Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL ADOPTE PAR REFERENDUM" chez DEZERT POINT ECOLE DE SURF DE PORS CARN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEZERT POINT ECOLE DE SURF DE PORS CARN et les représentants des salariés le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02918000828
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : DEZERT POINT ECOLE DE SURF DE PORS CARN
Etablissement : 79218583700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19

ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL

ADOPTE PAR REFERENDUM

Entre :

La SARL DEZERT POINT,

Dont le siège social est situé 171 rue du Musée de la Préhistoire - 29760 Penmarc’h,

Immatriculée à l’URSSAF DE BRETAGNE, sous le numéro d’affiliation : 537000000542262373, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant

D’une part,

Et

Les salariés de la SARL DEZERT POINT,

D’autre part,

L’effectif de la SARL DEZERT POINT étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 5 octobre 2018 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 19 octobre 2018. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification à l’approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

Préambule

Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle, les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.

Le temps partiel modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison touristique, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.

ARTICLE 1 – PERIODE DE MODULATION

La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois correspondant à l'année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2- DUREE DU TRAVAIL / HORAIRE MOYEN

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 40 heures de travail effectif.

Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Toutefois, cette interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.

ARTICLE 3 – PROGRAMME INDICATIF

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l’article 1.

Le programme annuel indicatif de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. En cas de situation exceptionnelle, ce délai sera réduit à 1 jour.

ARTICLE 4 – HEURES EFFECTUEES AU DELA DE L’HORAIRE MOYEN

Le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un tiers de l'horaire annuel contractuel de référence.

  • Les heures effectuées en dépassement, dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % ;

  • Les heures effectuées en dépassement de 10% de l'horaire contractuel et dans la limite de 33 %, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % ;

    Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 1.

    ARTICLE 5 - REMUNERATION

    La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel annuel /12 mois. Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 6- REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN FIN DE CONTRAT

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le payement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

    ARTICLE 7- DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de modulation du temps de travail temps partiel.

ARTICLE 8- REVISION

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 9 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 6 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE 10 - ADHESION

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 11- PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper

dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Penmarch, le 19 octobre 2018.

Le gérant,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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