Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au périmètre et à la mise en place du CSE" chez MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419002904
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE
Etablissement : 79177122300017 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

Accord d’entreprise relatif au périmètre et à la mise en place du Comité social et économique

Entre les soussignés :

- La Société Manufacture Française du Cycle (ci-après dénommée MFC) dont le siège social est situé 27, rue Marcel Brunelière, 44270 Machecoul St Même, Société par Actions Simplifiée au capital de 6.000.000 Euros dont le numéro de Siret est le 791 771 223 00017 et représentée par ,

D’une part,

Et ,délégué syndical de l’Organisation Syndicale CGT,

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient, après son élection, l’unique instance représentative élue au sein de la société MFC.

Le Délégué Syndical et la Direction de l’entreprise ont souhaité négocié le présent accord afin de permettre la continuité d’un bon dialogue social et de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE tout en garantissant le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de deux réunions de négociation, le Délégué Syndical et la Direction ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales, le périmètre de mise en place et les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

  • Le périmètre de mise en place du CSE

  • Les missions du CSE, ses modalités principales de fonctionnement et de ses commissions

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour la durée de la mandature des membres du CSE, soit quatre ans.

Article 2 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société MFC dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés sur douze mois consécutifs conformément aux dispositions légales.

Article 3 : Missions du CSE

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le Comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,

  • La modification de son organisation économique ou juridique,

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales, culturelles, physique ou sportives établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix significatifs de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1,

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Enfin, selon les dispositions de l'article L. 2315-3, les membres du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Il en est de même pour le représentant syndical au CSE.

Article 4 : Composition du CSE et durée du mandat

Conformément à l’article L 2314-1 du code du travail, le CSE est composé des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative,

  • Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail. Il a été décidé de mettre en application le nombre prévu par décret à savoir compte tenu de l’effectif de l’entreprise, 11 titulaires et 11 suppléants.

  • Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative conformément à l’article L 2314-2

Les modalités d’élection des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).

Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 5 : Fonctionnement du comité social et économique

Les règles de fonctionnement du CSE feront l’objet d’un règlement intérieur du CSE établi par les membres du CSE (délégation et employeur) une fois élus.

Pour autant, il a été décidé d’inscrire les modalités de fonctionnement suivantes au présent accord :

Article 5.1 : Dévolution des biens des instances antérieures

Les parties conviennent que le patrimoine du Comité d’entreprise de MFC sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Ainsi, lors de la dernière réunion du CE, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 5.2 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.

Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.

Il est décidé d’octroyer 22 heures de délégation par mois par titulaire.

  • Possibilité de mutualiser les heures de délégation entre eux :

Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur (Art L 2315-9, R 2315-5 et R 2315-6 du Code du travail), peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures. Pour l’utilisation de ces heures mutualisées, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

  • Possibilité de cumul des heures de délégation au-delà du mois :

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

Il est convenu que le bon de délégation est utilisé pour tous les mandats. Il est établi pour informer le responsable et permettre une meilleure organisation des équipes. Les membres doivent respecter un délai raisonnable pour veiller au bon fonctionnement de leur équipe d’appartenance.

Article 6 : Mise en place, Composition et Fonctionnement de la CSSCT

Conformément à l’article L 2315-39 du code du travail, une Commission Sécurité Santé et Conditions de Travail (ci-après dénommée CSSCT) est mise en place au sein du CSE.

Elle comprend trois membres du CSE, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE dès la première réunion qui suit son élection.

Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales (Art L2315-39 du Code du travail).

L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat et peuvent se porter candidats les titulaires et les suppléants.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Dans la mesure où les deux parties souhaitent s’impliquer dans la santé, sécurité et les conditions de travail de l’ensemble de ses collaborateurs, il est décidé de consacrer un temps d’échanges sur ses sujets à chaque réunion du CSE.

L’ensemble des membres titulaires du CSE pourront donc participer à ces échanges et être force de proposition.

Les membres désignés de la CSSCT auront pour mission principale de proposer des études, réflexions, problématiques sur ces sujets qui sont étudiées lors de la réunion du CSE (ou lors d’une réunion distincte si le sujet le nécessite), de remonter également toutes informations utiles sur ces thèmes et de participer à l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes en association avec le service QSE de MFC.

En contrepartie, les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de 5h/mois/membre de la CSSCT.

Ce crédit d’heures ne peut se reporter d’un mois sur l’autre et les heures non utilisées dans le mois seront perdues. Ce crédit d’heures est individuel.

La prise de ces heures doit se faire dans le cadre du bon de délégation selon les modalités définies à l’article 5.2 du présent accord.

Même si les missions dévolues aux membres du CSSCT sont limitées, il est convenu d’inviter à chaque réunion mensuelle du CSE pour les points de l’ordre du jour qui concernent les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail les personnes suivantes qui ont voix consultative :

  • - Le médecin du travail (ou par délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),

  • - Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,

  • - L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail,

  • - L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 6.1 : Formation

Conformément aux articles L. 2315-18 et L. 2315-40, tous les membres du CSE bénéficient d’une formation obligatoire de 5 jours relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 6.2 : Moyens matériels

Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE à savoir un local équipé situé au siège social de l’entreprise.

Article 7 : Commissions de la Formation Professionnelle

Les parties s’entendent pour mettre en place la Commission de la formation dont les missions sont les suivantes :

1° De préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés

Les deux parties souhaitent effectivement s’inscrire dans le développement des compétences des collaborateurs et porter une attention particulière au public qui pourrait être fragilisé dans l’emploi.

Elle est composée de deux membres issus du CSE et de la Direction représentée par la Directrice des Ressources Humaines. Ces deux membres sont désignés par le CSE dès la première réunion qui suit son élection par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Il n’est pas prévu de périodicité fixe des réunions de cette commission. La Direction sollicitera les membres de celle-ci en fonction des sujets. Elle le fera dans un délai minimum de 8 jours par l’envoi de convocation avec ordre du jour et envoi de projets éventuels.

Le temps passé aux réunions est payé comme du travail effectif.

Article 8- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.

Article 9 : Bilan intermédiaire et suivi de l’accord

Après 24 mois d’application du présent accord, un bilan sera réalisé par l’entreprise et présenté au CSE au cours d’une réunion ordinaire.

Article 10 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (quatre ans) l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de MFC.

-  A l'issue de cette période, l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de MFC.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 11. – Publicité - Dépôt

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire est également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait à Machecoul, le 14 janvier 2019

En 5 exemplaires, dont un original pour chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com