Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MORNING" chez PAYNAME - MORNING

Cet accord signé entre la direction de PAYNAME - MORNING et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003774
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : MORNING
Etablissement : 79223506100035

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE MORNING

Entre :

La Société Morning,

Ci-après désignée par « La Société »

d'une part,

ET

Les Délégués du Personnel

Ci-après désignées « les Parties »

d’autre part,

Préambule

Dans le cadre du projet de déménagement du siège social, la société Morning a souhaité ouvrir des négociations sur un accord d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail.

Cet accord a pour objectif de promouvoir des modes d’aménagement du temps de travail adaptés à l’activité et l’organisation de Morning, répondant à un souhait des collaborateurs de disposer de plus de flexibilité et une gestion maîtrisée du temps de travail. Dans cet esprit, les parties signataires sont notamment convenues de définir les règles relatives à la durée du travail.

Cet accord porte donc sur la durée du travail, les différents modes d’aménagement de la durée du travail, et les congés payés.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tous les avantages résultant d’accords d’entreprise, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, ou textes antérieurs qui auraient le même objet.

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Table des matières

Article préliminaire - Objet et champ d’application 3

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES 3

CHAPITRE 1.1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

Article 1.1.1 - Temps de travail effectif 3

Article 1.1.2  - Temps de pause 3

Article 1.1.3  - Temps de déplacements professionnels 3

CHAPITRE 1.2 : TEMPS DE REPOS 4

CHAPITRE 1.3 : CONGES PAYES 4

Article 1.3.1 - Acquisition des congés payés 4

Article 1.3.2 - Prise des congés payés 4

Article 1.3.3 - Journée de solidarité 5

CHAPITRE 1.4 : CONGES EXCEPTIONNELS 5

PARTIE II – DISPOSITIONS EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL 6

CHAPITRE 2.1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTIONS DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 2.1.1 - Principes de la durée du travail associés à ce dispositif 6

Article 2.1.2 – Attribution et calcul des jours de réduction du temps de travail 6

Article 2.1.3 - Heures supplémentaires 7

CHAPITRE 2.2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 2.2.1 - Horaire collectif 7

Article 2.2.2 - Dispositif d’horaires individualisés avec plages fixes et variables 7

Article 2.2.3 - Temps partiel 8

PARTIE III – DROIT A LA DECONNEXION 8

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES 9

Article 4.1.1. Durée de l’accord 9

Article 4.1.2. Modification et dénonciation de l’accord 9

Article 4.1.3. Clause de rendez-vous 9

Article 4.1.4. Dépôt de l’accord 9


Article préliminaire - Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir le cadre relatif à la durée du travail, aux différents modes d’aménagement de la durée du travail, et des congés payés au sein de Morning.

Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Morning, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont pas soumis aux dispositions des Titres II (« Durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») et III (« Repos et jours fériés ») du Code du travail.

En revanche, les cadres dirigeants relèvent des dispositions relatives aux congés payés.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 1.1.1 - Temps de travail effectif

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile-lieu de travail habituel,

  • Les temps nécessaires à la restauration, notamment la pause déjeuner,

  • Les temps de pause.

La durée de travail effectif ne doit pas excéder les durées maximales fixées par la législation comme suit :

  • 10 heures par jour (art. L.3121-18 du Code du travail) ;

  • 48 heures par semaine (art. L.3121-20 du Code du travail) ;

  • Et 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives (art. L.3121-22 du Code du travail).

Article 1.1.2  - Temps de pause

Les parties rappellent que le temps de pause, pendant lequel le collaborateur n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les collaborateurs bénéficient d’une pause-déjeuner d’une durée minimale de 1 heure.

Article 1.1.3  - Temps de déplacements professionnels

Le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du Code du travail.

Le temps de déplacement professionnel nécessaire au collaborateur pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail, et inversement, pour se rendre du lieu d’exécution de son contrat de travail à son domicile n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Par domicile, il convient d’entendre le dernier lieu de résidence déclaré par le collaborateur.

Le temps de déplacement professionnel entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

CHAPITRE 1.2 : TEMPS DE REPOS

Tous les collaborateurs soumis à cet accord doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien).

Le jour de repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche.

Par ailleurs, les parties rappellent que les 13 heures d’amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi est un maximum exceptionnel qui ne doit pas avoir un caractère systématique.

La durée de travail hebdomadaire en vigueur chez MORNING est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

CHAPITRE 1.3 : CONGES PAYES

Article 1.3.1 - Acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés, étant rappelé que ce décompte ne peut pas être moins défavorable que le décompte en jours ouvrables.

Pour les collaborateurs présents pendant la totalité de la période de référence d’acquisition des congés payés, la durée du congé annuel est de 25 jours ouvrés.

Pour les collaborateurs entrés en cours d’année, les droits à congés payés sont acquis, à la date d’effet de leur contrat, à hauteur de 2,08 jours de congés payés par mois travaillé.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif n’est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés payés.

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes congés payés que les collaborateurs à temps plein : ainsi un collaborateur à temps-partiel acquiert 2,08 jours de congés par mois et non 1,04 jour mais il sera payé sur la base de son temps partiel.

Article 1.3.2 - Prise des congés payés

Les congés payés sont pris du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties rappellent qu’en application du nouvel article L. 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans attendre la fin de la période d’acquisition.

Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins de 30 jours avant la date prévue.

Les collaborateurs à temps partiel se voient appliqués les mêmes décomptes que les collaborateurs à temps plein.

Article 1.3.3 - Journée de solidarité

En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du Travail, la journée de solidarité s’entend de 7h de travail supplémentaire de travail effectuée chaque année dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Pour les collaborateurs à temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité seront proratisées selon leur durée de travail.

CHAPITRE 1.4 : CONGES EXCEPTIONNELS

Les collaborateurs pourront bénéficier de congés exceptionnels dans les conditions prévues par la convention collective applicable.

PARTIE II – DISPOSITIONS EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE 2.1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1.1 - Principes de la durée du travail associés à ce dispositif

Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent qu’aux salariés à temps complet, à l’exclusion des dispositions relatives aux salariés en temps partiel.

Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail effectueront 37 heures de travail effectif par semaine, et bénéficieront en compensation d’un certain nombre de jours de RTT par an de sorte que leur durée annuelle de travail soit ramenée à 1607h.

Les 37 heures seront accomplies en cinq journées, du lundi au vendredi selon les horaires variables fixés par la Direction.

La durée journalière travaillée sera de 7h40 centièmes d’heures soit 7h24 minutes.

En contrepartie, les salariés bénéficieront de 12 jours de réduction du temps de travail pour une année complète de travail.

Article 2.1.2 – Attribution et calcul des jours de réduction du temps de travail

Les modalités de prise des JRTT sont définies comme suit :

  • Les JRTT devront être pris, au choix du salarié, par journée ou par demi-journée au plus tard avant le terme de l’année de référence, moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours.

En cas de modification par le responsable hiérarchique d’un JRTT planifié, le changement doit être notifié au salarié 7 jours au plus tard avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles. Toute modification doit être exceptionnelle et ne doit intervenir qu’en cas de circonstances particulières justifiées par la nécessité du bon fonctionnement du service.

  • La période de référence correspond à l’année civile.

Le bulletin de paie mentionne le nombre de JRTT pris par le collaborateur.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de JRTT sera attribué au prorata du temps effectué.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT sera décompté au prorata du temps effectué. Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il peut prétendre, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte.

Les absences rémunérées ou indemnisées par la Société, assimilées ou non à du travail effectif, seront gérées (déduites, rémunérées ou indemnisées) sur la base de 7h24 par jour.

  • Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les JRTT non pris au cours de l’année de référence.

Aussi, faute pour le collaborateur d’avoir effectivement pris ces JRTT avant le 31 décembre de l’année d’attribution, ces jours seront perdus. En revanche, si le collaborateur n’a pu prendre ses JRTT du fait de l’employeur (refus ou report d’un JRTT planifié), les JRTT en question pourront être reportés sur l’année suivante.

Article 2.1.3 - Heures supplémentaires

Le temps de travail des salariés relevant de ces modalités est fixé à 1607 heures. Il est rappelé que les heures de travail accomplies dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de référence ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution d’un certain nombre de JRTT par année complète.

L’employeur peut faire effectuer des heures supplémentaires aux collaborateurs, dans la limite des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaires définies par la loi.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an.

CHAPITRE 2.2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.2.1 - Horaire collectif

L’horaire collectif est un horaire appliqué uniformément à l’ensemble des collaborateurs d’un service ou d’une équipe qui ne serait pas soumis à un horaire individualisé visé à l’article 2.2.2.

Il s’agit d’horaires fixes définis par la Direction pour la prise de fonction, de la pause-déjeuner et de la fin de service. Ils sont définis par la Direction en fonction des impératifs des services et affichés au moins 1 mois à l’avance.

Toute modification des horaires sera communiquée aux collaborateurs et à l’inspection du travail au moins 7 jours à l’avance.

Cet horaire est mis en place dans les services pour lesquels une permanence est nécessaire ou pour lesquels une présence des collaborateurs à des périodes fixes est nécessaire.

Article 2.2.2 - Dispositif d’horaires individualisés avec plages fixes et variables

Le dispositif d’horaire individualisé concerne les collaborateurs qui sont intégrés au fonctionnement d’un service et dont l’horaire de travail peut faire l’objet d’un décompte et d’un contrôle.

L’horaire individualisé permet à chaque collaborateur de déterminer librement le début et la fin de ses périodes de travail dans le cadre de plages variables. Néanmoins, des plages fixes pendant lesquelles les collaborateurs doivent impérativement être présents sont instaurées.

A titre informatif, l’horaire individualisé est le suivant :

  • Plage variable d’arrivée : 7h30-10h00

  • Plage fixe matin : 10h00-12h00

  • Plage variable de pause-déjeuner  12h00-14h00

  • Plage fixe après-midi : 14h00-16h00

  • Plage variable de départ : 16h00-20h00

Il est convenu qu’au cours de la plage variable entre 12h00 et 14h00, tout collaborateur doit interrompre son travail pendant un minimum de 60 minutes consécutives.

Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, les responsables hiérarchiques organiseront en concertation avec les collaborateurs, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service tant auprès de la clientèle que des différents services de l’entreprise.

Les horaires de travail prévus par le présent dispositif de temps de travail aménagé sur l’année pourront être modifiés en cas de nécessité de l’activité de la filière métier. Les collaborateurs concernés seront informés de ces changements d’horaires par courrier individualisé et affichage au sein de l’entreprise au moins 30 jours avant leur effectivité et, le cas échéant, après respect de la procédure requise par la modification envisagée (notamment la consultation préalable des instances représentatives du personnel).

Article 2.2.3 - Temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les collaborateurs dont la durée de travail effectif est inférieure à 35 heures par semaine, dans les conditions fixées à l’article L. 3123-1 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de travail ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du collaborateur souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités professionnelles lui permettant d’atteindre une durée au moins égale à 24 heures par semaine.

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les collaborateurs à temps plein, sous réserve des dispositions légales spécifiques.

Les collaborateurs à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise.

Dans ce cas, le collaborateur devra adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d’un délai d’un mois pour y répondre.

En cas de réponse favorable, la modification de la durée du travail de l’intéressé se matérialisera par la signature d’un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.

Sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours, des heures complémentaires peuvent être effectuées par les collaborateurs, à la demande expresse et préalable de la hiérarchie, en fonction des besoins du service, dans la limite d’1/3 de leur durée contractuelle de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du collaborateur au niveau de la durée légale de travail.

Ces heures complémentaires sont rémunérées au taux normal, après vérification de leur réalisation par la Direction, pour celles accomplies dans la limite du 1/10ème des heures prévues au contrat et 25% pour chacune des heures accomplies entre le 1/10ème et le 1/3 des heures prévues au contrat de travail.

PARTIE III – DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre des discussions sur l’organisation du temps de travail, les parties réaffirment l’importance du droit à la déconnexion au sein de la Société et leur volonté de permettre à chaque collaborateur de préserver son équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les parties rappellent que les moyens de communication mis à disposition des collaborateurs doivent être utilisés dans un objectif d’amélioration des conditions de travail.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Article 4.1.2. Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.1.3. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4.1.4. Dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque Délégué du Personnel.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure dédiée et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et communiqué à l’ensemble des salariés.

Fait à Saint Elix Le Château, le 2 juillet 2019

Pour la Société Morning,

Pour les Délégués du Personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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