Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prime dite de treizième mois" chez REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Cet accord signé entre la direction de REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00619002869
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE SASU
Etablissement : 79132921200025

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA PRIME DITE DE TREIZIEME MOIS

Hôtel Hyatt Regency Nice

Palais de la Méditerranée

Entre les soussignés

La société : 

Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.

Siret : 791 329 212 00025

Adresse du siège social : 23, rue François 1er – 75 008 Paris

Adresse de l’exploitation de l’hôtel : 13, Promenade des Anglais – BP 1655

06 011 Nice cedex 1

Représentée par M. XXXXX

Agissant en qualité de : Directeur Général

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail :   

M. XXXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.

M. XXXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.E.- C.G.C.INOVA

D’autre part,

PREAMBULE

La société Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U., anciennement dénommée Constellation Palais de la Méditerranée S.A.S.U., a instauré une prime dite de treizième mois au moyen de différents supports juridiques et selon un périmètre distinct.

Ont ainsi été principalement conclus :

  • Un accord NAO sur les salaires en date du 31 janvier 2006 conclu dans le cadre de l’UES regroupant les sociétés de l’UES;

  • Un accord atypique conclu avec le Comité d’établissement lors de la réunion du 30 janvier 2007.

Suite à des modifications juridiques et statutaires opérées à compter du 04 avril 2019, la société Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U., est sortie du périmètre de l’UES Constellation et corrélativement, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords conclus dans le cadre de l’UES par la société Constellation Palais de la Méditerranée S.A.S.U. ont été mis en cause.

A ce socle conventionnel, s’ajoutent des clauses contractuelles précisant notamment les modalités de versement de ladite prime.

Le présent accord a ainsi pour objet de réviser et d’harmoniser les conditions et modalités de versement de ladite prime.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 10 décembre 2019

  • 2ème réunion : 12 décembre 2019

Après discussions et échanges, il est convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions explicitées dans les articles suivants.

ARTICLE I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’établissement et titulaire d’un contrat de travail.

ARTICLE II – Prime dite de 13eme mois – modalités, conditions d’éligibilité et de versement

Une prime dite de 13ème mois est versée à tout salarié ayant à l’une de ces deux dates de versement un an de présence continue dans l’entreprise.

Ne seront prises en compte dans le calcul de présence continue que les périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise (les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).

Cette condition remplie, elle sera attribuée selon les modalités ci-après définies :

  • au prorata temporis des périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise lors des versements.

  • En cas de départ avant l’échéance des versements, la prime sera versée au prorata temporis des périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise au moment du solde de tout compte.

Ne seront prises en compte dans le calcul que les périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise (les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).

En revanche, toute autre absence donnera lieu à abattement prorata temporis de la prime dite de 13ème mois.

Cette prime dite de 13ème mois est versée annuellement sur la période de référence de janvier à décembre :

  • le 31 octobre de l’année en cours à hauteur de 10/12ème de son montant acquis ;

  • le 31 décembre de l’année en cours à hauteur du solde.

Pour les s alariés entrés en cours d’année, n’ayant pas acquis la condition de présence continue de un an lors de l’une des deux dates de versement (31/10 et 31/12), la prime dite de 13ème mois leur sera payée dès l’échéance de paye du mois au cours duquel la condition de un an de présence continue sera acquise et ce, au prorata temporis du temps de présence effective ou assimilée sur la période de référence de l’embauche. Par exemple, un salarié embauché le 1er juillet de l’année N percevra 6/12ème de la prime de 13ème mois à l’échéance de paye du mois de juillet de l’année N+1.

Ces dispositions produiront leur effet à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE III - Durée et date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est expréssement précisé que, pour les salariés en poste à la date de signature du présent accord, un avenant au contrat de travail se référant au présent accord sera conclu.

Sous cette réserve, le présent accord se substituera à toutes dispositions conventionnelles ou usages existant à sa date d’entrée en vigueur. En conséquence, après l’entrée en vigueur du présent accord, aucun salarié ne pourra se prévaloir des dispositions antérieures.

ARTICLE IV – Dénonciation, révision et suivi

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est toutefois rappelé que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent et qu’en conséquence, il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

La dénonciation devra respecter les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Pour la mise en œuvre du présent accord et du suivi de son application, il est prévu de se revoir annuellement sur ses dispositions à compter de la date de son entrée en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE V – Dépôt légal

Le présent accord a été signé ce jour au cours d’une séance de signature. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Nice, le 12 décembre 2019

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. 

M. XXXXXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)

M. XXXXXXXX

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale Confédération Française de l’Encadrement- Confédération Générale des

Cadres (C.F.E.- C.G.C. INOVA)

M. XXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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