Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622005710
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SILVADEC FIBRES
Etablissement : 79158128300011

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

Accord collectif d'activité partielle de longue durée

Entre

SILVADEC FIBRES SAS, au capital de 358 000€, SIREN 791 581 283, RCS Vannes, code NAF : 1610 A, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Bolin 56460 Val d’Oust, représentée par son représentant légal HJC, présidente, représentée par

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

Et

  

Les salariés de la Société via approbation du projet d’accord ratifié aux deux tiers.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Inscrit au cœur du plan de relance, le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dite APLD a été mise en place par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Dans un contexte national et international toujours fragile, l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 sont venus prolonger et adapter le régime de ce dispositif.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de SILVADEC FIBRES.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives économiques élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  
Article 1 - Champ d'application de l'accord

L’ensemble des salariés en CDI et CDD ainsi que les alternants et les apprentis sont susceptibles d’être concernés par la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Les services concernés sont les suivants :

  • Services de production (broyage et séchage)

  • Services périphériques à la production (logistique, maintenance)

Article 2 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 2 janvier 2023.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 24 mois, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

Article 3 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

Le bilan est accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 Réduction maximale de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 30% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité des salariés visés par le dispositif.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné. En cas de modification de la programmation une information sera effectuée auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 48 heures minimum. Les salariés concernés seront informés par affichage sur le lieu de travail ou par mail.

4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée

Les salariés placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière.

Ainsi, quelle que soit l’organisation du temps de travail qui leur est applicable, les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements de la société en termes d'emploi

Dans le cadre du dispositif d’APLD mis en œuvre par le présent accord, et compte tenu des perspectives d’activité au jour de la signature du présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les salariés visés à l’article 1 du présent accord, dès lors qu’ils ont effectivement été placés en APLD, et ce pendant la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Il est rappelé que cet engagement ne fait pas obstacle à des départs volontaires ni à l’éventuelle absence de remplacement des départs dits naturels.

5.2 Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la société s'engage à mettre des actions de formation, internes ou externes, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, dans les domaines suivants : formations techniques et métiers, sécurité, afin de préserver l’employabilité et l’adaptation des salariés concernés par l’APLD aux évolutions des métiers.

Par ailleurs, la société se rapprochera de AKTO afin de demander le cas échéant le bénéfice du FNE formation permettant la prise en charge de frais pédagogiques. Ces formations financées via le FNE seront réalisées obligatoirement sur des temps d’activité partielle.

De même, dans le cadre du FNE, la société examinera avec attention les demandes émanant des salariés pour l’organisation de parcours de formation qualifiants.

En outre, les salariés relevant du champ d’application de l’accord qui souhaiteraient suivre une formation en dehors de celles évoquées ci-dessus et pour laquelle leur compte personnel de formation pourrait être mobilisé seront encouragés à le faire pendant la mise en œuvre du dispositif. Leurs demandes de formation seront alors examinées en priorité.

Cet engagement concerne les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée et définis à l’article 1.

Article 6 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser la totalité des reliquats de congés payés 2021/2022, ainsi que les heures de récupération 2022 avant le 31 mars 2023.

Article 7 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Les salariés visés à l'article 1 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 48 heures.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 2 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 9 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 10 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 11 - Procédure de validation de l'accord

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera déposé aux greffes du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Val d’Oust, le 22 novembre 2022


En 3 exemplaires originaux


Pour la société

M. représentant la présidence

Signature


Pour les salariés, Procés-verbal du résultat du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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