Accord d'entreprise "Avenant de révision au protocole d'accord relatif à la NAO obligatoire au titre de 2020 à l'accord du 06/02/2020" chez REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Cet avenant signé entre la direction de REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T00621005387
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE
Etablissement : 79132921200025

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2019 (2019-10-29) Accord d'entreprise sur la prime dite de treizième mois (2019-12-12) Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2022 (2022-03-11) Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2023 (2023-03-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-07

AVENANT DE REVISION AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE 2020

Hôtel Hyatt Regency Nice

Palais de la Méditerranée

Entre les soussignés

La société : 

Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.

Siret : 791 329 212 00025

Adresse du siège social : 23, rue François 1er – 75 008 Paris

Adresse de l’exploitation de l’hôtel : 13, Promenade des Anglais – BP 1655

06 011 Nice cedex 1

Représentée par M. XXXXX

Agissant en qualité de : Directeur Général

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du

Code du travail :   

M. XXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.

M. XXXX, Délégué Syndical, représentant la C.F.E.-C.G.C.INOVA

D’autre part,

PREAMBULE

Les syndicats signataires de l’accord relatif à la NAO 2020 en date du 06 février 2020 ont fait part à la société Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. de leur souhait de réviser l’article IV de ce dernier relatif à la prime d’ancienneté.

La Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. ayant répondu favorablement à cette demande, a initié la procédure de révision conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail et à l’article XII de l’accord susvisé.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion préparatoire : 29 juin 2021

  • 2ème réunion : 07 juillet 2021

Après discussions et échanges les parties ont convenu de modifier l’article IV relatif à la prime d’ancienneté comme suit, lequel se substitue à l’article IV de l’accord d’origine.

ARTICLE I – Modification de l’article IV relatif à la prime d’ancienneté

L’article IV est modifié comme suit :

Il est convenu que la prime d’ancienneté sera versée aux collaborateurs à partir de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise étant précisé que ne seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté que les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que notamment les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif : congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise, activité partielle, périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).

Il est rappelé que la prime d’ancienneté s’élève à 65 euros bruts par année d’ancienneté, plafonnés à 25 ans d’ancienneté, versée en une fois au cours du mois qui marque la date anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise. En cas d’absence non assimilée à du travail effectif durant l’année au cours de laquelle la prime sera versée, une retenue au prorata de l’absence sera effectuée sur le mois de paiement de la prime.

Ces dispositions seront applicables pour l’année 2021, soit à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE II - Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE III – Dénonciation, révision et suivi

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est toutefois rappelé que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent et qu’en conséquence, il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

La dénonciation devra respecter les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Pour la mise en œuvre du présent accord et du suivi de son application, il est prévu de se revoir annuellement sur ses dispositions à compter de la date de son entrée en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE III – Dépôt légal

Le présent accord a été signé ce jour au cours d’une séance de signatures. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Nice, le 07 juillet 2021

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. 

M. XXXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)

M. XXXX

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres

(C.F.E.C.G.C.INOVA)

M. XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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