Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez RUMIDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RUMIDIS et le syndicat CFTC le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07422006115
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : RUMIDIS
Etablissement : 79137021600024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires PROCES VERBAL D ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-09-28)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires

ENTRE :

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- La SAS RUMIDIS

Dont le siège social est situé boulevard de l’Europe – 74150 RUMILLY

représentée par, en sa qualité de Président de la SAS JAXAL,

elle-même Présidente de la société RUMIDIS

(Ci-après dénommée l’entreprise)

D'UNE PART,

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ET :

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L’organisation syndicale représentative suivante :

CFTC, représentée par, déléguée syndicale ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles 55,55% du nombre de suffrages exprimés pour le premier tour des élections des membres titulaires du CSE (50 voix sur 90 suffrages exprimés)

D'AUTRE PART.

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PRÉAMBULE

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A l’issue des réunions négociations qui ont eu lieu les 11 juillet 2022, 7 et 16 septembre 2022 dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la société RUMIDIS et la CFTC, seule organisation syndicale à s’être présentée, sont parvenues à un accord sur le thème des heures supplémentaires. Les autres thèmes de négociation ont également été abordés et font l’objet d’un accord spécifique auquel il est renvoyé.

S’agissant des heures supplémentaires, la Direction a exposé que la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit en son article 5.8.1 un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle cependant inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, notamment s’agissant des postes d’encadrement et de managers qui sont conduits à effectuer des heures supplémentaires de façon structurelle.

Afin de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés et de permettre à la société de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la société a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et définir le régime des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et au-delà de ce contingent.

Pour autant, l’entreprise considère qu’une utilisation raisonnable de ce contingent doit rester une priorité.

Le présent accord a été négocié dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du Travail. Il a été conclu sur le fondement des articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux.

Les dispositions du présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, reflètent la volonté des parties de trouver un équilibre entre l’intérêt général de l’entreprise et la collectivité de travail.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

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Article 1 – Champ d’application

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Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société RUMIDIS, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion :

  • des cadres dirigeants ;

  • des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures ou un forfait annuel en jours.

Les salariés, cadres ou non, qui ont signé une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle sont donc soumis au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

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  1. Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail en vigueur à la date des présentes, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).

La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif ou assimilées, hors pause conventionnelle.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur relevant de l'exercice de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ouvrent droit à rémunération.

Le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir de telles heures peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et en dérogation au contingent annuel prévu par les dispositions conventionnelles du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le contingent annuel est fixé dans la société à 350 heures par an et par salarié.

Il est décompté par année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Il est applicable sur la période annuelle en cours du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Les heures supplémentaires donnant lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 3 – Traitement des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel annuel

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Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent susmentionné sont rémunérées aux salariés avec la majoration correspondante aux taux définis par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Elles peuvent également, à la demande expresse et écrite des salariés et avec l’accord de la Direction, faire l’objet en tout ou partie d’un repos compensateur équivalent.

Le droit au repos compensateur de remplacement sera ouvert aux salariés dès lors que la durée de ce repos atteindra 7 heures.

Le salarié sera informé de ses droits par une annexe à son bulletin de paie.

Ces heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 2.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié peut prendre ce repos compensateur par journée.

Tout salarié qui souhaite demander un repos devra le faire au moins 15 jours avant la prise de ce repos, la demande devant préciser la date et la durée de ce repos.

Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu utiliser la totalité de ses droits à repos compensateur de remplacement, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis non pris.

Article 4 – Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel

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Si des heures supplémentaires doivent être réalisées au-delà du contingent précité, les représentants élus du personnel, dès lors qu’ils existent, en sont préalablement informés et leur avis est recueilli à l’occasion d’une réunion.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Cette contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la réalisation des heures supplémentaires concernées.

La fixation de la date de prise de la contrepartie en repos est faite par l’employeur, après avoir recueilli l’avis du salarié concerné.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt. Il se substituera, à cette date, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche qui lui seraient contraires.

Article 6 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

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Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDES mis à jour régulièrement.

Elles conviennent également de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont copie sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 7 – Révision

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Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en informant les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en motivant les raisons de cette demande. Les parties se réuniront alors dans un délai de 2 mois afin d’envisager le cas échéant la conclusion d’un avenant de révision.

Article 8 – Dénonciation

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Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail,

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois, et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.

Article 9 – Dépôt et information du personnel

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Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Un exemplaire sera établi et remis pour chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

FAIT A RUMILLY

LE 28 SEPTEMBRE 2022

EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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