Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2020" chez REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Cet accord signé entre la direction de REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00620003152
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE SASU
Etablissement : 79132921200025

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise sur la prime dite de treizième mois (2019-12-12) Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2022 (2022-03-11) Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2023 (2023-03-01)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE 2020

Hôtel Hyatt Regency Nice

Palais de la Méditerranée

Entre les soussignés

La société : 

Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.

Siret : 791 329 212 00025

Adresse du siège social : 23, rue François 1er – 75 008 Paris

Adresse de l’exploitation de l’hôtel : 13, Promenade des Anglais – BP 1655

06 011 Nice cedex 1

Représentée par M. XXXX

Agissant en qualité de : Directeur Général

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du

Code du travail :   

XXXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.

XXXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.E.-C.G.C.INOVA

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la S.A.S.U. Regis Palais de la Méditerranée.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 24 janvier 2020

  • 2ème réunion : 27 janvier 2020

Après discussions et échanges sur les propositions formulées par la Direction et les revendications émises par les organisations syndicales, il est convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions explicitées dans les articles suivants.

En outre, les parties sont convenues de se réunir ultérieurement au cours du premier semestre 2020 pour discuter du thème relatif à la valeur ajoutée d’une part et au cours du second semestre 2020 de l’autre, sur les thèmes relatifs aux déplacements domicile-travail et au droit à la déconnection.

ARTICLE I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise et titulaire d’un contrat de travail à l’exception des cadres dirigeants et membres du comité exécutif qui sont exclus du champ d’application des augmentations générales explicitées ci-dessous, ainsi que les salariés quittant l’entreprise ou étant en préavis le mois d’application pour l’ensemble desdites mesures.

ARTICLE II – Les augmentations générales de salaires

  • Les salaires de base seront revalorisés à hauteur de 2.5% au 1er novembre 2020.

Les salariés qui ont bénéficié d’augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2020, ne sont pas concernés par l’augmentation précitée.

ARTICLE III – Prime d’habillage / déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu de la durée effective du travail. Lorsque le port d’un uniforme est imposé, l’habillage et le déshabillage font l’objet de contrepartie.

A compter du 1er novembre 2020, la prime d’habillage / déshabillage est portée à 260 euros bruts par an au prorata du temps de présence effective.

Les absences suivantes donneront lieu à abattement au prorata temporis de cette prime :

  • non payées autorisées et injustifiées,

  • congés sans solde / sabbatique / pour création d’entreprise,

  • au titre de la maladie / de l’accident de trajet, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle,

  • congés parentaux,

  • CPF de transition professionnelle,

  • congé maternité / paternité.

Elle est versée annuellement en novembre, sur une période de référence du 01er décembre N-1 au 30 novembre N, à tous les collaborateurs en uniforme. Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise en cours d’année cette prime serait payée au prorata sur le solde de tout compte.

ARTICLE IV – Prime d’ancienneté

Il est convenu que la prime d’ancienneté versée aux collaborateurs à partir de 3 ans de présence continue dans l’entreprise est portée à :

  • 65 euros bruts par année d’ancienneté, plafonnés à 25 ans d’ancienneté, versée en une fois au cours du mois qui marque la date anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise.

  • Ne seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté que les périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise (les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).

Ces dispositions produiront leur effet à compter du 1er novembre 2020.

ARTICLE V – Prime de nuit

Il est convenu qu’à compter du 1er novembre 2020, la prime de nuit calculée au prorata de la vacation de nuit à partir de la 4ème heure travaillée sur la tranche horaire 22h00 – 7h00 est portée à :

  • 4 heures : 14.32 euros bruts

  • 5 heures : 18.06 euros bruts

  • 6 heures : 21.16 euros bruts

  • 7 heures et plus : 35 euros bruts

ARTICLE VI – Gratification médaille d’honneur du travail

La médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté de service des salariés du secteur privé.

Elle est :

  • attribuée à la demande du salarié qui doit déposer un dossier auprès de l’organisme en charge du traitement des demandes dans le département ;

  • assortie d’un diplôme. 

Les conditions d’ancienneté de service prévues par la réglementation sont les suivantes :

  • Médaille d’argent => 20 ans d’ancienneté de service.

  • Médaille de vermeil => 30 ans d’ancienneté de service.

  • Médaille d’or => 35 ans d’ancienneté de service.

  • Grande médaille d’or => 40 ans d’ancienneté de service.

Sur présentation du diplôme et sous réserve de compter au minimum 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, une gratification, destinée à récompenser les services du bénéficiaire de la médaille sera versée par l’entreprise selon le barème suivant :

  • Médaille d’argent => 600 euros

  • Médaille de vermeil => 800 euros

  • Médaille d’or => 1300 euros

  • Grande médaille d’or => 1700 euros

Ne seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté que les périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise (les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).

ARTICLE VII – Absence parentale – Enfant malade

Il est attribué une journée payée à 100% par année civile aux parents dont l’enfant âgé de moins de 8 ans au plus est malade, il s’agit d’une journée par an quel que soit le nombre d’enfants. Pour en bénéficier, le / la salarié(e) devra remettre à la Direction des Ressources Humaines, un certificat médical sur lequel le médecin traitant aura mentionné que la présence du parent au chevet de l’enfant était nécessaire. Une ancienneté d’un an continue au sein de l’entreprise sera requise pour bénéficier de ladite journée. Cette journée vient s’ajouter à la journée enfant malade accordée conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée en date du 27 juin 2019.

ARTICLE VIII – Prime de salissure extrême

Les employé(e)s d’étages et les équipiers, devant nettoyer une chambre souillée de manière extrême par un ou des clients, malades ou dans un état d’intempérance, percevront une prime de 100 euros bruts. Cette prime sera attribuée sur décision de la hiérarchie. Une ancienneté d’un an continue au sein de l’entreprise sera requise pour bénéficier de ladite prime.

ARTICLE IX – Prime d’habillage

Les salariés de l’entreprise bénéficient, après un an d’ancienneté et d’activité continue, d’une prime de 100 euros bruts par an au prorata du temps de présence effective.

Les absences suivantes donneront lieu à abattement au prorata temporis de cette prime :

  • non payées autorisées et injustifiées,

  • congés sans solde / sabbatique / pour création d’entreprise,

  • au titre de la maladie / de l’accident de trajet, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle,

  • congés parentaux,

  • CPF de transition professionnelle,

  • congé maternité / paternité.

Elle est versée annuellement en novembre, sur une période de référence du 01er décembre N-1 au 30 novembre N, à tous les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un uniforme, du blanchissage de sa tenue ni de la prime d’habillage/déshabillage. Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise en cours d’année cette prime serait payée au prorata sur le solde de tout compte.

ARTICLE X – Synthèse des négociations

THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 THEMES ABORDES COMMENTAIRES
La rémunération X Thème abordé et négocié au titre du protocole d’accord relatif à la NAO 2020 en date du 13 février 2020.
Le temps de travail X

La durée effective et l’organisation du temps de travail pour le personnel employés, agents de maîtrise et cadres intégrés relève de l’application directe de la convention collective HCR relative à la modulation du temps de travail. Aucune modification de cette application n’est envisagée.

La direction n’a pas souhaité accéder dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2020 à la demande de diminution du forfait des cadres au forfait fixé par accord d’entreprise en date du 29 octobre 2019 à 217 jours.

La valeur ajoutée

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur l’intéressement, le plan d’épargne entreprise et le plan retraite collectif en date du 27 juin 2019. Ces thèmes feront l’objet lors de la clause de rendez-vous annuelle s’y rapportant, de négociation, le cas échéant, au cours de la fin du 1er trimestre ou du second trimestre 2020.

Un accord de participation sera négocié dans les mêmes délais.

L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail X

Il est rappelé que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, sur le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant, notamment, les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 (notamment le suivi d'au moins une action de formation, l’acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience) en date des 27 juin 2019 et 29 octobre 2019. Aussi, aucun avenant n’est envisagé sur ces sous-thèmes. Il a toutefois été négocié au titre du protocole d’accord NAO au titre de 2020 une avancée relative à la qualité de vie au travail dans son article VII.

Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect du temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et les déplacements domiciles-travail, devront faire l’objet d’une discussion au cours de l’année 2020.

ARTICLE XI - Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 08 février 2020 au lendemain des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE XII – Dénonciation, révision et suivi

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est toutefois rappelé que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent et qu’en conséquence, il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

La dénonciation devra respecter les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Pour la mise en œuvre du présent accord et du suivi de son application, il est prévu de se revoir annuellement sur ses dispositions à compter de la date de son entrée en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE XIII – Dépôt légal

Le présent accord a été signé ce jour au cours d’une séance de signatures. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Nice, le 06 février 2020

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. 

M. XXXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)

M. XXXXX

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres

(C.F.E.C.G.C.INOVA)

M. XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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