Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l aménagement et à l organisation du temps de travail" chez QUALIPLAST SUD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALIPLAST SUD OUEST et les représentants des salariés le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01119000359
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : QUALIPLAST SUD OUEST
Etablissement : 79238867000038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société

Société par Actions Simplifiée

Ayant son siège social :

Inscrite au RCS de sous le n°

Représentée par Monsieur , sur délégation de Mr , Gérant de la société , Présidente,

ET

L’ensemble du personnel de la société ,

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail au sein de la société en application de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (IDCC 0044 - BROCHURE JO 3108).

L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la société , tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques et sociaux en jeu.

Il est rappelé que la société met en œuvre, de longue date, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés.

Sans pour autant remettre en cause ces mesures, la société a souhaité engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique et de concrétiser les ambitions de la société par la voie de la négociation collective tout en restant en cohérence avec la vision et les valeurs de l’entreprise.

L'enjeu pour la société est aujourd'hui de renforcer sa compétitivité et sa performance en mettant en place une organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.

Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.

Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenues dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :


  1. PRINCIPES GENERAUX

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • Articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,

  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

Il a été négocié avec l’ensemble du personnel de la société , après que la société les ait informés de sa volonté d’engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord, par courrier remis en main propre le 17 janvier 2019.

Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société .

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’aménagement du temps de travail consiste, pour chaque salarié, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.

L’aménagement du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen.

Celui-ci peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.

Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses et de la durée annuelle fixée, se compensent automatiquement.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Par ailleurs, le présent accord a également vocation à porter sur le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise .

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).


  1. amenagement du temps de travail SUR L’ANNEE

  1. PERIODE DE REFERENCE ET CONGES PAYES

    1. Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail débute le 1er mars de l’année N et expire le dernier jour du mois de février de l’année N+1.

  1. Congés payés

La période de référence servant au calcul des jours de congés payés acquis est la période légale du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  1. DUREE MAXIMALE ANNUELLE

    1. Pour les salariés à temps plein

La durée annuelle de travail est égale à la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures, en ce compris la journée de solidarité.

Le temps de travail hebdomadaire moyen est égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

  1. Pour les salariés à temps partiel

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est déterminée au regard de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat de travail à temps partiel.


  1. MODALITES DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps plein

L’horaire de travail pourra varier suivant les modalités suivantes :

  • En haute saison : Une amplitude haute de 48 heures par semaine, et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines, pouvant être répartie sur 5 ou 6 jours de travail,

  • En basse saison : Une amplitude basse pouvant atteindre 0 heure.

    1. Variation de l’horaire hebdomadaire pour un temps partiel

Le présent accord prévoit une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34,5 heures maximum pour un temps plein.

  1. Nombre de jours de travail

Par ailleurs, le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq (5) et lorsque l’activité le justifie, et peut être porté à six (6) dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires.

  1. Jours de RTT

Pour compenser d’éventuelles heures supplémentaires qui seraient réalisées sur la période de haute saison, le personnel à temps complet bénéficiera de 12 jours de RTT par an.

Ces jours seront acquis pendant la période de haute saison, courant indicativement sur la période de mars à août.

Les salariés qui auront travaillé sur toute cette période et réalisé des heures supplémentaires non compensées par des périodes d’amplitudes basses bénéficieront de ces 12 jours de RTT.

Ceux qui n’auront pas travaillé sur toute la période haute bénéficieront d’un nombre de jours de RTT calculé pro-rata temporis de leur temps de présence sur la période.

Les salariés à temps partiel seront susceptibles de bénéficier de jours de RTT venant compenser d’éventuelles heures complémentaires, calculés au pro-rata de leur temps de travail.

La moitié des jours de RTT acquis pourra être prise au choix des salariés sur les périodes de basse activité ; l’autre moitié des jours de RTT acquis pourra être prise aux dates fixées par l’employeur.

  1. SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de la fluctuation des horaires, entraînant de ce fait des écarts positifs ou négatifs par rapport au temps de travail moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Le compteur individuel de suivi comporte pour chaque semaine :

  • le nombre d’heures de travail effectif ;

  • le nombre d’heures de travail assimilées à du temps de travail effectif ;

  • le nombre d’heures non travaillées rémunérées au salarié (congés payés, jours fériés chômés, etc…) ;

  • le nombre d’heures d’absence ou périodes non rémunérées (congés sans solde, absences injustifiées, retards, mise à pied…) ;

  • l’écart constaté entre :

    • d’une part la durée du travail prévue sur la semaine,

    • et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif ou assimilé réalisé sur la semaine, auquel sont ajoutées les heures prévues mais non travaillées du fait de périodes d’absences rémunérées ou non ;

  • le cumul des heures de travail effectif ou assimilé réalisé depuis le début de la période de référence ;

  • le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin). Cet écart est celui constaté au dernier jour de la semaine entière du mois de paie.

  1. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS OU AVENANT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

    1. Nombre de jours de travail

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.


  1. Incidence des absences et congés rémunérés

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable au cours de la période de référence et il est comptabilisé sur la base du temps de travail qui était planifié.

Pour le calcul de l’indemnisation due en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, et en l’absence de planification individuelle des horaires, il est valorisé sur la base du temps hebdomadaire moyen qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Incidence des absences et congés non rémunérés

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur (sauf congé de paternité) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

  1. Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif :

  • Une régularisation est effectuée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.

  • Concernant les salariés à temps partiel, le nombre des heures complémentaires éventuellement accomplies par le salarié est déterminé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, calculé sur la période d’emploi.

    1. Incidence d’une modification de la durée de travail en cours de période

Si au cours d’une période de référence de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel de suivi est réalisé et un nouveau compteur individuel est ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur individuel de suivi peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, au taux majoré des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, au taux majoré des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Si le compteur est négatif, toutes les heures non réalisées peuvent faire l’objet d’une récupération (contrepartie financière ou en repos). Cette régularisation s’effectue sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

  1. MODALITES DE LA REMUNERATION

    1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail est calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 semaines / 12 mois.

  1. Régularisation de la rémunération en fin de période de référence

En fin de période de référence, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique est remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

  1. GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

    1. Modalités de mise en œuvre et de modifications des horaires

Les horaires de travail sont indiqués aux salariés, par écrit, sept (7) jours avant le jour travaillé, par l’affichage du planning sur le tableau prévu à cet effet dans l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

Afin de mieux répondre aux besoins liés à l’activité, et d’assurer une continuité du service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures, sauf dans les cas d’urgence cités ci-dessous :

  • absence non programmée d'un collègue de travail,

  • nécessité d’assurer un chantier urgent ou de terminer un chantier en cours.

Par ailleurs, des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

En tout état de cause, en cas de force majeure ou de cause accidentelle, la modification des horaires peut n’être notifiée aux intéressés que 24 heures avant leur mise en œuvre.

Toute modification intervient dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

  1. Heures supplémentaires

    1. Détermination des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée programmée du travail pour une semaine donnée.

Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires constatées en cours de période, au titre de l’alinéa précédent.

  1. Paiement et/ou récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée programmée du travail pour une semaine :

  • Sont compensées pour partie par les jours de RTT prévus à l’article 6.4 du présent accord,

  • Sont payées pour le solde non compensé par les RTT, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré ou récupérées sous forme de repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute, déjà comptabilisées et rémunérées, sont récupérées par un repos équivalent et sont inscrites dans le compteur individuel de suivi.

  1. Régularisation des compteurs

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, et après déduction des heures supplémentaires compensées par les jours de RTT acquis et des heures supplémentaires qui auront déjà été réglées en cours de période.

Le solde du compteur définitif sera soit positif, soit négatif, et donnera lieu au traitement suivant :

  1. Salarié présent sur la totalité de la période

  • Solde de compteur définitif positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures dépassant les 1607 heures de travail par an sont payées ou récupérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Solde de compteur définitif négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur, dans la limite légale applicable (sauf si l’arrêté du compteur résulte de la rupture du contrat de travail pour motif économique).

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.

  1. Salarié non présent sur la totalité de la période

Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

  • En cas de solde définitif de compteur positif :

La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

  • En cas de solde de compteur négatif :

La durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales (sauf si l’arrêté du compteur résulte de la rupture du contrat de travail pour motif économique).

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.

  1. GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

    1. Modalités de mise en œuvre et de modification des horaires

Les horaires de travail sont indiqués aux salariés, par écrit, 7 jours francs avant le jour travaillé, par l’affichage du planning sur le tableau prévu à cet effet dans l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

Afin de mieux répondre aux besoins liés à l’activité, et d’assurer une continuité du service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures, sauf dans les cas d’urgence cités ci-dessous :

  • absence non programmée d'un collègue de travail,

  • nécessité d’assurer un chantier urgent ou de terminer un chantier en cours.

Par ailleurs, des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

En tout état de cause, en cas de force majeure ou de cause accidentelle, la modification des horaires peut n’être notifiée aux intéressés que 24 heures avant leur mise en œuvre.

Toute modification intervient dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

  1. Heures complémentaires

    1. Détermination des heures complémentaires

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée programmée du travail du salarié à temps partiel pour une semaine donnée.

Constituent également des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail convenue avec le salarié.

  1. Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

  1. Recours aux heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié titulaire d’un contrat à temps partiel aménagé sur l’année ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle.

Par ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Lorsque pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent annuel de cette durée, l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

  1. Régularisation des compteurs

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, et après déduction des heures complémentaires compensées par les jours de RTT acquis et des heures complémentaires qui auront déjà été réglées en cours de période.

Le solde du compteur définitif sera soit positif, soit négatif, et donnera lieu au traitement suivant :

  1. Salarié présent sur la totalité de la période

  • Solde de compteur définitif positif :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au- delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles sont rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Solde de compteur définitif négatif :

Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable (sauf si l’arrêté du compteur résulte de la rupture du contrat de travail pour motif économique).

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.

  1. Salarié non présent sur la totalité de la période

Si en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Solde de compteur définitif positif :

La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est le nombre d’heures prévues sur la période de référence annuelle dans le contrat de travail du salarié, au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.

  • En cas de solde de compteur définitif négatif :

La durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales (sauf si l’arrêté du compteur résulte de la rupture du contrat de travail pour motif économique).

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.

  1. Droits de salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-3 du code du travail, l’employeur communique une fois par an aux représentants du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise, ainsi qu’aux délégués syndicaux de l'entreprise s’il y en a.


  1. CONTINGENT LIBRE D’heures supplementaires

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, déterminé pour chaque salarié. Ce contingent est fixé par accord collectif, ou, à défaut, par décret.

Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent donnent lieu à une contrepartie en repos.

  1. Fixation du contingent annuel

Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 350 heures par salarié et par an.

  1. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

    1. Durée de la contrepartie

Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent donnent lieu à une contrepartie en repos, égale à 100% de ces heures.

  1. Prise de la contrepartie

La contrepartie en repos acquise par chaque salarié se cumule et pourra être prise par le salarié dès lors qu’elle atteint la durée de sept (7) heures.

Elle doit, en tout état de cause, être prise par le salarié dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’acquisition d’une durée de repos équivalente à une journée de travail.

Pour cela, le salarié dépose une demande de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, en précisant la/les date(s) et durée(s) de repos, au moins un (1) mois à l’avance.

L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires.

Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où la contrepartie en repos pourra être prise.

  1. INFORMATION DU SALARIE

    1. Information en cours d’exécution du contrat

Chaque salarié est informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos qu’il a acquis sur le bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint sept (7) heures, le bulletin de salaire ou le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un certain délai après son ouverture.

Lorsque le salarié ne travaille pas selon un horaire collectif, le bulletin de salaire ou le document mensuel précise en outre le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année et le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.

  1. Information lors de la rupture du contrat

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.


  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE – DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de la Branche.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

  1. COMMISSION DE SUIVI

Il est mis en œuvre par le présent accord, une commission de suivi constituée :

  • D’un représentant de la direction de la société,

  • De deux membres : Mme LAGARDE Elsa et

Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.

Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.

Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de Carcassonne.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.

  1. CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

  1. FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de CARCASSONNE, et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de CARCASSONNE.

En outre, un exemplaire de l'accord est :

  • transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche ;

  • communiqué aux représentants du personnel ;

  • tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Fait à Carcassonne

Le 06/02/2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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