Accord d'entreprise "Accord de révision relatif aux modalités de consultation et de fonctionnement du CSE du 20-10-2020" chez IZICAP

Cet accord signé entre la direction de IZICAP et le syndicat Autre le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T00623008953
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : IZICAP
Etablissement : 79189295300047

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17

Accord de révision relatif aux modalités de consultation et de fonctionnement du CSE du 20 octobre 2020

Entre

La Société IZICAP, Société par actions simplifiée au capital de 163 645,00 Euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro de Siren 791892953, dont le siège social est sis 4 Chemin de l’Arenas, Bâtiment Unity, 06 200 Nice.

Représentée par MX, Président,

D'une part,

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) consulté lors de la réunion du 13 avril 2023 et ayant émis un avis favorable à l’unanimité.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre des dispositions légales relatives à la mise en place du CSE un accord d’entreprise a été conclu le 20 octobre 2020.

Cet accord prévoit des dispositions relatives à la mise en place du CSE, de la BDES et du fonctionnement du CSE notamment quant aux informations récurrentes.

Dans le prolongement du dialogue social mis en place les partenaires sociaux ont souhaité actualiser et améliorer ledit accord par l’établissement du présent avenant de révision venant compléter l’accord initial notamment quant aux informations et consultations ponctuelles.

Les dispositions de l’accord initial non traitées par le présent avenant demeurent inchangées ; pour le reste, le présent accord vient se substituer à l’accord initial.

TITRE 1 - Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise et l’ensemble de ses sites et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ainsi qu’aux signataires dudit accord.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail,

  • Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

TITRE 2 : Dispositions spécifiques au CSE

Article 11 : Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à 4 ans.

Article 12 : Mise en place d’un CSE unique

Les parties constatent que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts.

Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des implantations de celle-ci.

Article 13 : Commissions obligatoires

La Direction mettra en place les commissions obligatoires en fonction des seuils d’effectifs.

A ce jour, l’effectif n’atteint pas 300 salariés aucune commissions n’est mise en place.

Article 14 : Nombre de réunions annuelles

Le CSE tient au moins 6 réunions annuelles.

Au minimum 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 15 : Budgets

15.1. Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant aux dispositions légales.

15.2 Budget activités sociales et culturelles

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,47 % de la masse salariale brute.

15.3 Versement des subventions

Un versement provisionnel est effectué tous les trimestres et une régularisation a lieu en fin d’année.

Article 16 : Visioconférence

16.1. Recours à la visioconférence

La direction de l’entreprise et les membres du CSE conviennent de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE.

16.2. Dispositif technique mis en place

Le dispositif technique mis en place, retenu par l’entreprise et les membres du CSE, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du code du travail.

La direction de l’entreprise s’assure de la mise à dispositions des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.

16.3. Réunions concernées

Toutes les réunions du CSE pourront se tenir par visioconférence.

Article 17 : Bons de délégation

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales.

Toutefois, afin de permettre à l’entreprise d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur le SIRH de l’entreprise ; les membres du CSE remplissent le module planning dans un délai de prévenance de 3 à 6 jours ouvrables.

TITRE 3 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Article 18 : Objet

Aux termes de l’article L.2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE) rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE par l’employeur.

Article 19 : Extension de la BDESE aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires conviennent que la BDESE rassemble également les informations nécessaires aux :

  • Négociations périodiques obligatoires ;

  • Consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail.

Il s’agit donc d’une part des informations et consultations réalisées au titre des attributions générales soit les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Il s’agit d’autre part des consultations ponctuelles visées par l’article L.2312-37 du code du travail soit :

  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • opération de concentration ;

  • offre publique d'acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Pour ces informations, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDESE ne semble pas adaptée, la direction dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :

  • courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique ;

  • ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 20 : Accès à la BDESE

La base de données est accessible en intégralité aux :

  • Membres de la délégation élue du personnel ;

  • Représentants syndicaux au CSE

Ont également accès à la BDES les :

  • Délégués syndicaux ;

  • Représentants de proximité ;

  • Membres des commissions du CSE n’étant pas élus au CSE.

Cet accès est limité aux données relevant de leur champ de compétence.

Article 21 : Contenu de la BDESE

21.1. Les thèmes d’information de la BDESE retenus par les parties sont précisés dans le tableau ci-dessous et dans l’annexe au présent accord.

Thèmes d’information
Investissement social
Investissement matériel et immatériel
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Fonds propres
Endettement
Rémunération des salariés et dirigeants
Activités sociales et culturelles
Rémunération des financeurs
Flux financiers à destination de l'entreprise
Indicateurs environnementaux

21.2. Il est également mis à disposition dans la BDESE les autres informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes (documentation comptable et financière nécessaire à la consultation sur la situation économique et financière) et ponctuelles.

Article 22 : Présentation et période des données

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.

Article 23 : Mise à jour des données

Les données de la BDESE sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 24 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDESE

La mise à disposition des données au sein de la BDESE vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE.

Article 25 : Support et accès à la BDESE

La BDESE est mise à disposition sur une solution dématérialisée de partage de données et identifiée comme tel, BDESE. Les personnes ayant accès à la BDESE se verront remettre des identifiants et codes d’accès personnels leur permettant de consulter la BDESE à tout moment à l’exception des périodes de maintenance. L’accès à la BDESE étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à personne.

Article 26 : Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDESE doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.

Il est précisé que les informations figurant dans la BDESE sont confidentielles par nature.

Article 27 : Information mises à disposition après l’élection du CSE

Dans le mois suivant l’élection du CSE, l’entreprise remettra aux membres du CSE une documentation économique et financière comportant les éléments suivants :

  • Forme juridique de l'entreprise et son organisation ;

  • Perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;

  • Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;

  • Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

TITRE 4 - INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES

Article 28 : Consultation sur les orientations stratégiques

28.1. Périodicité de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 3 ans.

28.2. Objet de la consultation

La consultation sur les orientations stratégiques porte sur celles définies à l’article L.2312-24 du Code du travail ;

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • Les orientations de la formation professionnelle.

28.3 Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDESE.

Cette mise à disposition peut être effectuée par une actualisation au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur les orientations stratégiques.

Article 29 : Consultation sur la situation économique et financière

29.1. Périodicité de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est fixée à 3 ans.

29.2. Objet de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ;

  • L’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

29.3. Informations remises au CSE

La consultation sur la situation économique est précédée de la mise à disposition des membres du CSE, des informations précisées par l’article L.2312-25 du Code du travail à savoir notamment :

  • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;

  • Les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires (rapport de gestion, rapport des commissaires aux comptes)

Cette mise à disposition peut être effectuée par une actualisation de la BDESE au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Article 30 : Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

30.1. Périodicité de la consultation

Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est fixée à 3 ans.

30.2. Objet de la consultation

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi porte sur les objets prévus par l’article L.2312-26 du Code du travail et à savoir :

  • L’évolution de l'emploi ;

  • Les qualifications ;

  • Le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • Les conditions de travail ;

  • Les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • La durée du travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

  • Le bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

30.3. Informations remises aux membres du CSE

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations suivantes prévues à l’article L.2312-26 du Code du travail à savoir :

  • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;

  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;

  • Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

Cette mise à disposition peut être effectuée par une actualisation de la BDESE au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Article 31 : Avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation récurrents

31.1. Avis du CSE sur les consultations récurrentes

A l’issue des réunions organisées en vue des consultations récurrentes (orientations stratégiques / situation économique et financière / politique sociale et emploi), le CSE formule un avis unique. Celui-ci porte sur l’ensemble de ces consultations et est formulé au cours de la dernière réunion portant sur l’un de ces sujets.

32.2. Recours à l’expertise

Compte tenu du regroupement des consultations qui donnent lieu à un avis unique, il est convenu que, dans ce cadre, le CSE ne pourra recourir qu’à une expertise unique.

Les parties décident que le recours à l’expertise n’est possible que tous les 3 ans.

Article 33 : Effets de l’absence d’avis

33.1. Objet

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximum dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :

  • de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

  • de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.

33.2. Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

33.3. Délais de consultation

Il est convenu que le CSE rend ses avis à l’intérieur d’un délai maximum qui débute selon le cas à compter :

  • soit de la communication des informations par la direction de l’entreprise ;

  • soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales ;

Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum de 15 jours ouvrables.

33.4. Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

TITRE 5 – INFORMATIONS ET CONSULTATIONS PONCTUELLES

Article 34 : Définition des informations et consultations concernées

Les informations et consultations concernées par le présent titre sont visées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du code du travail.

Pour l’article L. 2312-8, il s’agit des informations et consultations réalisées au titre des attributions générales soit les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment :

– les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

– la modification de son organisation économique ou juridique ;

– les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

– l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Pour l’article L. 2312-37, il s’agit des consultations ponctuelles soit :

– mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

– restructuration et compression des effectifs ;

– licenciement collectif pour motif économique ;

– opération de concentration ;

– offre publique d'acquisition ;

– procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 35 : Information préalable du CSE

Pour que le CSE rende un avis éclairé, l’entreprise communique aux membres du comité une information dont le contenu varie en fonction de la nature et l’importance des questions et consultations soumises. Ces informations sont confidentielles.

Ces informations sont mises à sa disposition au sein de la base de données économiques et sociales au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle il doit être consulté sauf dispositions contraires prévoyant un délai supérieur. Ces informations sont confidentielles conformément à l’article 26 du présent accord.

Les informations directement transmises au CSE, à l’exception de celles mises à disposition au sein de la base de données, sont communiquées selon l’une des modalités suivantes qui peut être choisie par la direction :

- courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

- courrier remis en main propre ;

- courrier électronique ;

- ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 36 : Délais de consultation

36.1. Objet

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maxima dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :

- de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

- de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.

36.2. Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximums.

Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

36.3. Délais de consultation

Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum de 15 jours.

En cas de recours à un expert (expert-comptable, expert-habilité ou expert libre), le délai maximum dans lequel le comité doit rendre son avis est porté à 1 mois.

36.4. Point de départ du délai de consultation

Le délai dont dispose le comité pour formuler un avis débute selon le cas à compter :

- soit de la communication des informations par la direction de l’entreprise ;

- soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales ;

- soit de la première réunion d’information / consultation du CSE dans les situations où plusieurs réunions sont organisées à l’occasion de la consultation du CSE.

36.5 Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

Fait à NICE, le 17 mai 2023.

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise MX., Président

Pour le CSE réuni le 17 mai 2023 en réunion ordinaire

La secrétaire, MX

ANNEXE : La BDES

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :

- Evolution des effectifs retracée mois par mois

- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée

- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée

- Nombre de salariés temporaires

- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure

- Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires

- Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle :

- Répartition des effectifs par sexe et par qualification

- Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :

- Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle

- La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport

d) Formation professionnelle : Investissements en formation et publics concernés

- Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24

- Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6

- Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32

- les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4

- le bilan des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe

- les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus

- Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1

- Le bilan des conditions de mise en œuvre des contrats d’alternance (emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat)

- Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans

e) Conditions de travail :

- Données sur le travail à temps partiel :

  • nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel

  • horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise

- Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

  • Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1

  • A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1

  • A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4

  • A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2

2° Investissement matériel et immatériel - Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
3° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

a). Analyse des données chiffrées

- Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise

b) Stratégie d’action :

A partir de l'analyse des données chiffrées, la stratégie comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

4° Fonds propres et endettement

- Capitaux propres de l'entreprise

- Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

- Impôts et taxes ;

5° L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants

a) Evolution des rémunérations salariales :

- Frais de personnel y compris cotisations sociales

- Evolutions salariales par catégorie et par sexe

- Salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

- Charge salariale globale

b) rémunération des dirigeants

  • Les 5 rémunérations les plus hautes de la société

c) Epargne salariale : Intéressement et participation 

- Montant global de la réserve de participation

6° Activités sociales et culturelles - Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique.
7° Rémunération des financeurs - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)
8° Flux financiers à destination de l’entreprise

- Aides publiques

- Réductions d’impôt

- Exonérations et réductions de cotisations sociales

- Crédits d’impôts

- Mécénat

- Résultats financiers (article R2323-11) :

  • Le chiffre d'affaires

  • Les bénéfices ou pertes constatés

  • Les résultats d’activité en valeur et en volume

  • L'affectation des bénéfices réalisés

9°Politique générale

en matière

environnementale :

Organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

10° - Economie

circulaire :

a) Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement et faisant l'objet d'une émission du bordereau mentionné à l'article R. 541-45 du même code ;
b) Utilisation durable des ressources : consommation d'eau et consommation d'énergie ;

11° Changement

climatique :

a) Identification des postes d'émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise (communément appelées "émissions du scope 1") et, lorsque l'entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;
b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-25 du code de l'environnement ou bilan simplifié prévu par l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d'établir ces différents bilans.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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