Accord d'entreprise "ACCORD PRIME DITE ASSIDUITE" chez CLINIQUE DES OYATS - CENTRE DE POST-CURE SPYCHIATRIQUE DU LITTORAL

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES OYATS - CENTRE DE POST-CURE SPYCHIATRIQUE DU LITTORAL et le syndicat CGT et CFTC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06220003317
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LES OYATS-CENTRE POST-CURE
Etablissement : 79146118900023

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD Prime dite « Assiduité »

19 Décembre 2019

ENTRE :

La « Clinique Les Oyats », société par actions simplifiées au capital social de 150 000€, dont le siège social est 89, rue André Trocmé à Calais (62100).

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le n°791 461 189 00023

Ayant pour Code APE : 8610 Z.

Représentée aux présentes par son directeur, M. XXX, agissant ès qualité de ladite société et dûment habilitée à l’effet des présentes

Ci après désignée par le terme « la Direction »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Mme XXX

Mme XXX

en leur qualité de délégués syndicaux

D’autre part

Il est préalablement rappelé :

Dans un souci de faire baisser l’absentéisme dont le taux au mois de Novembre 2019 est de 8,9% qui impacte la qualité liée à notre activité.

Cette prime d’assiduité a pour but d’améliorer l’implication du personnel dans la qualité du service souhaité, l’objectif visé étant résolument fixé sur l’excellence.

Cette prime répond, également, à l’objectif d’amélioration continue des conditions de travail du personnel qui peuvent être impactées par la désorganisation occasionnée par une absence.

Il a donc été convenu ce qui suit :

1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés appartenant aux catégories professionnelles relevant des filières administratives, des services généraux, technique et hygiène, des soignants et concourant aux soins de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif, travaillant dans l’entreprise Clinique Les Oyats et justifiant de 3 mois d’ancienneté au 30 Juin 2019 ou au 31 Décembre 2019 et devant être présents dans les effectifs au30 Juin 2019 ou au 31 Décembre 2019.

Les catégories suivantes, les personnels soumis aux forfait jours ne sont pas concernés par la prime dite « Assiduité ».

2. Mise en place de la Prime dite « Assiduité »

Dès lors, dans un objectif de performance assise sur l’amélioration de notre qualité de service par une meilleure implication des salariés, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place d’une prime dite « Assiduité » reposant sur un critère unique, l’assiduité, pour l’ensemble des catégories professionnelles suivantes : employés, techniciens, agents de maitrise et cadre non soumis au forfait jours.

3. Périodicité

La période de référence pour l’attribution de la prime correspond au semestre civil.

4. Définition des conditions d’octroi

ASSIDUITE 

L’assiduité est définie comme étant la présence régulière au poste de travail.

La condition d’assiduité est pleinement remplie lorsqu’au cours du semestre a été constaté, 3 jours ou moins d’absence. En ce cas, le salarié concerné pourra prétendre à l’octroi de sa prime.

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours d’absence sera proratisé à l’arrondi inférieur.

Est considéré comme absence, toute absence non assimilée légalement à du travail effectif pour la génération des droits à congés payés.

Les éléments de suivi de la condition d’assiduité sont constitués par les documents correspondants au motif de l’absence (certificat d’arrêt de travail, certificat du médecin traitant en cas d’absence autorisée pour enfant malade, demande d’autorisation d’absence, document de constat de l’absence irrégulière etc …).

Lorsque la condition d’assiduité n’est pas remplie, la quote-part Assiduité n’est pas attribuée.

A ce titre, ne sont pas considérés comme jours de présence :

Maladie, congé sans solde, maladie professionnelle, congé parental, absence non rémunérée et plus généralement toute absence à l’exception des congés payés.

5. Montant de la Prime dite « Assiduité »

La prime est composée d’une quote-part assiduité dont le montant au semestre complet (soit une période de 6 mois) est le suivant :

Par semestre civil Quote-part Assiduité
Personnel à temps complet 75,00 € bruts / semestre
Personnel à temps partiel

151,67/BMTP x 75,00 € bruts

Exemple : TP 30 h/sem

130 x 75,00 / 151,67

= 62,28 € bruts

BMTP = base mensuelle du temps partiel, telle que fixée par le contrat de travail

Ainsi, si le salarié à temps complet perçoit le montant intégral de la prime sur chaque semestre, il aura alors reçu, sur la totalité de la période de référence (du 1er janvier 2020. au 31 décembre 2020.), un total consolidé de 150 €.

Ainsi, si le salarié à temps partiel 30h/sem perçoit le montant intégral de la prime sur chaque semestre, il aura alors reçu, sur la totalité de la période de référence (du 1er janvier 2020. au 31 décembre 2020.), un total consolidé de 128,56 €.

6. Calcul, contrôle et versement de la Prime

La vérification des conditions d’octroi et le calcul de la prime semestrielle seront réalisés par le service RH au cours du mois de juillet 2020 pour le 1er semestre 2020 et au mois de janvier 2021 pour le 2ème semestre 2020.

Les résultats de l’application des conditions d’octroi feront l’objet d’une présentation au CSE lors de la réunion des mois de juillet 2020 et janvier 2021.

Les documents ayant servi à la vérification des conditions d’octroi seront consultables par le CSE.

La prime sera versée sur le bulletin du mois de juillet 2020 pour le 1er semestre 2020 et du mois de janvier 2021 pour le 2ème semestre 2020.

PARTICULARITE DE L’ANNEE 2019

Il avait été convenu, aux dernières réunions de négociations, la mise en application de ce présent accord selon les dispositions suivantes :

  • Date d’effet au 1er Janvier 2020

Suite à l’alerte sociale survenues au cours des Négociations Annuelles Obligatoires du 04 et 10 Décembre 2019 émise par les syndicats C.F.T.C, C.G.T., la direction a convenu la mise en place de cet accord selon les nouvelles dispositions suivantes :

  • Date d’effet au 1er janvier 2019 pour toutes les personnes présentent dans les effectifs au 31 Décembre 2019 et remplissant les conditions prévues à l’article I du présent accord.

Le montant de la quote-part « assiduité » fixé pour un semestre complet sera appliqué sans réduction, sauf calcul au prorata en cas d’embauche en cours de semestre.

7. Dispositions finales

SITUATION

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Cet accord sera renouvelé par tacite reconduction, conformément à l’article L2222-4 du code du travail.

Il se substitue à toutes dispositions préexistantes résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

 

Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et D. 2231-2  du Code du travail, les parties signataires du présent  accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

 

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord sont habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord.

Au-delà du 31 décembre 2020, il pourra également à tout moment être dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du travail.

PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

En application de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

En apposant leur signature, les personnes concernées confirment leur accord sur le contenu dudit accord et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.

Fait à CALAIS, le en 4 exemplaires. (par ordre alphabétique)

Le Directeur, Pour le syndicat C.F.D.T,

Mr XXX Mme XXX

Pour le syndicat C.G.T,

Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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