Accord d'entreprise "Un accord relatif aux règles de fractionnement des congés payés" chez MARMELAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARMELAB et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05423004720
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : MARMELAB
Etablissement : 79151561200020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

Accord d’entreprise relatif aux règles de fractionnement des congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SAS MARMELAB dont le siège social est situé 4 Rue Girardet 54 000 Nancy représentée par Monsieur en sa qualité de Président, ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part,

Et

Monsieur , membre titulaire du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables soit 20 jours ouvrés.

En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables soit 10 jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail).

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé(s) supplémentaire(s) au salarié.

Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

En l’absence de délégués syndicaux dans la société, la société MARMELAB, dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, a été amenée à envisager de conclure un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1385.

Des négociations ont été ensuite menées avec le membre titulaire du CSE en vue de l’élaboration du présent accord.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

L’ensemble des établissements de la société MARMELAB est concerné par le présent accord d’entreprise.

  1. Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société MARMELAB, et liés à la Société par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur date d’embauche, catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

  1. Renonciation aux jours de fractionnement

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les règles de prises de congés au sein de la société sont les suivantes :

  • Obligation de prendre minimum 2 semaines consécutives entre le 1er mai et 31 octobre

  • Fermeture de l’entreprise une semaine entre Noël et nouvel an

En dehors de ces périodes, les salariés bénéficient d’une une grande souplesse dans l’organisation et la prise de leurs jours de congés payés.

En contrepartie, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié ou à l’initiative du salarié, n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

  1. Dispositions finales

    1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à compter de la période des congés payés du 01/06/2022 au 31/05/2023.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  1. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Nancy

Le 09/01/2023

Pour la société MARMELAB,

Président Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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