Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2019" chez REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Cet accord signé entre la direction de REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002703
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE
Etablissement : 79132921200025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE 2019

Hôtel Hyatt Regency Nice

Palais de la Méditerranée

Entre les soussignés

La société : 

Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.

Siret : 791 329 212 00025

Adresse du siège social : 23, rue François 1er – 75 008 Paris

Adresse de l’exploitation de l’hôtel : 13, Promenade des Anglais – BP 1655

06 011 Nice cedex 1

Représentée par M. XXXX

Agissant en qualité de : Directeur Général

D’une part, et

Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2122-1 du

Code du travail :   

M. XXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à des modifications juridiques et statutaires opérées à compter du 04 avril 2019, la société Constellation Palais de la Méditerranée S.A.S.U., nouvellement dénommée la société Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U., est sortie du périmètre de l’UES Constellation. En conséquence, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords conclus dans le cadre de l’UES par la société Constellation Palais de la Méditerranée S.A.S.U. ont été mis en cause et cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord a ainsi pour objet de renégocier, suite à cette mise en cause et dans le cadre des négociations périodiques obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les dispositions dudit accord.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 12 septembre 2019

  • 2ème réunion : 17 septembre 2019

Après discussions et échanges sur les propositions formulées par la Direction et les revendications émises par l’organisation syndicale, il est convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions explicitées dans les articles suivants.

ARTICLE I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’établissement et titulaire d’un contrat de travail.

ARTICLE II – Prime d’habillage / déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu de la durée effective du travail. Lorsque le port d’un uniforme est imposé, l’habillage et le déshabillage font l’objet de contrepartie.

A compter du 1er novembre 2019, la prime d’habillage / déshabillage est portée à 252,16 euros bruts par an au prorata du temps de présence effective.

Les absences suivantes donneront lieu à abattement au prorata temporis de cette prime :

  • non payées autorisées et injustifiées,

  • congés sans solde / sabbatique / pour création d’entreprise,

  • au titre de la maladie / de l’accident de trajet, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle,

  • congés parentaux,

  • CPF de transition professionnelle,

  • congé maternité / paternité.

Elle est versée annuellement en novembre, sur une période de référence du 01 décembre N-1 au 30 novembre N, à tous les collaborateurs en uniforme. Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise en cours d’année cette prime serait payée au prorata sur le solde de tout compte.

ARTICLE III – Prime d’ancienneté

Il est convenu que la prime d’ancienneté versée aux collaborateurs à partir de 3 ans de présence continue dans l’entreprise est portée à :

  • 63 euros bruts par année d’ancienneté, plafonnés à 25 ans d’ancienneté, versée en une fois au cours du mois qui marque la date anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise.

  • Ne seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté que les périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise (les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).

Ces dispositions produiront leur effet à compter du 1er novembre 2019.

ARTICLE IV – Prime de nuit

Il est convenu qu’à compter du 1er novembre 2019, la prime de nuit calculée au prorata de la vacation de nuit à partir de la 4ème heure travaillée sur la tranche horaire 22h00 – 7h00 est portée à :

  • 4 heures : 13.97 euros bruts

  • 5 heures : 17.62 euros bruts

  • 6 heures : 20.65 euros bruts

  • 7 heures et plus : 29.05 euros bruts

ARTICLE V – Gratification médaille d’honneur du travail

La médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté de services des salariés du secteur privé.

Elle est :

  • attribuée à la demande du salarié qui doit déposer un dossier auprès de l’organisme en charge du traitement des demandes dans le département ;

  • assortie d’un diplôme. 

Les conditions d’ancienneté de services prévues par la réglementation sont les suivantes :

  • Médaille d’argent => 20 ans d’ancienneté de service

  • Médaille de vermeil => 30 ans d’ancienneté de service

  • Médaille d’or => 35 ans d’ancienneté de service

  • Grande médaille d’or => 40 ans d’ancienneté de service

Sur présentation du diplôme et sous réserve de compter au minimum 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, une gratification, destinée à récompenser les services du bénéficiaire de la médaille sera versée par l’entreprise selon le barème suivant :

  • Médaille d’argent => 500 euros

  • Médaille de vermeil => 700 euros

  • Médaille d’or => 1200 euros

  • Grande médaille d’or => 1600 euros

Ne seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté que les périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise (les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).

ARTICLE VI – Jours fériés

Les salariés bénéficient, après un an d’ancienneté et d’activité continue, de 8 jours fériés garantis définis chaque année après information et consultation du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique. Ces mesures ne s’appliquent pas au personnel cadres autonomes et dirigeants.

ARTICLE VII – Maintien du versement des cotisations retraite pour les salariés âgés de 55 ans et plus lors d’un passage à temps partiel

Pour l’ensemble des salariés âgés de 55 ans révolus, en contrat à durée indéterminée, qui décideront après concertation avec leur hiérarchie, de travailler sur la base d’un temps partiel correspondant au minimum à 80% d’un temps plein, les cotisations retraite seront maintenues sur la base de leur salaire à temps plein (cotisations assurance vieillesse et retraite complémentaire, parts employeur et salarié).

ARTICLE VIII – Prime de salissure extrême

Les employé(e)s d’étages et les équipiers, devant nettoyer une chambre souillée de manière extrême par un ou des clients, malades ou dans un état d’intempérance, percevront une prime de 50 euros bruts. Cette prime sera attribuée sur décision de la hiérarchie.

ARTICLE IX – Octroi de jours de repos en cas de maladie

En cas de maladie, un salarié pourra demander à bénéficier sur la période de carence, d’une journée payée, soit un congé payé, soit une récupération de jour férié, soit d’une journée de récupération dans le cadre des heures de la modulation du temps de travail, à sa convenance et selon les droits acquis.

Il s’agit d’une journée par an, pour une ancienneté comprise entre un et dix ans inclus, de deux journées pour une ancienneté comprise entre 10 ans et 20 ans inclus, de trois journées après vingt ans d’ancienneté.

ARTICLE X – Conversion de la prime dite de 13ème mois

Les salariés aidants familiaux ont la possibilité de convertir les droits acquis de la prime dite de 13ème mois, en jours de congés afin d’assister un membre de leur famille proche (enfants, parents, conjoint). Les salariés qui exerceront cette demande de conversion devront fournir un justificatif médical.

ARTICLE XI – Attribution d’une prime pour les maîtres d’apprentissage

Une prime de tutorat est attribuée aux maîtres d’apprentissage. Elle est de 150 euros bruts par an, et ce quel que soit le nombre d’apprentis supervisés par le tuteur.

ARTICLE XII – Forfait jours cadres autonomes

Le forfait jours des cadres autonomes est fixé à 217 jours de travail effectif comprenant la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la période de référence déterminée s’ouvrant en 2019.

ARTICLE XIII – Prêt constitutif d’une avance sur salaire « Fonds d’aide sociale »

Une subvention de fonds de roulement, appelé « fonds d’aide sociale », gérée par le service des Ressources Humaines, destinée à financer des prêts constitutifs d’une avance sur salaire aux salariés qui se trouveraient dans des situations urgentes et difficiles est mise en place depuis le 22 mars 2010. Ce fonds est subventionné par l’entreprise à hauteur de 15 euros par salarié (l’effectif de référence étant les CDI/CDD au 31/12/2011).

ARTICLE XIV – Prise en charge des frais de transport

  • Prise en charge par l’entreprise des abonnements de transports en commun à hauteur de 70% du montant de l’abonnement, sur présentation des justificatifs.

  • Mise en place d'une prime annuelle de transport de 200 euros pour les salariés habitant à plus de 3 km du lieu de travail et ayant une ancienneté minimum de 3 mois continus. Cette prise en charge des frais de transports personnel se fera dans les conditions prévues par la circulaire DGT n°01 du 28 janvier 2009, issue de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2009, et selon les conditions suivantes :

  • Utilisation du véhicule personnel rendue indispensable soit parce que le trajet entre la commune de la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés selon les horaires habituels (pour les salariés débutant leur activité avant 6h ou terminant après les horaires de fin de service des transports en commun).

  • Cette prise en charge est exclusive de la prise en charge par l'employeur des frais d'abonnement aux transports en commun ou à un service de location de vélos.

  • Sont exclus les salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et les stagiaires.

    • Cette prime sera versée au mois d'octobre de chaque année.

    • Pour les CDD de plus de 3 mois continus, cette prise en charge sera due uniquement si le CDD n'est pas rompu de façon anticipée.

  • Pour les salariés entrés et sortis en cours de période (présence dans l’établissement d'une durée de moins d'un an), un calcul au prorata temporis de la prise en charge sera effectué.

    • Un calcul au prorata de la prise en charge sera également effectué en cas d'absences cumulées de plus de 3 mois dans l'année (hors congés payés) rétroactif dès le début de l'absence.

    • Un dossier d'attribution devra être constitué par le salarié et remis au service des Ressources Humaines contenant : la carte grise du véhicule, les tickets de frais de carburant engagés (ou électricité pour les véhicule concernés), les documents démontrant l'impossibilité d'utiliser des transports en commun ou le comparatif des temps de trajet, ou les horaires habituels de travail. Le service des Ressources Humaines se réserve le droit de refuser les dossiers non conformes aux dispositions prévues.

ARTICLE XV – Eléments statutaires

Les indemnités de départ en retraite sont calculées comme suit :

  • une semaine de salaire par année de présence effective dans l’entreprise, sans plafond.

Ne seront prises en compte dans le calcul que les périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise (les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).

ARTICLE XVI - Durée et date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE XVII – Dénonciation, révision et suivi

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est toutefois rappelé que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent et qu’en conséquence, il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

La dénonciation devra respecter les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Pour la mise en œuvre du présent accord et du suivi de son application, il est prévu de se revoir annuellement sur ses dispositions à compter de la date de son entrée en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE XVIII – Dépôt légal

Le présent accord a été signé ce jour au cours d’une séance de signature. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Nice, le 29 octobre 2019

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. 

M. XXXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)

M. XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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