Accord d'entreprise "plan d accord entreprise relatif au droit d expression" chez G.R.P NETTOYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.R.P NETTOYAGES et le syndicat CGT-FO le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09118000482
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : G.R.P NETTOYAGES
Etablissement : 79185550500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

plan d’accord d’entreprise relatif au droit d’expression

ENTRE

La société GRP NETTOYAGES dont le siège social est 63 Avenue de la cour de France 91260 Juvisy sur Orge représentée par en sa qualité de Président,

ET

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par en sa qualité de délégué syndical suppléant

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel

Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 3. Le niveau des réunions

La direction se charge de garantir le bon fonctionnement de l'expression des salariés, en assurant :

- la convocation aux réunions ;

- la collecte des comptes rendus des différents groupes de travail ;

- les réponses apportées aux propositions et/ou suggestions ;

- la transmission de ces réponses à l’ensemble des salariés.

Article 4. Les modalités d’organisation des réunions

Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu au moins une fois tous les 24 mois

Leur durée est fixée à 2h

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

Article 4.2. La convocation aux réunions

Les salariés seront convoqués dans les 8 jours avant la date prévue pour la réunion, par courrier simple

Article 4.3. L’ordre du jour

L’ordre du jour sera déterminé en début de séance ;

Article 4.4. Le déroulement des réunions

En début de séance il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Article 4.5. Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.

Une fois établi, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur avant sa transmission à la direction dans les conditions fixées ci après.

Article 5. La transmission des avis à la direction et droit de suite

Article 5.1. La transmission des avis à la direction

Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.

Cette communication devra lui être faite par lettre simple ou Email dans les 8 jours

Article 5.2. Le droit de suite

Le responsable ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance répondra à l’animateur par lettre simple ou Email dans les 8 jours

Ces réponses feront ensuite l’objet d’une communication lors de la réunion suivante à l’ensemble des salariés.

Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.

Article 7. Durée - Date d’effet - Agrément1

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter de la date 01 mai 2018 A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

1ère hypothèse : Présence de syndicats représentatifs (ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au cours des dernières élections professionnelles) :

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

2ème hypothèse : Absence de syndicats représentatifs (élections professionnelles antérieures au 22 août 2008)

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, l’accord devra obtenir la majorité des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles D. 2232-2 et suivants du code du travail.

A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l Essonne un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Juvisy sur Orge , le 29 Mars 2018

Pour GRP NETTOYAGES

Le Président

Pour les organisations syndicales :

Force Ouvrière


  1. Sauf les accords concernant les établissements de santé qui sont exclus de l’agrément

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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