Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 29 SEPTEMBRE 2020" chez IVIDATA GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IVIDATA GROUP et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021979
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : UPTIDATA
Etablissement : 79135990400020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CONCERNANT LE PERIMETRE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE IVIDATA (2019-07-29) Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (2020-09-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-16

AVENANT N°1 DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE DU 29 SEPTEMBRE 2020

ENTRE :

L’UES IVIDATA, au nom et pour le compte des entités « IVIDATA EXPERTISE » et « LIFE SCIENCES » et « IVIDATA GROUP » dont le siège social est situé à 79-83, Rue Baudin - 92300 LEVALLOIS-PERRET, toutes représentées par en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « l’UES IVIDATA » ou « la Société »

D’une part,

ET

Le CSE, composé de

Ci-après désignés les « membres du CSE » ou le « CSE »

D’autre part,

Conjointement désignées ci-après « les Parties »

PREAMBULE

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’activité partielle spécifique

ARTICLE 2 – Augmentation de la réduction de la durée prévue au de-là de 40% en cas de circonstance exceptionnelles

L’article 3 de l’Accord collectif portant sur le dispositif d’APLD du 29 septembre 2020 est relatif à la réduction de l’horaire de travail et prévoit que la réduction de la durée du travail est fixée au maximum à 40% par rapport à la durée légale du travail.

Il est ajouté par le présent avenant la mention suivante :

Les Parties ont entendu organiser l’hypothèse où, du fait d’une dégradation très importante de la situation économique ou sanitaire, qui entrainerait que les prévisions d’activité atteindraient un niveau inférieur à celui diagnostiqué lors de la conclusion de l’accord, il ne s’avérait plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu à l’Accord portant sur l’APLD.

Dans de telles circonstances exceptionnelles, les Parties souhaitent permettre à la Société de demander à l’autorité administrative compétente, l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de l’horaire de 40% jusqu’à 50%, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il est convenu que le recours à cette réduction au-delà de 40% de l’horaire de travail pourra notamment intervenir, sous réserve de la décision administrative, aux conditions suivantes :

  • Des circonstances non anticipées à la date de conclusion de l’Accord collectif portant sur l’APLD et extérieures à la Société devront être constatées qui conduisent à affecter les prévisions d’activité du service ou de la Société telles qu’établies à la date de conclusion de l’Accord collectif, par exemple, des décisions ou mesures gouvernementales faisant suite à l’évolution de la crise sanitaire et impactant le secteur d’activité de la Société et/ou l’activité de ses clients, ou, des difficultés particulières de l’entreprise liées notamment à l’ampleur et à la durée de de la dégradation de ses perspectives, …;

  • La baisse du niveau d’activité qui en résulterait pour le service concerné ou encore pour la Société devra être telle qu’une réduction de la durée travaillée au-delà de 40% de la durée s’avère nécessaire, tout en permettant d’assurer un taux d’activité égal à 50% ; étant précisé que dans le cas contraire où un taux d’activité à 50% ne pourrait être assuré, il pourra être proposé, si besoin, une adaptation de l’accord collectif portant sur l’APLD afin de permettre aux services concernés de bénéficier d’un dispositif d’activité partielle de droit commun, à hauteur d’une réduction supérieure à 50%.

  • Préalablement, la Direction présentera aux membres du CSE, une note indiquant les services concernés par celle-ci et les éléments de contexte conduisant la Société à envisager la réduction de l’horaire de travail à hauteur de 50%.

ARTICLE 3 – Dépôt, publicité, entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation du dispositif a été transmise à l’autorité administrative, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale.

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant sera transmis au CSE. Un exemplaire sera également mis sur l’intranet de la Société. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Levallois-Perret

Le 9 décembre 2020,

Pour la Société Pour le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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