Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et complémentaires" chez T 2 M C (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T 2 M C et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T07722007016
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : T2MC
Etablissement : 79137288100023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AUX HEURES SUPLEMENTAIRE ET COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE L’UES T2MC

Entre ;

La société T2MC SAS, en sa qualité d'entreprise dominante, dont le siège social est à EMERAINVILLE (77184) 22, rue Vladimir Jankélévitch, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 791 372 861 00023

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président

Et

Les sociétés dominées suivantes :

  • ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT,

  • NICKEL,

  • ARC EN CIEL TERTIAIRE,

  • ARC EN CIEL IDF OUEST,

  • CHLOE PRESTIGE,

  • ARC EN CIEL IDF OUEST 1 et 2

  • ARC EN CIEL SANTE

  • NUANCE FORMATION

  • HORIZON APPRO

Constituent l’UES t2mc

Les organisations syndicales suivantes :

  • La CGT, représentée par :

- Monsieur , délégué centrale

  • FO, représentée par :

- Monsieur , délégué syndical central secteur IDF

  • La CFDT, légalement représentée par :

- Madame , déléguée syndicale central secteur IDF

  • SUD Nettoyage, légalement représentée par :

- Monsieur , délégué syndical central secteur IDF

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Les organisations syndicales se sont manifestées à de nombreuses reprises afin de demander à l'entreprise de faire en sorte que notamment les salariés à temps partiel puissent bénéficier d'heures complémentaires en cas de survenance de travaux exceptionnels ou de remplacement de salariés absents.

La même demande concerne également les salariés à temps plein dans le respect des limités prévues pour la durée du travail.

La direction a rappelé que le fait d'accorder prioritairement les heures complémentaires ou supplémentaires qui n'étaient pas prévues initialement dans les marchés et commandes initiales, et pour pourvoir les remplacements des salariés absents, cela soulevait des difficultés au niveau de l'organisation de l'entreprise.

Néanmoins, la direction a accepté sous réserve de concessions qui ont été effectuées par les organisations syndicales de l'attribution d'heures supplémentaires ou complémentaires aux salariés en activité afin de pouvoir faire face aux accroissements temporaires d'activité et aux absences de salariés.

C'est à ce titre que les partenaires sociaux ont souhaité préciser les modalités de majoration des heures supplémentaires et complémentaires.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés, hormis ceux pour lesquels une convention de forfait est prévue.

Article 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :

  • toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle

  • toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.

Article 3 : INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Les majorations 

Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration à 10 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail.

Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur équivalent appelé « repos compensateur de remplacement », RCR.

Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 110 % peut être remplacé par un repos d’une durée d’1h06.

Le salarié devra indiquer ou adresse sa demande de RCR à l’employeur avant la fin de période de paiement des heures supplémentaire.

Ou indiquer son attention de vouloir un RCR avant l’accomplissement des heures supplémentaires.

La demande devra préciser la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord ou de son refus.

la prise de RCR devra se faire dans les deux mois après accord de la demande.

En cas de nécessité du service, l’employeur pourra également proposer au salarié une autre date, de prise de RCR.

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article 3121-30 du code de travail, les heures supplémentaires peuvent être effectué dans la limite du contingent annuel.

Et en application de l’article 3121-33 du code du travail, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé au présent accord à 280 heures par an et par salariés.

L’employeur pourra librement recourir aux heures supplémentaires situées à l'intérieur du contingent.

L’employeur pourra recourir à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, sous réserves d'avoir sollicité l'avis du salarié au préalable, le CSE et, le cas échéant, le CSSCT.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit en plus de son paiement au taux majoré de 100% , à contrepartie en repos de 100 % du temps effectué en heures supplémentaires.

Ce repos supplémentaire équivalent appelé « contrepartie obligatoire en repos », COR

Ouverture des droits

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités mentionnées ci-dessus, atteint 7 heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Mise en œuvre de la COR

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve que l’employeur ne diffère la prise de la COR.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Demande du salarié et réponse de l’employeur

Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Possibilité de report lorsque plusieurs COR sont demandées pour la même période
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  1. Les demandes déjà différées ;

  2. La situation de famille ;

  3. L’ancienneté dans l’entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.

Situation en cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié

Le salarié dont le contrat de travail prend fin (STC, annexe 7, …) avant qu’il ait pu bénéficier de la COR à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Perte du droit de la COR

La contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit, le salarié n’ayant pas soldé sa COR dans ce délai en perdra automatiquement les bénéfices qui s’y rattachent.

Article 4 : LES TEMPS PARTIELS

La direction prend acte des demandes des organisations syndicales concernant l’attribution prioritaire des travaux exceptionnels et des remplacements des salariés aux salariés à temps partiel.

Compte tenu des marges réduites existant dans la profession, la société ne pourra confier des travaux complémentaires ou des remplacements à des temps partiels que si les donneurs d’ordre acceptent de tenir compte des majorations dues dans le cadre d’heures complémentaires.

Article 5 : PRIORITE D’ATTRIBUTION DES HEURES SUP/COMPLIMENTAIRE

Les salariés à temps partiels bénéficieront d’une priorisation dans l’attribution des heures complémentaires et/ou supplémentaires.

D’autre part les salariés ayant effectués durant QUATRE mois consécutifs un complément d’heure identique, se verront proposer un avenant définitif à leur contrat afin de pérenniser cette situation.

Article 6 : Modalités d'information des Représentants du Personnel

Le Comité central d'entreprise est informé et consulté concomitamment à l'ouverture de la négociation du présent accord (application combinée des articles L. 2223-2 et L. 2323-6 du code du travail.

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès le 1er mai 2022.

Article 8 : REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Cette demande devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, demandant la révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte relatif aux dispositions visées. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu dans le code du travail, la révision proposée donnera lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, à la date du dépôt.

A l'issue des négociations, et à défaut d'accord, un procès-verbal constatant le défaut d'accord sera rédigé entre les parties

Article 9 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 10 : DENONCIATION

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l'expiration de chaque période de référence.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 11 : DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plateforme procédure « Télé @Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Emerainville, le 24 mars 2022

Pour la société T2MC,

Monsieur

Président

Pour les organisations syndicales

  • La CGT, représentée par :

- Monsieur

délégué central secteur Régions

  • FO, représentée par :

- Monsieur ,

délégué syndical central secteur IDF

  • La CFDT, légalement représentée par :

- Madame ,

déléguée syndicale central secteur IDF

  • SUD Nettoyage, légalement représentée par :

- Monsieur ,

délégué syndical central secteur IDF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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