Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023480
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : BIMEDA FRANCE
Etablissement : 79122715000038

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES

Entre :

La société, Société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro représentée par en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

Madame en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique ;

D’autre part.

PREAMBULE

Les salariés de la Société ont fait part de leur souhait d’harmoniser la période d’acquisition des congés payés avec celle des RTT afin d’avoir une seule et même période de référence.

La Société, consciente que l’existence de plusieurs périodes de référence différentes constitue une difficulté pour les salariés, a décidé d’accepter de négocier sur le sujet.

Le présent accord constitue l’aboutissement de ces échanges et précise les règles d'acquisition et de prise des congés payés dans l'entreprise afin de prendre en considération les souhaits des salariés de la Société.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

  1. Champ d’application

L’accord est applicable à tous les salariés de la société.

  1. Signataires

Des élections ont été organisées pour permettre la mise en place d’un comité social et économique, comprenant un membre titulaire et un membre suppléant. Le second tour s’est tenu le 20 janvier 2022. Le signataire représentant les salariés a été élu en qualité de membre titulaire. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

  1. Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel.

Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

  1. Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

  1. Fixation de la période de prise du congé principal

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de la même année.

  1. Exception : prise des congés payés en dehors de la période visée à l’article 5

Si un salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise visée à l’article 5 ci-dessus, il ne bénéficiera pas de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  1. Durée maximale de congés payés posés en une fois

Un salarié ne peut pas poser plus de 3 semaines consécutives de congés payés.

  1. Le report des congés payés

Si un salarié n’a pas pris la totalité de ses congés pendant la période de prise des congés, pour quelque raison que ce soit, ceux-ci sont reportés et pourront être pris dans un délai de 12 mois à compter de la fin de la période de prise de congés payés de référence.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de six mois suivant la demande.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

  1. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Au moins un représentant de l’entreprise,

  • Au moins un représentant du personnel de l’entreprise.

Cette Commission de suivi se réunira tous les deux ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à DARDILLY, le ........................... 2022 en 4 exemplaires originaux.

Monsieur, en sa qualité de Directeur Général ;

Madame, en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Social et Economique ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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