Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'attribution du forfait Mobilités durables" chez 2CED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 2CED et les représentants des salariés le 2020-10-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008579
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : 2CED
Etablissement : 79220996700035 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU FORFAIT MOBILITES DURABLES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAS 2CED

Dont le siège social est situé : 1 rue Victor Hugo – Immeuble Agora – 44 400 REZE

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant de la SARL IMAVENIR, Directeur Général de la SAS 2CED,

Code APE : 6312Z

N° de SIRET : 79220996700035

D’une part,

ET :

XXXXXXXXXXXXX, unique élu titulaire de la délégation du personnel au CSE, non mandaté,

D’autre part.

Préambule

La Direction de la SAS 2CED a décidé de contribuer, à son échelle, aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique qui ont été définis par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en incitant les salariés à l’utilisation du cycle (électrique ou non) ou d’un engin de déplacement personnel pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail.

Dans la continuité de la loi de transition énergétique de 2015 et pour l’application de l’article 82 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le décret n°2020-541 du 9 mai 2020 fixe les modalités d’application du forfait mobilités durables.

Ainsi, La Direction de la SAS 2CED incite l’ensemble du personnel à adopter un comportement écoresponsable et à favoriser, lorsque cela est possible, l’usage du cycle ou du cycle à assistance électrique notamment pour les déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur(s) lieu(x) de travail.

A cette fin et conformément à la réglementation en vigueur, la SAS 2 CED souhaite prendre en charge, sous certaines conditions, les frais exposés par les salariés qui utilisent un cycle ou un engin de déplacement personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et leur(s) lieu(x) de travail.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société s’est rapprochée de XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE.

Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un forfait mobilités durables, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et champs d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le montant, les modalités et les critères d'attribution des frais pris en charge dans le cadre du forfait mobilités durables par la SAS 2 CED au profit des salariés utilisant un cycle (électrique ou non) ou un engin de déplacement personnel pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail.

Le présent accord sera applicable au sein de la SAS 2 CED, dont le siège social est situé à 1 rue Victor Hugo – Immeuble Agora – 44 400 REZE.

Article 2 – Bénéficiaires

Article 2-1 – Cas général

Tous les salariés de l’entreprise ainsi que les stagiaires, peuvent bénéficier de la prise en charge des frais engagés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans le cadre de l’utilisation d’un cycle ou d’un cycle à pédalage assisté personnel ou à l’aide d'autres services de mobilité partagée ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2 du code du travail, tels que définis à l’article 3.

Article 2-2 – Cas des salariés à temps partiel

En application de l’article R. 3261-14 du code du travail, les règles spécifiques mentionnées ci-après seront appliquées aux salariés à temps partiel :

  • Si le salarié à temps partiel est employé pour une durée du travail égale ou supérieure à 50 % de la durée légale du travail, il bénéficiera du forfait mobilités durables dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps complet.

  • Si le salarié à temps partiel est employé pour une durée du travail inférieure à 50 % de la durée légale du travail, il bénéficiera d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet (le plafond annuel de 204 € définit à l’article 5.1 sera donc proratisé).

Article 2-3 – Cas des salariés exerçant leur activité sur plusieurs lieux de travail

Le salarié ou le stagiaire qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail bénéficiera du forfait mobilités durables pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail durables dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps complet.

Article 2-4 – Cas des salariés absents

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, le montant mensuel du forfait sera versé entièrement.

En cas d’absence continue d’au moins deux mois, pour quelque cause que ce soit, le versement du forfait mobilités durables sera suspendu.

Article 3 – Moyens de transport éligibles au forfait « mobilités durables »

  • Afin de bénéficier de la prise en charge de ce forfait « mobilités durables », le salarié devra justifier de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport suivants pour assurer l’exclusivité de ses déplacements entre son domicile et son (ou ses) lieu(x) de travail :

  • Cycle1 (ex : vélo, vélo électrique) :

    • Cycle dit « personnel mécanique » : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

    • Cycle personnel à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ;

    • Cycle partagé dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition en libre- service - mécanique ou à pédalage assisté, avec ou sans station d’attache et accessible sur la voie publique à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;

  • Engin de déplacement personnel2 (ex : trottinette mécanique ou électrique, monoroues, gyropodes, hoverboards, etc.) utilisé exclusivement dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition en libre-service :

    • Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé

    • Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.

    • Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur

  • En transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement visés à l’article L.3261-2 du code du travail).

Pour prévenir les risques d’accident, il est rappelé l’importance :

  • de l’utilisation des équipements de signalisation (gilet réfléchissant, avertisseur sonore, écarteur de danger…) et de protection (casque…) ;

  • de l’entretien régulier des modes de transport utilisés ;

  • et du respect du code de la route.

Article 4 – Trajets concernés par la mesure

Les trajets concernés par la prise en charge des frais engagés sont :

  • les trajets entre le lieu de résidence habituelle et le(s) lieu(x) de travail,

  • et les trajets de rabattement.

Les trajets de rabattement doivent être entendus comme les trajets Aller comme Retour compris :

  • entre la résidence habituelle et la gare ou la station de transports en commun,

  • et entre la gare ou la station de transports en commun et le(s) lieu(x) de travail.

Article 5 – Modalités de prise en charge, montant et plafond du forfait mobilités durables

Article 5-1 – Montant et plafond du forfait mobilités durables

La SAS 2 CED décide d’octroyer un forfait mobilités durables pour les trajets entre le domicile et le(s) lieu(x) de travail qui prendra la forme d’une indemnité plafonnée à 204 euros par année civile et par salarié et versée par 1/12ème chaque mois (soit 17 € chaque mois).

Le forfait mobilités durables sera versé à raison de 17 euros au terme de chaque mois sur le bulletin de salaire du mois considéré.

A titre exceptionnel et dérogatoire, pour la première année (année civile 2020) et afin d’inciter les salariés à adopter un comportement écoresponsable avec l’utilisation des cycles ou d’un engin de déplacement personnel pour se rendre sur leur lieu de travail, le forfait mobilité durable ne sera pas proratisé sur 12 mois mais sur 3 mois. Il sera donc de 68 € par mois (204 €/3 mois), sur la période 01/10/2020 au 31/12/2020.

Le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec la participation obligatoire à hauteur de 50% aux titres d’abonnement aux transports publics.

Article 5-2 – Modalité de prise en charge du forfait mobilités durables

Les salariés qui souhaitent bénéficier du forfait mobilités durables devront faire une demande écrite à la Direction.

Ils devront, en outre, fournir à la SAS 2 CED :

  • un justificatif de paiement s’il s’agit d’un abonnement ou d’un achat,

  • une attestation sur l'honneur s’il s’agit de l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l’article 3.

Le justificatif ou l’attestation sur l’honneur devra être remis à la Direction lors de la 1ère demande d’allocation du forfait mobilités durables et renouvelé chaque année.

Pour bénéficier du forfait mobilité durable, le salarié ou le stagiaire s’engage à effectuer au minimum 50 % de ses trajets (trajets définis à l’article 4) avec un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l’article 3.

Article 6 – Régime social et fiscal du forfait mobilités durables

Pour l’employeur, la prise en charge du forfait mobilités durables d’un montant de 204 euros par année civile et par salarié est exonérée de cotisations sociales, sous réserve de recueillir les justificatifs prévus à l’article 5.2 des salariés concernés.

Pour le salarié, ce forfait mobilités durables d’un montant de 204 €uros par année civile et par salarié est exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu, sous réserve de fournir les justificatifs prévus à l’article 5.2.

Article 7 – Dispositions finales

Article 7-1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er octobre 2020.

Article 7-2 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 7-3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 7.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 7-5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 7-6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7-7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes en version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante, 26 Boulevard Vincent Gache – BP 90311 – 44203 NANTES cedex 2.

XXXXXXXXXXXXX se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre au moment de l’embauche, à chaque salarié et stagiaire, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis à l’unique membre de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Reze, le 22 octobre 2020

Pour la SAS 2 CED,

XXXXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de Gérant de la SARL IMAVENIR, Directeur Général de La SAS 2 CED

L’unique membre titulaire du CSE

XXXXXXXXXXXXX, non mandaté par un syndicat


  1. Le cycle est défini aux 6.10 et 6.11 de l’article R311-1 du code de la route

  2. Les engins de déplacement personnel motorisé ou non motorisé sont définis aux 6.14, 6.15 et 6.16 de l’article R311-1 du code de la route

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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