Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL" chez SCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCS et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006465
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : PATRICK BY SCS
Etablissement : 79204207900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Entre :

La Société SCS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro de SIRET 792 042 079 00014, dont le siège social est situé 114 Quai de la République, 85 800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en leur qualité de co-gérants,

Ci-après dénommée ci « l'entreprise »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « le personnel »

d'autre part.

PREAMBULE

Répondre efficacement à la variation d’activité conduit l’entreprise à tenir compte des réalités opérationnelles et à adapter son organisation de travail pour assurer un service clientèle dans les meilleures conditions. C’est pourquoi, cet accord permet de satisfaire aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Aussi, l’entreprise propose d’augmenter la durée maximale de travail des salariés.

Le présent accord a donc pour objet de déroger aux dispositions conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne de travail.

Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec les membres du personnel de l’entreprise.

Dans ce contexte, l’employeur a organisé un référendum portant spécifiquement sur la question de l’approbation ou non de l’accord d’entreprise prévoyant l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Il est ainsi prévu ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise visés par ses stipulations, peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée).

ARTICLE 2. DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée de travail pourra porter à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail, elle ne devra en aucun cas être dépassée.

ARTICLE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Organisation par roulement

Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, le travail hebdomadaire pourra être organisé par roulement sur 6 jours du lundi au samedi.

La durée du travail à temps plein pourra ainsi être répartie sur 3 jours de travail effectif. Dans ce cas, l’organisation du travail comprendra un roulement de 2 équipes intervenant chacune sur des jours distincts de la semaine :

  • Groupe 1 : lundi, mercredi, vendredi

  • Groupe 2 : mardi, jeudi, samedi

Le roulement s’effectuera donc avec 2 équipes sur 2 semaines, semaine paire et semaine impaire, afin d’assurer une sujétion identique à tous les salariés concernés.

3.2 Horaires de travail

La journée de travail débutera à 8 heures et se terminera à 20 heures.

Une plage de repos intercalaire de 20 minutes au minimum sera autorisée par le responsable en fonction de l’activité et de l’organisation des rendez-vous journaliers.

Les heures de travail effectif seront au nombre de 36 heures par semaine, les pauses étant considérées comme du travail effectif lorsque la durée journalière dépasse les 10 heures.

3.3 Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification des horaires programmés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai de prévenance est de 3 jours ouvrables.

Les raisons justifiant la modification d’horaires pourront être les suivantes (liste non limitative) :

- variation d’activité (hausse ou baisse)

- assurer le respect des mesures sanitaires afin de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs

- absence d’un autre salarié

Dans ce dernier cas et en cas d’information tardive de la Direction, les salariés pourront être informés la veille du changement de leurs horaires pour le lendemain.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes suivantes (liste non limitative) :

- augmentation ou diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue

- augmentation ou diminution de la durée du travail journalière prévue

- augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés

- répartition différente des jours travaillés

- répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillée

Le nouveau planning sera affiché par la Direction.

3.4 Suivi de la durée et du planning de travail

Le suivi de la durée de travail, selon les plannings de roulement définis, seront portés à la connaissance des salariés par un affichage dans les locaux de travail.

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à chacune des parties. Le plus rapidement possible, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 5. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Saint Gilles Croix de Vie,

Le 31 mars 2022.

Pour le Personnel Pour la société SCS

(statuant à la majorité des deux tiers)

(selon procès-verbal annexé)

ANNEXE 1

PROCES-VERBAL D’EMARGEMENT ET DE RATIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AUGMENTATION DE LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Les salariés de la SARL PATRICK B qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’entreprise, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participe à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail.

LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE

NOM Prénom Signature
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Nombre total de signataires :

Nombre total de salariés dans l’entreprise à la date de signature : 4

La majorité des 2/3 requise est atteinte.

En conséquence de quoi, l’Accord d’intéressement est ratifié.

Fait à Saint Gilles Croix de Vie,

Le 31 mars 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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