Accord d'entreprise "Accord de substitution et d'adaptation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623060060
Date de signature : 2023-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : ELLO
Etablissement : 79186204800034

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-13

ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION

DE LA SOCIETE ELLO

Version 3.7 – 09/10/2023

Entre les soussignés,

La société ELLO, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 1 601 000,00 €, RCS 791 862 048, dont le siège social est situé CENTRALE SOLAIRE DE LLO – RD33 Port de LLO - 66800 LLO et représentée par Monsieur Régis RIVIERE son Président, et, Florent LECAT, Directeur.

ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique de la société ELLO, représentée par Monsieur Stéphane VERGES, en sa qualité d’élu titulaire du CSE de la société,

ci-après dénommé le « CSE »

D’autre part,

ci-après dénommées collectivement, « les Parties ».

IL EST EXPOSE PREALABLEMENT QUE :

Pour rappel, la société CNIM a procédé à une opération de « carve out » et de filialisation de l’activité de construction et d’exploitation de centrale thermique solaire (Division Energie Solaire) à effet au 1er décembre 2015.

Les salariés rattachés à cette activité de construction et d’exploitation de centrale thermique solaire ont été transférés depuis la société CNIM vers la société SUNCNIM à effet au 1er décembre 2015.

Le 18 avril 2016, un accord collectif dit de substitution et d’adaptation a été conclu entre la direction de la société SUNCNIM et le délégué syndical de la société SUNCNIM aux fins de mettre en place un certain nombre d’avantages et de dispositions particulières dont bénéficiaient les salariés transférés au sein de la société CNIM.

Afin de préserver l’activité de la Centrale Solaire de LLO, les actifs de la société SUNCNIM ont été cédés au profit de la société ELLO par jugement du 14 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris.

Par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SUNCNIM.

En application du jugement de cession précité, les salariés de la société SUNCNIM ont été transférés au sein de la société ELLO en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail (poursuite chez le nouvel employeur de l’ensemble des contrats de travail dans les conditions en vigueur chez le précédent employeur au moment du transfert, avec maintien de la qualification, de la rémunération contractuelle et bénéfice de l’ancienneté acquise au service du précédent employeur).

Selon leur établissement de rattachement, les conventions collectives et accords collectifs antérieurs applicables aux anciens salariés de la société SUNCNIM étaient les suivants :

  • Convention collective de la métallurgie du Var (IDCC n°965) ;

  • Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC n°650) ;

  • Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique (IDCC n°0998) ;

  • Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés (CADRES) des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation (IDCC n°1256) ;

  • Les accords d’entreprise et usages applicables.

Suite au transfert de leurs contrats de travail au sein de la Société, les salariés de la Société sont soumis aux stipulations des Conventions collectives suivantes :

  • Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique (IDCC n°0998) ;

  • Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés (CADRES) des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation (IDCC n°1256).

C’est pourquoi il sera fait référence à la « convention collective » en prenant comme référence les seules conventions collectives des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation des cadres et OETAM.

Dans la perspective d’une mise à plat des dispositions antérieures mises en cause depuis le 1er janvier 2023, les Parties se sont rapprochées afin de négocier les termes dudit accord de substitution et d’adaptation lors de différentes réunions de négociations se sont tenues avec le CSE de la société les :

  • 7 et 30 mars 2023,

  • 6 et 7 septembre 2023.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD :

L’article L. 2261-14 du code du travail dispose que :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. (…) »

Le présent Accord a une portée d’accord de substitution à l’égard des stipulations conventionnelles anciennement applicables aux salariés au sein de la société SUNCNIM et mises en causes depuis le 1er janvier 2023 du fait du transfert des salariés au sein de la Société.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, l’Accord a pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés de la Société, tel qu’il résulte des conventions collectives des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, et de leurs avenants, et, des accords d’entreprise et usages en vigueur au sein de la Société ELLO.

Le présent Accord de substitution et d’adaptation s’applique à compter de sa date d’entrée en vigueur (soit dès le lendemain de la date de son dépôt), à :

  • tous les salariés inscrits aux effectifs de la Société ELLO et rattachés à l’établissement de la Centrale Solaire de LLO ;

  • à tous les salariés de la Société ELLO recrutés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et rattachés à l’établissement de la Centrale Solaire de LLO.

EFFET DU PRESENT ACCORD :

L’entrée en vigueur du présent Accord emporte :

  • Fin du délai de survie des stipulations conventionnelles antérieures applicables (en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail),

  • Substitution immédiate et totale de ses stipulations aux avantages antérieurement en vigueur du fait des usages, décisions unilatérales et stipulations conventionnelles applicables (maintien d’aucun des avantages issus des dispositions conventionnelles mises en cause dès lors que la possibilité n’est pas expressément prévue par le présent Accord).

STIPULATIONS CONVENTIONNELLES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES RATTACHES A L’ETABLISSEMENT DE LA CENTRALE SOLAIRE DE LLO DE LA SOCIETE A LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD :

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions applicables aux salariés de la Société ELLO résulteront :

  • Des dispositions législatives et réglementaires,

  • Des conventions collectives des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, et de leurs avenants,

  • Des accords conclus au sein de la Société,

  • Des stipulations issues du présent Accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Table des matières

1. Rémunération 6

1.1. Mesures relatives à l’ancienneté 6

1.2 Primes et indemnités 6

1.3 Travail occasionnel du dimanche / de nuit / des jours férié 7

1.4 13ie mois / 13ie mensualité 8

1.5 Restauration 9

2. Organisation et aménagement du temps de travail 9

2.1 Aménagement du temps de travail 9

2.1.1 - Pour les cadres dits « autonomes » : mise en place d’une durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours de travail 9

2.1.2 - Pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait en heures 13

2.1.3 - Pour le personnel OETAM 13

2.2 Modulations du temps de travail 14

2.2.1 - Champ d’application 14

2.2.2 - Période de décompte de l’horaire 14

2.2.3 - Volume horaire annuel de référence 14

2.2.4 - Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire 15

2.2.5 - Délais de prévenance des changements de planning hebdomadaire et d’horaire journalier 16

2.2.6 - Rémunération dans le cadre de la modulation du temps de travail 16

2.2.7 - Mode de décompte des heures supplémentaires 17

2.2.8 - Absences 17

2.3 Repos compensateur / récupération du temps de travail 18

2.4 Congés payés 18

2.5 Congés spéciaux et jours fériés 18

3. Maladie non professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle 20

4. Prévoyance et frais de santé 20

5. Médailles d’honneur du travail 20

6. Autres accords 21

7. Œuvre Sociales et culturelles 21

8. Conditions de suivi et clause de rendez-vous 21

9. Révision de l’accord et dénonciation 22

10. Durée et entrée en vigueur 22

11. Dépôt et publicité 22

1. Rémunération

Mesures relatives à l’ancienneté

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord :

L’ancienneté totale des anciens salariés de la société SUNCNIM, acquise à la date du transfert de ceux-ci au sein de la Société, soit le 1er janvier 2023, est reprise.

Le calcul de la prime d’ancienneté appliqué pour le personnel OETAM sera celui issu du présent accord, à savoir :

La prime d’ancienneté est attribuée mensuellement dès 3 ans d’ancienneté et évolue tous les 2 ans. Elle se calcule de la façon suivante :

Prime d’ancienneté = (RMAPG) / (12mois) X (Pourcentage d’ancienneté)

Les Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) sont définies dans la convention collective nationale des équipements thermiques en fonction du niveau du salarié concerné dans la grille de classification.

Le pourcentage d’ancienneté est exprimé selon la grille suivante :

3 ans 3% 9 ans 9% 15 ans 15%
5 ans 5% 11 ans 11% 17 ans 17%
7 ans 7% 13 ans 13% 20 ans 19%

1.2 Primes et indemnités

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les primes suivantes seront versées par la Société aux salariés concernés, sous réserve du respect de leurs conditions de versement par ces derniers :

Prime d’astreinte

L’astreinte est assurée par un salarié jugé compétent, dans le but d’assurer une surveillance à distance, c’est-à-dire en dehors du site.

Le salarié peut être appelé par un système d’alarme sur un téléphone d’astreinte qu’il garde avec lui pendant toute la période de l’astreinte. En cas d’alarme, le salarié doit à minima s’informer du défaut, si nécessaire se connecter à distance sur le système de supervision pour faire une levée de doute, sinon déclencher une intervention sur site. Le champ d’intervention est limité aux interventions urgentes de dépannages nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations, afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels.

Au cas où des interventions d’astreinte seraient effectuées, les heures travaillées à ce titre donneront lieu au paiement des heures effectuées et aux majorations prévues.

Le montant brut de la prime journalière d’astreinte est le suivant :

Prime d’astreinte semaine (Lundi au Samedi) 30€
Prime d’astreinte Dimanche et jour Férié 64€

L’astreinte ne donne pas lieu à récupération s’il n’y a pas d’intervention. Si une intervention sur site est nécessaire, une récupération peut être nécessaire afin d’assurer un repos d’au moins 11h consécutives avant un prochain poste. Le nombre d’astreinte par mois n’est pas limité.

Allocation complémentaire

Versement mensuel de 23€ brut pour chaque enfant à charge jusqu’à l’âge de 16 ans. Cette allocation peut être attribué jusqu’aux 21 ans de l’enfant sur présentation d’un certificat de scolarité.

Primes vacances des enfants

Versement unitaire de 28€ brut pour chaque enfant à charge de 5 ans à 16 ans ayant fait un séjour de plus de 15 jours à plus de 50 kilomètres du lieu d’habitation, pendant la période des vacances, avec une participation financière des parents aux frais de séjour. Admissible sur présentation de justificatifs.

Indemnité de grand déplacement

Les stipulations de la convention collective nationale des équipements thermiques afférentes à l’indemnité de grand déplacement s’appliquent au sein de la Société.

Prime d’assiduité

A partir de la date de signature du présent accord, tous les salariés qui bénéficiaient de la prime d’assiduité verront le montant annuel de cette prime versée dans leur salaire brut répartie sur les 13 mois de salaires. A la suite de cela plus aucune prime d’assiduité ne sera versée à aucun salarié. Soit :

Montant mensuel intégré au salaire = prime mensuelle d’assiduité x 12/13

1.3 Travail occasionnel du dimanche / de nuit / des jours férié

Personnel OETAM – cadre général

La spécificité de l’activité de la centrale solaire de LLO contraint la Société à appliquer plusieurs organisations de travail et plages horaires de travail aux salariés OETAM.

Les salariés OETAM de la Société affectés en poste de conduite et maintenance appartenant au groupe II.2 de la convention collective applicable assurent un fonctionnement 7J/7 de l’installation, matin, après-midi et soir, dans le cadre de la modulation du temps de travail. Pour cette catégorie de personnel, les horaires de travail varient donc nécessairement selon l’activité de la centrale solaire de LLO.

Pour les salariés de la Société affectés à la conduite et la maintenance, dans le cadre de la modulation du temps de travail, la somme annuelle des heures réalisées pendant les postes s’ajoute à un compteur d’annualisation du temps de travail, qui est régularisé en fin d’année.

La somme hebdomadaire des heures réalisées en dépassement de poste est considérée et rémunérée comme une heure supplémentaire, et régularisée en fin de mois.

Les durées des postes ne sont pas figées et peuvent être modifiées afin d’assurer une bonne organisation du travail. Le dépassement de poste commence après la fin de la durée prévue d’un poste.

D’autres salariés de la Société assurent une maintenance en jours ouvrés. Concernant les salariés non soumis à la modulation du temps de travail, le droit commun s’applique.

Il doit être précisé que la modulation du temps de travail peut s’appliquer à tout OETAM de la société si la bonne organisation du travail le nécessite.

Personnel OETAM - Majoration des heures de nuit, jours fériés, dimanche

Nuit : Majoration de 50% pour les heures réalisées de nuit, durant et au-delà d’un poste de conduite ou d’un poste de maintenance

Jour férié : Majoration de 100% pour les heures réalisées un jour férié, durant un poste de maintenance

Dimanche : Majoration de 50% pour les heures réalisées un dimanche, durant un poste de maintenance

Les majorations se cumulent, exemple [dimanche et nuit], sauf les majorations de [dimanche et jour férié].

Personnel cadre

Le travail de nuit se décomptera du forfait en jours de la même manière que le travail en journée. Une nuit travaillée correspondra à un jour travaillé.

Le travail d’un jour férié est considéré comme un jour normal de travail et est donc décompté normalement du forfait, à l’exception du 1 mai, habituellement non travaillé qui doit être majoré de 100%.

Rappel :

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives par la loi.

Le temps de repos hebdomadaire est fixé, lui, à 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

1.4 13ie mois / 13ie mensualité

Le 13ie mois (pour le personnel OETAM) ou 13ie mensualité (pour le personnel cadre) sont versés avec la paie du mois de novembre chaque année.

En cas de présence incomplète pendant l’année civile (entrée ou sortie en cours d’année), le 13ie mois/la 13ie mensualité sera calculée au prorata temporis selon les règles ci-dessous :

Pour le personnel OETAM, les absences (maladie, congé sans solde et absence injustifiée) entraîneront un abattement selon le tableau ci-dessous. Les accidents du travail et maladies professionnelles n’entraîneront un abattement qu’au-delà d’une période d’absence d’un an.

Pour le personnel cadre, le tableau ci-dessus ne sera applicable qu’au-delà d’une période d’absence d’un an.

1.5 Restauration

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la Société n’a pas de restaurants conventionnés.

Toutefois :

  • Pour les salariés OETAM, comme proposé par la convention collective nationale des Equipements Thermiques, il est versé une indemnité de panier selon la grille définie dans ladite convention collective nationale. Cette indemnité n’est pas due en cas d’absence ou de demie journée de travail.

  • Pour les salariés cadres, il est mis en place un système de tickets restaurants. A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la participation de l’employeur est de 5,4€ et la participation du salarié 3,6€ pour une valeur faciale du ticket restaurant de 9€. Cette solution est mise en place car il n’est pas possible de verser des indemnités de panier aux salariés cadres. Le ticket restaurant n’est pas dû en cas de demie journée de travail. Cette aide n’est pas due en cas d’absence ou de demie journée de travail.

2. Organisation et aménagement du temps de travail

2.1 Aménagement du temps de travail

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le temps de travail sera aménagé de la façon suivante :

2.1.1 - Pour les cadres dits « autonomes » : mise en place d’une durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours de travail

Le présent Accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les salariés cadres disposent d’une indépendance technique, de responsabilités effectives et d’une autonomie dans la gestion de leur travail et de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminé d’une semaine à l’autre. Il ne peut en conséquence leur être appliqué aucune référence à un horaire collectif de travail, celle-ci étant susceptible d’entraver leur capacité à assumer les missions et les responsabilités qui leur sont confiées.

Leur autonomie se matérialise notamment par la capacité qui leur est accordée de fixer eux-mêmes l’amplitude de leurs journées de travail nécessaire à la réalisation de leurs missions, et de faire face au jour le jour aux contraintes inhérentes à leur activité.

  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le temps de travail des salariés cadres, autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, est décompté selon un forfait annuel en jours travaillés.

Dans le cadre de ce forfait, le temps de travail est décompté en journée ou demi-journées sur la base de 216 jours maximum travaillés par an pour un temps plein, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit complet aux congés payés légaux.

Le Salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre variera chaque année calendaire en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Les jours de repos (RTT) seront posés par journée entière ou demie journée, au choix du Salarié, en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service.

De plus, les cadres en forfait jours amenés pour les besoins de la Société à travailler des jours non ouvrés pourront bénéficier d’une récupération égale au temps de travail effectué à cette occasion. Dans ce cadre-là, il appartient au salarié, en accord avec son supérieur, de solliciter la journée ou demie journée de récupération qu’il a acquise. Cette dernière devra être prise de préférence et dans la mesure du possible dans un délais de 3 semaines et au plus tard à la fin de l’année civile correspondante.

  • Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

  • Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 216 jours travaillés inclus dans le forfait annuel fixé ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos (RTT).

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 25%.

L’accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  • Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est nécessaire, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  • Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent Accord.

  • Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée en 13 mensualités indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective

  • Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  • Conditions de prise en compte sur la rémunération des embauches/ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre de l’année concernée, il sera procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  • Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou de repos, en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc. Ce document peut être complété par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. 

  • Suivi de la charge de travail

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, un entretien annuel sera organisé avec la Direction afin de contrôler les conditions d’application de la présente convention, le suivi du forfait en jours et la charge de travail qui est attribuée au salarié. Il sera évoqué :

  • Le suivi régulier de l’organisation du travail de le Salarié,

  • Sa charge de travail,

  • L’amplitude de ses journées de travail, et

  • L’évolution de la rémunération.

Cet entretien aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle du salarié avec sa vie personnelle et familiale ainsi que l’évolution de sa rémunération.

Une liste indicative des éléments qui seront abordés lors de ces entretiens sera transmise au préalable au salarié.

En tout état de cause, il est précisé que dans l’hypothèse où le salarié se trouverait dans l’impossibilité d’assurer la charge de travail qui lui a été attribuée conformément au cadre légal et conventionnel, il lui appartient d’en informer sans attendre la Direction de la Société.

En cas de difficulté inhabituelle, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours aura la possibilité de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais.

  • Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le Salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion. Sauf urgence et/ou importance du sujet traité, les managers/dirigeants de la société s’abstiendront de le contacter pendant la période de repos quotidien, hebdomadaire, pendant les congés. Il est également rappelé que l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

2.1.2 - Pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait en heures

Les salariés transférés au sein de la Société depuis le 1er janvier 2023 bénéficiant d’une convention de forfait en heures continuent de bénéficier de cette convention de forfait en heures (durée hebdomadaire de 38h30) au sein de la Société. Ils bénéficient en outre de 13 jours de RTT sur l’année.

Les salariés transférés au sein de la Société depuis le 1er janvier 2023 dont l’horaire hebdomadaire de référence était de 38h30mn, avec l’octroi de 13 jours de RTT sur l’année (8 jours à l’initiative du salarié, 5 jours à l’initiative de l’employeur) conservent ce mode d’aménagement de leur temps de travail au sein de la Société.

Les absences (à l’exclusion des congés payés, des congés pour événements familiaux, des jours fériés et des jours de RTT) entraînent une réduction au prorata temporis du nombre de ces jours de RTT sur l’année au-delà de 15 jours ouvrés d’absence. En deçà, de 15 jours ouvrés d‘absences, les 13 jours de RTT seront dus sur l’année concernée.

Le personnel bénéficiant d’une convention de forfait en heures est assimilé à la catégorie OETAM et la convention collective nationale associée à cette catégorie. De plus, le personnel bénéficiant d’une convention de forfait en heures peut se voir appliquer les modalités de modulation du temps de travail.

2.1.3 - Pour le personnel OETAM

La spécificité de l’activité de la centrale solaire de LLO contraint la Société à appliquer plusieurs organisations de travail et plages horaires de travail aux salariés OETAM.

Les salariés de la Société affectés en poste de conduite et maintenance appartenant au groupe II.2 de la convention collective applicable assurent un fonctionnement 7J/7J de l’installation, matin, après-midi et soir, dans le cadre de la modulation du temps de travail. Pour cette catégorie de personnel, les horaires de travail varient donc nécessairement selon l’activité de la centrale solaire de LLO.

D’autres salariés de la Société assurent une maintenance habituellement en jours ouvrés et leurs horaires journaliers sont ceux définis par la direction pour la bonne organisation de l’activité.

2.2 Modulations du temps de travail 

Préambule

L’activité de la centrale solaire thermodynamique de Llo est étroitement liée à la durée d’ensoleillement quotidien en période estivale et au risque de gel en période hivernale qui nécessite une surveillance et un entretien accrus des installations.

En raison de cette activité, liée aux conditions climatiques, qui entraine des fluctuations de l’horaire hebdomadaire, la modulation du temps de travail est nécessaire. La modulation du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail des salariés, dont le temps de travail n’est pas décompté en jours, aux fluctuations prévisibles de la charge de travail en alternant les périodes de haute et de basse activité.

2.2.1 - Champ d’application

Le dispositif de modulation stipulé par le présent Accord est applicable au personnel OETAM de la société ELLO, dont la charge de travail est soumise à des fluctuations prévisibles avec une alternance de haute et de basse activité.

La modulation du temps de travail est mise en œuvre quand cela est nécessaire, à l’appréciation de la direction, afin d’assurer une bonne organisation du travail.

2.2.2 - Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois de date à date allant du 1 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, correspondant à l’année civile de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement durant cette période.

2.2.3 - Volume horaire annuel de référence

Le décompte du temps de travail est réalisé habituellement sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Calcul des 1607 heures :

365 jours dans l’année

- 104 samedi et dimanche

- 25 jours de congés

- 8 jours fériés en moyenne

= 228 jours travaillés en moyenne

1600 / 228 = 7,01 arrondi à 7 heures par jour

7 x 228 = 1596 arrondi à 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.

Toutefois, un volume horaire annuel de référence de 1607h implique que les salariés soumis à la modulation du temps de travail consomment systématiquement 25 jours de congé payé (CP) par an.

C’est pourquoi, il semble préférable de prendre comme volume horaire annuel de référence 1782h par an en y intégrant les 25 jours de congé payé (CP).

Calcul des 1782 heures :

1607h + 25 CP x 7h = 1782 heures

Ainsi, dans le cadre d’un volume horaire annuel de référence de 1782h les congés payés (CP) pris par le salarié pendant la période de référence sont décompté du compteur annuel de temps de travail.

Quoiqu'il en soit, en début de période de référence la direction peut après consultation du CSE choisir d’appliquer comme volume horaire annuel de référence 1607h ou 1782 heures sans modification du présent accord. Ceci car ce point particulier n’est qu’un sujet comptable qui n’a pas vocation à favoriser l’une ou l’autre des Parties.

2.2.4 - Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures, ceci afin de respecter le volume horaire annuel de référence.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La période de forte activité se situera au cours des périodes d’ensoleillement et de gel potentiel, soit approximativement lors des périodes de mai à août et de novembre à mars.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heures par semaine.

La période de faible activité se situera au cours des périodes de faible ensoleillement avec aucun risque de gel, soit approximativement lors de périodes de mars à mai et septembre à novembre.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier, c’est-à-dire l’horaire d’un poste, pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 h par jour. Les heures au-delà du poste seraient exceptionnelles et considérées comme des heures supplémentaires à rémunérer en fin de mois.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

L’employeur produira le planning prévisionnel annuel ou programme indicatif des salariés en modulation de temps de travail et l’affichera sur le lieu de travail en début de période de décompte, après consultation préalable du Comité Sociale et Economique.

En cas de modification du programme indicatif, l’affichage sera modifié après consultation préalable du Comité Social et Economique.

2.2.5 - Délais de prévenance des changements de planning hebdomadaire et d’horaire journalier

Au cours de la période de référence, le planning hebdomadaire de travail du programme indicatif pourra être modifié dans les conditions suivantes :

  • Après information du personnel concerné dans un délai minimal de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir,

  • Par décision de l’employeur afin de faire face aux aléas climatiques et à la réactivité qu’imposent les contraintes de l’activité, après information du personnel concerné dans un délai réduit de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle le changement doit intervenir, en cas d’absence imprévue d’un salarié, de surcroit ou de baisse importante d’activité notamment,

  • D’un commun accord entre l’employeur et le personnel concerné : sans délai minimum de prévenance.

De plus, le poste de conduite est assuré habituellement par un poste de Matin (M) et un poste d’Après-Midi (AM). Afin de s’adapter à l’ensoleillement journalier par définition imprévisible, et d’éviter qu’un poste ne dépasse la durée légale de travail, le poste d’Après-Midi (AM) pourra voir son horaire de prise et de fin de poste varier le jour même. La prise de poste étant habituellement fixée à 13h sur ce type de poste, elle sera susceptible d’être décalée sur une fourchette maximale de 5 heures, soit jusqu’à une prise de poste à 18h au maximum. Cette flexibilité sur l’horaire de prise de poste est valorisée dans le salaire brut et ne fait pas l’objet d’une valorisation supplémentaire. En contrepartie, le personnel de conduite adaptera ses heures de travail à la demande du responsable de la production, ou à défaut d’un commun accord avec le personnel de conduite en poste. Cette disposition s’inscrit dans l’objectif d’assurer la production et la bonne organisation du travail au sein de la société ELLO.

2.2.6 - Rémunération dans le cadre de la modulation du temps de travail

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 2.2.3 du présent Accord, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

A l'issue de la période de décompte, il sera vérifié si l'horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera calculée sur la base de sa durée réelle de travail au cours de sa période de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

2.2.7 - Mode de décompte des heures supplémentaires

La modulation du temps de travail stipulée par le présent Accord implique la mise en œuvre de deux systèmes de rémunération des heures supplémentaires afin d’assurer une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail, tout en permettant de se projeter sur un planning annuel. Sont à considérer :

  • les heures supplémentaires des postes établies dans le planning de travail du programme indicatif annuel appréciées en fin de période de référence, au 31 décembre de l’année n, et rémunérées le cas échéant au 31 janvier de l’année n+1,

  • les heures supplémentaires en dépassement de poste, appréciées de façon hebdomadaire, et rémunérées le cas échéant avec les autres éléments variables du mois correspondant.

Ce fonctionnement avec deux systèmes de comptabilisation étant nécessaire pour la bonne organisation du travail de la société ELLO. 

Seront décomptées en heures supplémentaires :

Au cours de la période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la limite de 41 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Ces heures supplémentaires sont payées avec les autres éléments variables du mois correspondant.

En fin de période de référence (au 31 décembre de chaque année) : les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel de référence. Etant précisé que les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année ne donneront pas à lieu à un nouveau paiement. Les éventuelles heures supplémentaires constatées en fin de période de référence seront payées le mois suivant de la fin de période d'annualisation.

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions précitées seront soumises aux dispositions légales et conventionnelles qui leur sont applicables.

La rémunération des heures réalisées en dépassement de poste, considérées comme des heures supplémentaires, est comme suit :

  • Majoration de 25%, pour moins de 8 heures hebdomadaires, en dépassement de poste,

  • Majoration de 50%, pour plus de 8 heures hebdomadaires, en dépassement de poste,

2.2.8 - Absences

En application des dispositions de l'article D 3121-25, en cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires prévues comprises.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programme indicatif des variations d'horaire, au cours de la période d'absence.

2.3 Repos compensateur / récupération du temps de travail

Comme stipulé par la classification de la convention collective applicable, le personnel de conduite et de maintenance fait partie du groupe II.2, c’est-à-dire les agents travaillant selon un cycle soit semi-continu, soit discontinu (2x8) fonctionnant sans interruption le dimanche et les jours fériés. De ce fait, le personnel de conduite et de maintenance ne bénéficie pas d’une récupération du temps de travail en cas de dépassement de la durée hebdomadaire mais bénéficie d’une majoration des heures supplémentaires effectuées.

Toutefois, le droit commun s’applique quant à la mise en œuvre d’un contingent annuel d’heures supplémentaires.

A noter que, les heures majorées comme heures supplémentaires, typiquement en dépassement de poste, sur des semaines dont le cumul des heures ne dépasse pas 35h ne seront pas éligibles au contingent annuel d’heures supplémentaires.

2.4 Congés payés

La période de référence de décompte des congés payés est fixée du 1 janvier au 31 décembre de chaque année pour l’ensemble du personnel en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Les salariés de la Société continuent de bénéficier d'un délai supplémentaire de 7 mois pour épuiser leurs congés payés non pris au 31 mai de l'année, soit jusqu'au 31 décembre.

2.5 Congés spéciaux et jours fériés

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les salariés de la Société bénéficieront de :

Congés pour ancienneté

Note : ces jours viennent s’ajouter au compteur de congés payés.

Pour les cadres en forfait annuel en jours :

Des congés supplémentaires pour ancienneté s’appliquent, tel que décrit article 31 de la CCN des cadres.

Extrait de l’article 31 de CONVENTION-COLLECTIVE-NATIONALE-DES-CADRES janvier 2023

Pour le personnel OETAM :

Des congés supplémentaires pour ancienneté s’appliquent, tel que décrit article 36 de la CCN des OETAM.

Extrait de l’article 36 de CONVENTION-COLLECTIVE-NATIONALE-DES-OETAM - janvier 2023

Congés pour évènements familiaux, cadre et OETAM

Les conditions de la convention collective s’appliquent, tel que décrit dans l’extrait ci-dessous.

Extrait de l’article 34 de CONVENTION-COLLECTIVE-NATIONALE-DES-OETAM - janvier 2023-Édition-Août-2019

De plus, suite à une négociation constructive, entre le CSE et la direction, au prix de concessions réciproques, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Une autorisation d’absence exceptionnelle de 4 jours sera accordé pour le personnel qui réalise un PACS.

Jours fériés

Les jours fériés légaux s’appliquent, selon les prescriptions stipulations de la convention collective applicable.

3. Maladie non professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle

Les durées et taux d’indemnisation sont fixés par la convention collective.

4. Prévoyance et frais de santé

Les salariés dont le contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2023 au sein de la Société conservent le bénéfice du contrat relatif à la prévoyance et aux frais de santé négocié par la société SUNCNIM.

Le contrat relatif à la prévoyance et aux frais de santé devra être amendé au plus tard courant de l’année 2024, de sorte que les niveaux de cotisations et de garanties issus du précédent contrat prendront fin par l’application du nouveau contrat qui sera mis en place par la Société.

5. Médailles d’honneur du travail

Pour le personnel présent aux effectifs de l’entreprise pour l’année concernée, des médailles sont assorties du versement d’une prime indexée sur le nombre d’années de service au sein de la Société ELLO.

6. Autres accords

Les accords passés de la société SUNCNIM n’ont plus court à la date d’effet du présent Accord.

Notamment, les accords :

  • PEE,

  • PERCO,

  • Intéressement,

  • Participation.

Pour autant, de nouveau accords pourront être envisagés par les Parties.

A noter qu’un accord d’intéressement de la société ELLO a été signé le 29/05/2023 entre la société et le CSE afin d’associer les salariés à la surperformance de la société.

7. Œuvre Sociales et culturelles

En l’absence d’un CSE à compétences élargies, la Direction accepte de prendre à sa charge l’équivalent de 1% de la masse salariale de l’année n-1 de la Société pour l’attribution aux salariés d’œuvre sociales et culturelles.

Cet engagement ne sera maintenu qu’en l’absence d’un CSE à compétences élargies (si un CSE à compétences élargies devait être constitué, cette clause serait alors considérée comme nulle et non écrite).

Les détails et modalités d’attribution de ces œuvres sociales seront déterminées ultérieurement entre les signataires du présent Accord.

8. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de Commissions composées de la Société et d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société, lorsque des questions surviendront sur l'application du présent Accord.

Quoiqu'il en soit, les Parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent Accord.

9. Révision de l’accord et dénonciation

Le présent Accord peut faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail sous réserve pour la Partie qui souhaite réviser le présent Accord d'en informer l'autre Partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception de sa demande de révision qui devra comporter l'indication des mesures dont elle souhaite la révision ainsi que la proposition de modification. Dans le mois qui suit la réception de la demande de révision répondant au formalisme suivant, la Direction convoquera les organisations.

Le présent Accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

10. Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.

Il est expressément convenu que la signature apposée par le CSE sur le présent Accord vaut notification du présent accord au dit CSE.

11. Dépôt et publicité

Le présent Accord a été soumis au CSE pour avis le 13 octobre 2023. Il est établi en 4 exemplaires originaux. Il sera déposé par la Direction auprès de la DREETS dont relève la Société en 2 exemplaires (dont une version électronique), et 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent Accord sera porté à la connaissance du personnel dans les emplacements prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires à LLO, le 13 octobre 2023.

Pour la Direction

M. Régis RIVIERE, Président

Pour le CSE

M. Stéphane VERGES, élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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