Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SELESCOPE NORD DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELESCOPE NORD DE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008170
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SELESCOPE NORD DE FRANCE
Etablissement : 79136940800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La XXXXX

Société à responsabilité limitée (EURL)

Au capital de XXXX

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXX

Sous le numéro XXXXX,

Ayant siège social XXXXX

Représentée aux fins des présentes par son représentant légal,

Et :

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de XXXX qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 13 décembre 2019 rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.

Préambule :

Créée en 2013, XXXXX applique la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. (IDCC 1486).

Cette dernière compte actuellement moins de 11 salariés et demeure dépourvue de délégué syndical.

Désireuse d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant à ses salariés une meilleure conciliation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, compatible avec les impératifs nécessaires à son bon fonctionnement et à son développement économique, XXXXX a décidé de soumettre le présent accord à l’approbation de ses salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Il couvre le champ d’application de Convention collective nationale es bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. (IDCC 1486).

Article 1er Objet :

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par les articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles déjà prévues dans la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. (IDCC 1486).

Article 2 Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise non soumis à une convention de forfait, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel. Il ne s’applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

Article 3 Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Par la nature de son activité, XXXX ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.

De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 5 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut.

Article 6 Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Au plus tard le 6e mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents éventements dans les compteurs.

Article 7 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative.

Ce nombre d’heure est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

Article 8 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat /26).

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera

soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Article 9 Notification de la répartition du travail – salarié à temps plein et temps partiel

9.1. Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant sans impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenances en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise en tenant compte des plages d’indisponibilité du salarié.

Les plages d’indisponibilité sont les périodes pendant lesquelles le salarié a déclaré ne pas pouvoir travailler.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

Article 10 Durée du travail

10.1. Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

10.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Elle dépendra de chaque contrat à temps partiel et sera donc prévue au contrat de travail.

Article 11 Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 12 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et sans pouvoir dépasser un dixième de la durée du contrat hebdomadaire pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration.

En fin de période de modulation les heures complémentaires effectuées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Exemple pour un contrat de 100 h par mois

MOIS HEURES CONTRAT HEURES MAXIMALES HEURES EFFECTUEES
Janvier 100 110 105
Février 100 110 105
Mars 100 110 115
Avril 100 110 115
Mai 100 110 115
juin 100 110 95
Juillet 100 110 115
Août 100 110 105
Septembre 100 110 114
Octobre 100 110 116
Novembre 100 110 115
Décembre 100 110 115
Total 1200 1320 1330

Est dû au salarié

1200X10% = 120 heures majorées à 10% et 10 heures à 25%

Les heures complémentaires dont le volumes est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légal de 35 heures en moyenne sur la période de décompte ni au niveau de 1607 heures sur l’année.

Article 13 Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 14 Régularisation des compteurs- Salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

14.1. Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée.

L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

14.2. Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.

En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu, pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention.

Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

Article 15 Régularisation des compteurs- Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

15.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

15.2. Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Article 16 Durée – Suivi – Modification – Dénonciation – Contestation

16.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt selon les modalités ci-après définies.

16.2 Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée du salarié ayant l’ancienneté la plus importante dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Cette commission se réunira une fois par an, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée. Il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

16.3 Modification

Le présent accord pourra être modifié par la formalisation d’un avenant, conclu dans les mêmes conditions que le présent accord, à savoir ratifié par la majorité des 2/3 des salariés au moins 15 jours calendaires après la présentation du projet d’avenant aux salariés par l’employeur.

Une telle modification pourra notamment intervenir en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord.

16.4 Dénonciation

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant les deux tiers du personnel.

Lorsqu’elle émane des salariés représentant les deux tiers du personnel, cette dénonciation devra respecter les deux conditions cumulatives ci-dessous :

  • Être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur,

  • Avoir lieu pendant un délai d’un an avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Lorsqu’elle émane de l’employeur, cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des salariés de l’entreprise par tout moyen conférant date certaine.

Qu’elle émane des salariés ou de l’employeur, cette dénonciation devra nécessairement respecter les conditions suivantes :

  • Ouvrir droit à un préavis de 3 mois débutant à compter de la date de notification de la dénonciation,

  • Être suivie d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes de XXXX.

16.5 Contestation

Toute action en nullité de tout ou partie du présent accord devra engagée avant l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent accord dans la base de données nationale prévue à cet effet.

17 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version PDF et en version .doc (anonymisée) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXX.

Chaque signataire sera rendu destinataire d’un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, à l’emplacement réservé aux communications avec le personnel.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

18 Approbation du personnel

Les parties rappellent que le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Fait à Lille, le 28 novembre 2019

En 10 exemplaires originaux :

  • 1 pour la DIRECCTE,

  • 1 pour chaque salarié votant,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes de XXXX,

  • 1 pour l’EURL XXXXX,

  • 1 destiné à l’affichage dans les locaux de XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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