Accord d'entreprise "l'avenant à l'accord collectif FS NCAD 2017 2019.12.20" chez VOLTA DEVELOPPEMENT

Cet avenant signé entre la direction de VOLTA DEVELOPPEMENT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03420003267
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : VOLTA DEVELOPPEMENT
Etablissement : 79200535700019

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

Avenant à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives et obligatoires « Frais de santé » au profit des collaborateurs ne relevant pas des articles 4, 4 bis & 36 de la convention AGIRC du Groupe COMECA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, holding mandatée par l’ensemble des entreprises du Groupe Comeca cité en article 2 du présent dont le siège social est situé rue des Genêts – ZA les Avants – 34270 Saint Mathieu de Tréviers, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 792 005 357, représentée par , en sa qualité de

ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés du Groupe Comeca :

  • Le syndicat , représenté par en sa qualité de coordinateur dument désigné par sa Fédération (délégué syndical de la société Comeca France)

  • Le syndicat , représenté en sa qualité de coordinateur dument désigné par sa Fédération (délégué syndical de la société Comeca France)

d’autre part,


PREAMBULE:

La signature du présent fait suite aux différentes réunions qui ont eus lieu les 11 et 12 juin, 15 octobre, et 20 décembre 2019.

Lors de ces réunions, les parties ont pu prendre connaissance de la situation des régimes et notamment des situations de déséquilibre relevés par notre partenaire.

Les mesures visées par le présent avenant doivent permettre de ramener le régime vers l’équilibre.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS INITIALES MODIFIEES

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent, conformément aux dispositions de l’article L.2232-31 du code du travail, s'appliquera au profit de l’ensemble des salariés relevant du régime de sécurité sociale présents dans l’une des filiales composant le Groupe Comeca au jour de sa signature, à savoir :

  • Volta Développement,

  • Comeca SAS,

  • Comeca Systèmes,

  • Comeca Applications,

  • Lebas System,

  • Comeca EBT,

  • IS2I,

  • Hazemeyer,

  • Comeca Transport,

  • AEC,

  • Comeca Power.

Les dispositions du présent s’appliqueront également à l’ensemble des collaborateurs issus des éventuelles futures filiales du Groupe Comeca dès lors qu’elles seront détenues à 100% par le Groupe.

A cet effet, la direction en avisera les organisations syndicales signataires.

Est remplacé par :

Le présent, conformément aux dispositions de l’article L.2232-31 du code du travail, s'appliquera au profit de l’ensemble des salariés relevant du régime de sécurité sociale présents dans l’une des filiales composant le Groupe Comeca au jour de sa signature, à savoir :

  • Volta Développement,

  • Comeca SAS,

  • Comeca France,

  • Hazemeyer,

Les dispositions du présent s’appliqueront également à l’ensemble des collaborateurs issus des éventuelles futures filiales du Groupe Comeca dès lors qu’elles seront détenues à 100% par le Groupe.

A cet effet, la direction en avisera les organisations syndicales signataires.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage (%) du plafond mensuel de la sécurité social (PMSS).

En application des dispositions de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit assurer au moins 50 % du financement de la couverture santé prévue au présent régime, quel que soit le niveau des garanties.

Le taux de cotisation, à compter de 2018, est fixé comme suit pour les salariés concernés :

2,42 % du PMSS répartit de la manière suivante :

  • Employeur : 50,00 %

  • Salarié : 50,00 %

A titre indicatif, pour 2017, l’effet de cette répartition du taux de cotisations serait le suivant (en €uro) :

Catégories de personnel Part salariale Part patronale TOTAL en €
NON Art 4, 4 bis et 36 39,55 € 39,55 € 79,10 € 

Concernant les salariés relevant du régime Alsace Moselle, le taux de cotisation, à compter de 2018, est fixé comme suit (du fait des spécificités locales) :

1,71 % du PMSS répartit de la manière suivante :

  • Employeur : 50,00 %

  • Salarié : 50,00 %

A titre indicatif, pour 2017, l’effet de cette répartition du taux de cotisations serait le suivant (en €uro) :

Catégories de personnel Part salariale Part patronale TOTAL en €
NON Art 4, 4 bis et 36 27,95 € 27,95 € 55,90 € 

Cette cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Il est expressément convenu :

  • Que l'obligation de l’entreprise, en application du présent, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date,

  • Que toute augmentation de cotisations, qu’elle soit liée à une surtaxe règlementaire ou étatique (désengagement de l’Etat, déremboursement de la sécurité sociale, taxes spéciales d’assurance…), ou trouve son origine dans d’autres fondements (consommation, déséquilibre, …) sera répartie selon cette même clef de répartition,

  • Que les augmentations pourront-être imputées à la charge des salariés dans la limite de 10 % sans qu’un avenant au présent ne soit nécessaire.


  • Qu’en cas d’augmentation envisagée à la charge des salariés, supérieure à 10 %, les parties au présent se réuniront afin de déterminer les mesures qui s’imposent (structures des cotisations, niveau des garanties, etc.).

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Est remplacé par :

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage (%) du plafond mensuel de la sécurité social (PMSS).

En application des dispositions de l'article L.911-7 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit assurer au moins 50 % du financement de la couverture santé prévue au présent régime, quel que soit le niveau des garanties.

Le montant de la cotisation, à compter de 2020, est fixé comme suit pour les salariés concernés :

97,24 € répartit de la manière suivante :

  • Employeur : 50,00 %

  • Salarié : 50,00 %

A titre indicatif, pour 2020, l’effet de cette répartition serait le suivant (en €uro) :

Catégories de personnel Part salariale Part patronale TOTAL en €
NON Art 4, 4 bis et 36 48,62 € 48,62 € 97,24 € 

Concernant les salariés relevant du régime Alsace Moselle, le montant de la cotisation, à compter de 2020, est fixé comme suit (du fait des spécificités locales) :

68,71 € répartit de la manière suivante :

  • Employeur : 50,00 %

  • Salarié : 50,00 %

A titre indicatif, pour 2020, l’effet de cette répartition serait le suivant (en €uro) :

Catégories de personnel Part salariale Part patronale TOTAL en €
NON Art 4, 4 bis et 36 34,355 € 34,355 € 68,71 € 

Cette cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Il est expressément convenu :

  • Que l'obligation de l’entreprise, en application du présent, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à cette date,

  • Que toute augmentation de cotisations, qu’elle soit liée à une surtaxe règlementaire ou étatique (désengagement de l’Etat, déremboursement de la sécurité sociale, taxes spéciales d’assurance…), ou trouve son origine dans d’autres fondements (consommation, déséquilibre, …) sera répartie selon cette même clef de répartition,

  • Que les augmentations pourront-être imputées à la charge des salariés dans la limite de 10 % sans qu’un avenant au présent ne soit nécessaire.

  • Qu’en cas d’augmentation envisagée à la charge des salariés, supérieure à 10 %, les parties au présent se réuniront afin de déterminer les mesures qui s’imposent (structures des cotisations, niveau des garanties, etc.).

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, et au plus tôt au 1er janvier 2020.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au niveau des sociétés concernées (cf. ci-dessus).

ARTICLE 4 – DEPOT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, les présentes dispositions seront déposées, dès signature, auprès de la DIRECCTE du siège de l’entreprise, dont une version sur support papier signée des parties présentes et une version sur support électronique via la plateforme Télé Accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version papier sera également déposée auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint Mathieu de Tréviers, le 20 décembre 2019 en 6 exemplaires.

Pour la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, holding mandatée pour l’ensemble des entreprises du Groupe Comeca citées en article 2, représentée par en sa qualité de

Pour les organisations syndicales représentatives dûment mandatées par leurs fédérations.

  • Le syndicat , représenté par en sa qualité de coordinateur dument désigné par sa Fédération (délégué syndical de la société Comeca France)

  • Le syndicat , représenté par en sa qualité de coordinateur dument désigné par sa Fédération (délégué syndical de la société Comeca France)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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