Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT JOURS" chez REBRAIN.AI LABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REBRAIN.AI LABS et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017019
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : REBRAIN.AI LABS
Etablissement : 79238562700015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT JOURS

Ratifié le 01/07/2021

De par la spécificité de son métier, la société Rebrain.ai Labs doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Article 1 – Principe général d’autonomie

En application du code du travail et de l’accord de branche de la Convention Collective Syntec qui prévoit en son article 4.1 que peuvent être soumis au forfait en jours “les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.”

Article 2 – Catégories de salariés éligibles au sein de Rebrain.ai Labs

Le forfait en jours a vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’accomplissement des tâches de conception ou de création qui leur sont confiées, à savoir l’ensemble des Cadres (position 1.1 à position 3.3) tel que défini par la Convention Collective Syntec.

Article 3 – Rémunération des salariés concernés

La rémunération forfaitaire des salariés au forfait jours doit être de 120% du minimum conventionnel selon l’article 4.4 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999.

Article 4 – Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés et rappelle en outre le respect nécessaire des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées aux articles 1 et 2 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non.

Article 5 – Nombre de jours travaillés & Période de référence

La durée du travail est fixée à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, sous réserve d’un droit complet à congés payés annuels, et ce conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La période annuelle de référence correspond à l'année civile.

Article 6 – Organisation, Repos & Droit à la Déconnexion

L'organisation du temps de travail est laissée à la libre appréciation du Salarié.

Il est toutefois tenu de respecter :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures,

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total,

  • l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, le temps de travail du Salarié sera, dans la mesure du possible, réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine (soit du lundi au vendredi), en journées ou demi-journées de travail.

Le respect par le Salarié de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance qu'il s'engage à respecter.

Rebrain.ai Labs souhaite également mentionner que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

En cas de difficultés liées à une surcharge de travail, le Salarié devra alerter son supérieur hiérarchique pour que les parties puissent se réunir afin d’analyser et discuter des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer cette surcharge de travail et de pouvoir convenir d’un commun accord, le cas échéant, d’une nouvelle organisation permettant une durée raisonnable du travail.

Article 7 – Modalités de décompte des jours

Le contrôle de la durée du travail sera assuré au moyen de tableaux mensuels qui seront tenus à la disposition du Salarié et qui devront être signés chaque mois par lui et son supérieur hiérarchique.

Ils récapituleront les jours de travail effectués au cours du mois précédent ainsi que les jours de repos intervenus au cours du mois précédant avec leur motif (congés payés, repos dans le cadre du forfait en jours, autres congés etc.).

La Société dispose d’un délai d’un mois suivant la remise de la fiche individuelle pour contester ou faire des observations sur le contenu de celle-ci.

A défaut de remarque à l’expiration de ce délai, la Société est réputée avoir accepté ce contenu.

Article 8 – Modalités de prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos (ou demi-journées) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus.

Il est égal à la différence entre le nombre total de jours compris dans l’année et le total des 218 jours de travail auquel il faut ajouter les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés tombant un jour ouvré et les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié peut prétendre.

Il ne faut cependant pas prendre en compte les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, congés de maternité ou de paternité etc.) qui se déduiront du nombre de jours travaillés.

Exemple pour l’année 2021 :

  • nombre de jours : 365

  • plafond maximal du forfait jours : 218

  • nombre de samedis et de dimanches : 104 (52 samedis, 52 dimanches)

  • nombre de jours de congés payés : 25

  • nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end : 7

  • Cela donne donc le calcul suivant : 365 – 218 – 104 – 25 – 7 = 11 jours en 2021.

Le nombre de jours de repos est fixé à 11 pour l’année 2021.

Il sera réévalué chaque année et proratisé, le cas échéant.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Le Salarié détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des nécessités de fonctionnement de la Société. Il doit informer la Société de ses journées de repos au moins 1 semaine à l’avance et renseigner le logiciel.

Le Salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos ne pourront être accolés aux congés payés qu’avec l’accord express de la Société.

Article 9 – Renonciation à ses jours de repos & Nombre de jours travaillés maximum

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Il s’agira d’une majoration minimale de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà.

En tout état de cause, la renonciation du Salarié à des jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours par an, pour une année complète de travail et sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Article 10 – Suivi de l’activité - Entretien individuel

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps prévu par l’Article 7 :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service RH dans les modalités prévues par l’Article 7.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation

Quoi qu’il arrive, deux entretiens individuels seront programmés chaque année entre le Salarié et son supérieur hiérarchique afin d’évoquer les modalités d’organisation du travail, la durée et l’organisation des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, le suivi de la prise des jours de repos, la rémunération ainsi que l’équilibre entre la vie personnelle et familiale et l’activité professionnelle du Salarié.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié.

Article 11 – Cas spécifique des astreintes

Le forfait en jours est compatible avec l’astreinte.

Les astreintes feront l’objet d’une compensation financière et ne doivent en aucun cas remettre en cause la durée de repos quotidien et hebdomadaire du Salarié.

Article 12 – Information du personnel

L'information et la publication relative à cet accord seront faites conformément aux dispositions réglementaires. L'ensemble des salariés sera informé de la mise en place d’un accord d’entreprise.

En outre, ce texte sera transmis à chacun des salariés de Rebrain.ai Labs et à tout collaborateur nouvellement engagé. La Direction et le service RH sera habilité à fournir une copie intégrale de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.

D’autre part, il est signalé que les collaborateurs ont été invités personnellement à une présentation des principes de cet accord le 14/06/2021 et ont été consultés conformément à la réglementation. Le texte intégral de l’accord leur a été commenté.

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente.

Article 14 – Révision et Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtront plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 15 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés dans les 15 jours suivant leur conclusion à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Rédigé en trois exemplaires originaux dont un pour chaque partie et un pour la DIRECCTE

Liste d’émargement

Nom(s) Signature pour avis favorable
xxxx

Effectif de l’Entreprise : 1 personne AVIS FAVORABLE

« Pour la Société » « Pour les salariés »

Rebrain.ai Labs

xxxx Voir liste d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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