Accord d'entreprise "ACCORD sur MODULATION d HORAIRES" chez MND FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MND FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003786
Date de signature : 2021-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : MND FRANCE
Etablissement : 79115228300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-24

ACCORD COLLECTIF DE MODULATION D’HORAIRES

Entre

La Société MND FRANCE représentée par , agissant en qualité de DRH, d’une part

et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mr , dûment mandaté, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’activité de l’entreprise est soumise à une forte saisonnalité puisque liée à l’activité de montagne.

Pour faire face à cette saisonnalité, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail ce qui permettra d’augmenter la qualité de nos expéditions et de réduire nos délais de livraison, permettant à l’entreprise de rester compétitive sur le marché. Il est donc nécessaire d’élargir la période de décompte du temps de travail, en organisant le temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-41 du code du Travail.

D’autre part, la fusion des entités juridiques du Groupe en France et la mutualisation des équipes a entraîné la cohabitation de différents régimes horaires au sein des mêmes départements. Dans un souci de cohérence et pour davantage d’efficacité, l’harmonisation de ces régimes est nécessaire.

Au-delà, cet accord permettra à l’entreprise de pérenniser et augmenter les compétences en valorisant l’emploi à durée indéterminée au détriment de l’emploi temporaire et saisonnier.

Pour les salariés cet accord doit permettre de prétendre à plus de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail (en dehors de la haute saison).

Cet accord permettra donc la pérennisation et le développement de l’entreprise.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable pour l’ensemble du personnel en horaire « non-forfaité » de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d’ajuster le volume de l’horaire de travail et les besoins de la production, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail.

Les salariés en contrat de travail temporaire sont exclus de l’annualisation du temps de travail.

Période de décompte de l’horaire

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 39 heures.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire de référence augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1780 heures pour une période complète, journée de solidarité incluse.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires du personnel concerné seront amenés à varier.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 43,5 heures par semaine et sera réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi. A titre exceptionnel, sur base du volontariat et dans le respect des dispositions légales, l’horaire hebdomadaire pourra être porté à 48 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail.

Dans le respect des dispositions l’article L.3121-23 du Code du travail, il est prévu que l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 43,5 heures en moyenne sur 8 semaines, dont 2 consécutives maximum, sauf volontariat.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 30 heures (3 jours ou 3,5 jours) par semaine, dans la limite, sauf cas exceptionnel, de 4 semaines par période de décompte.

Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail relève de la responsabilité de chaque responsable de département. Il sera tenu compte au maximum des contraintes individuelles (garde d’enfant, école, garderie…) pour établir les plannings de travail et l’amplitude horaire de chacun.

Dans les ateliers où l’organisation du travail permet de ne pas travailler le vendredi après-midi, cette disposition sera maintenue, sauf besoin exceptionnel et sur la base du volontariat.

Pour ce qui concerne les périodes estivales, les horaires et temps de pause devront être adaptés aux conditions météorologiques et discutés au sein de chaque département.

Concernant l’organisation des congés payés d’été, il est convenu que les salariés le souhaitant pourront bénéficier de deux semaines de congés sur le mois de juillet ou le mois d’août.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans chaque département, un planning annuel sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concerné en début de période. Celui-ci sera confirmé trimestriellement en fonction des évolutions de la charge de travail.

Les modifications par rapport au planning prévu seront portées à la connaissance des salariés concernés par affichage dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, assortis d’une confirmation à 48h.

Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l’année

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures soit 169 heures mensuelles. Cette rémunération mensuelle intègrera la majoration des heures supplémentaires entre 35 et 39 heures.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de 39 heures, en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire prévue à l’article 3 du présent accord.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire moyen de référence a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif, par le versement d’heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel conventionnel de 220 heures sur demande de l’employeur, ou au-delà sur base du volontariat. Dans ce cas, les heures supplémentaires seraient rémunérées aux taux légaux de 125 et 150%.

Revalorisation salariale

Les parties conviennent qu’une revalorisation salariale de 2% du taux horaire est accordée à compter du 01/06/2022 en contrepartie de la mise en place de l’accord de modulation pour les personnes concernées par cette dernière (non-forfaitées).

Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prendra effet le 1er juin 2022 pour s’achever le 31 mai 2023. Les parties conviennent d’ores et déjà de se revoir dans les semaines précédant son expiration afin d’en étudier la reconduction à durée indéterminée, moyennant les ajustements qui s’avéreraient nécessaires.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Un exemplaire reviendra à chaque signataire.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera :

  • déposé par la société MND Fr ance à l’Unité Territoriale Savoie de la Direccte Rhône-Alpes, accompagné d’une version sur support électronique

  • remis par la société MND France au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les lieux de travail aux fins d’information du personnel dès son entrée en vigueur.

Fait à Sainte-Hélène du Lac le 24 décembre 2021.

Pour MND France Pour l’organisation syndicale CFDT

Le Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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