Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le recours au contrat de travail intermittent" chez OGIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGIER et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013193
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : OGIER THIBAUT
Etablissement : 79210426700010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

Accord d’entreprise portant sur le recours au contrat de travail intermittent

Entre

L’entreprise individuelle OGIER THIBAUT située 3 chemin de la couronne 69420 CONDRIEU

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

Ci-après dénommé « les salariés »,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

L’entreprise a une activité d’héliciculture ou élevage d’escargot.

Cette activité saisonnière comporte par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, résultant de causes naturelles susceptibles d’affecter l’exercice de la quasi-totalité des emplois.

Toutefois, l’employeur, désireux de fidéliser son personnel compétent et soucieux de diminuer le recours au contrat de travail précaire pour combler ses besoins ponctuels et répétitifs d’une année sur l’autre, a souhaité mettre en place le recours au travail intermittent.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions en vigueur, la mise en place de l’intermittence est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou à défaut d’un accord de branche. Il est ainsi rappelé la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Article 1 : Champ d’application

Le recours au travail intermittent est limité aux postes qui par nature sont dépendants de la production d’escargots et de sa commercialisation. Ces activités comportent par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Ainsi, un contrat intermittent peut être conclu avec :

  • les salariés engagés au statut d’employé ou d’ouvrier et occupés au suivi de la production d’escargots comprenant l’élevage et la transformation,

  • les salariés occupés à la seule commercialisation de la production issue de la culture.

Les autres postes de travail n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 : Modalités de mise en place de l’intermittence

Un contrat de travail intermittent est conclu et signé entre l’employeur et le salarié concerné.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet ou temps partiel non intermittent, peuvent se voir proposer un avenant en vue de la transformation de leur contrat en contrat de travail intermittent.

Le contrat de travail ou l’avenant mettant en place l’intermittence indique notamment :

  • la qualification du salarié,

  • les missions du salarié,

  • la durée minimale annuelle de travail,

  • les périodes de travail,

  • la répartition hebdomadaire des heures de travail à l’intérieur de cette période,

  • les éléments de rémunération du salarié.

Article 3 : Cadre de l’intermittence

  1. La durée minimale du travail

Le contrat intermittent précise la durée minimale en heures sur l’année.

Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

  1. Les périodes de travail

Les périodes travaillées et non travaillées sont expressément définies dans le contrat de travail du salarié.

Une modification de ces périodes par l’employeur est possible sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours. Le salarié peut refuser une telle modification deux fois par an sans justification. Le salarié peut également refuser en justifiant une incompatibilité avec d’autres engagements professionnels.

  1. La répartition des horaires dans les périodes de travail

Le contrat du travail intermittent précise la répartition des horaires hebdomadaires au sein des périodes de travail.

Une modification de ces horaires par l’employeur est possible sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

  1. Le respect des durées maximales et minimales légales de travail

Le salarié sous contrat intermittent est soumis aux dispositions légales et réglementaires portant sur les durées minimales de repos et les durées maximales du travail.

  1. Prise en compte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions applicables, le salarié sous contrat intermittent est soumis aux dispositions portant sur les heures supplémentaires.

Toute heure effectuée au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail est une heure supplémentaire traitée comme tel.

Article 4 : Rémunération des salariés concernés

Le contrat de travail intermittent précise les modalités de rémunération du salarié. A cet effet, les parties peuvent opter pour l’une des deux formules suivantes :

  1. La rémunération au réel 

La rémunération mensuelle tient compte des heures de travail effectivement réalisées au cours du mois considéré.

Cette rémunération est majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 3% au titre du paiement des jours fériés.

  1. La rémunération lissée sur l’année

La rémunération est indépendante du nombre d’heures effectuées sur le mois.

Elle est lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat.

Cette rémunération est majorée de 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 3% au titre du paiement des jours fériés.

Le cas échéant, les heures supplémentaires seront payées sur le bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel elles ont été réalisées.

En cas rupture du contrat de travail au cours de l’année, l’employeur calculera la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées par le salarié au cours de l’année de référence par le taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire, afin de la comparer avec la totalité des sommes déjà perçues par le salarié, dans le cadre du lissage de sa rémunération. Le cas échéant, un ajustement de la rémunération sera effectué sur la base de cette comparaison.

Article 5 : Statut du salarié intermittent

Les salariés intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Pour la détermination des droits liées à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Les salariés sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur, soit au jour de la signature du présent accord, au prorata de leur temps de présence.

Article 6 : Maintien de la rémunération pendant certaines périodes d’absences

Il est convenu que le salarié intermittent bénéficie du maintien employeur prévu par l’article L.1226-1 du code du travail.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 01 octobre 2020.

Article 8 : Modification et dénonciation de l’accord

L’accord ne peut pas être modifié ou dénoncé de manière unilatérale par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision doit être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date qui doit être expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour de la signature de l’avenant portant révision.

L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

L’accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version anonymisée;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à CONDRIEU

Le 30 septembre 2020,

Les salariés de l’entreprise individuelle

Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com