Accord d'entreprise "UN ACCORD d'ENTREPRISE ASTREINTES ET TRAVAIL DU SAMEDI" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002880
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : AVIZZEO
Etablissement : 79240742100033

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

Accord d’entreprise

Astreintes et travail du samedi

Le présent accord est le fruit d'une réflexion conjointe de l'ensemble des salariés de la société Avizzeo.

Son objectif est de fixer les règles d’organisation des astreintes et des samedis travaillés afin de pouvoir assurer les missions proposées par l’entreprise Avizzeo à ses clients.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié d'Avizzeo, cadres et non cadres.

Article 2 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en l’absence de toute disposition sur l’organisation des astreintes au sein de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Article 3 - Organisation de la consultation

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, le présent accord fait suite à une consultation des salariés qui s’est organisé selon le calendrier suivant :

25 septembre 2019 : Discussion ouverte et fixation des modalités avec les salariés membres de la commission interne dédiée au travail sur la rémunération.

8 octobre 2019 : Envoi de ce présent document par mail à l’ensemble des salariés

21 octobre 2019 : Discussion du contenu de l’accord lors de la réunion bimestrielle de l’ensemble des salariés.

31 octobre 2019 : Envoi de l’accord remanié à l’ensemble des salariés.

10 décembre 2019 : Organisation de la consultation par vote manuel. Les salariés absents pourront voter par procuration. Le vote portera sur la totalité du document.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 10 décembre 2019.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. A défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par un avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 4 - Suivi de l'accord et clause de révision

Le suivi de l'application du présent accord sera effectué par le Conseil social et économique (CSE) au moins une fois par an. Dans l’attente de la mise en place du CSE au sein de l’entreprise, les membres de la Commission RH établiront un compte-rendu annuel diffusé à l'ensemble des salariés.

Article 5 - Les principes généraux de l'accord

Astreintes : mise en oeuvre

Définition : Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Conditions de mise en œuvre : Un salarié d’astreinte a l’obligation de respecter un délai d’intervention d’une heure au maximum. Cette intervention pourra se faire à distance. Un salarié d’astreinte devra veiller à rester joignable, par téléphone, pendant toute la durée de l’astreinte. Il devra également avoir à sa disposition son matériel informatique ainsi qu’une connexion internet de qualité suffisante pour pouvoir accomplir ses missions.

Si un cas de force majeure l’empêchait de pouvoir remplir ses obligations, un salarié d’astreinte doit prévenir sa hiérarchie, au plus tôt, afin qu’un autre salarié puisse prendre le relais.

Délai de prévenance : Le programme des astreintes sera établi dans la concertation, de façon mensuelle de préférence. Il devra être obligatoirement porté à la connaissance des salariés concernés au moins quinze jours à l’avance. Ce programme pourra être envoyé par mail. Le gestionnaire des astreintes devra s’assurer de la bonne réception du message. Le programme devra comporter la personne à joindre en cas de difficulté personnelle ou technique se présentant pendant la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en raison d’un empêchement de force majeure d’un autre collaborateur, une période d’astreinte pourra se mettre en place sans délai de prévenance. Le salarié contacté aura la possibilité de refuser cette astreinte imprévue si il n’est pas en mesure d’en respecter les contraintes.

Rémunération des astreintes :

En règle générale, 2 périodes de rémunération sont distinguées :

Nuit (21h/6h) et Jour (6h/21h).

Ces horaires ne figurent dans l’accord qu’à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés pour raison de service.

La rémunération des astreintes est fixée à 9€ brut de l’heure, plafonnée à 70 € brut par tranche de 24 heures d’astreinte.

Il est à noter que la période d’astreinte, sans intervention, est considérée comme du temps de repos par le droit du travail, et non comme du temps de travail effectif.

Rémunération des interventions pendant un période d’astreinte :

En cas de sollicitation, la rémunération se fera au temps d’intervention :

En semaine, entre 6h et 21h :la rémunération brute horaire sera égale au salaire brut journalier de la personne effectuant l’intervention divisé par 5.

La nuit, soit entre 21h et 6h, le week-end et les jours fériés : la rémunération brute horaire sera égale au salaire brut journalier de la personne effectuant l’intervention divisé par 4.

Cette rémunération horaire vient s’ajouter à la rémunération d’astreinte en elle-même qui est toujours due.

En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, l’organisation des équipes devra intégrer le temps de repos quotidien de 11 heures dont doit bénéficier tout salarié.

Le cas échéant, elle devra également permettre le repos hebdomadaire incompressible de 35 heures consécutives, dû à tout salarié.

Le temps de travail effectif pendant la période d’astreinte sera calculé à partir de l’analyse des données de l’outil de gestion des tickets.

Travail du samedi : Modalité de prise en compte

Les jours travaillés habituellement chez Avizzeo sont : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Pour des raisons de service, il est possible qu’un salarié soit amené à travailler un samedi. Le travail du samedi se fera sur demande expresse de l’un des cogérants ou la personne qui aura la délégation d’accomplir cette mission.

Délai de prévenance : Le programme des samedis travaillés sera établi dans la concertation, de façon mensuelle de préférence. Il devra être obligatoirement porté à la connaissance des salariés concernés au moins quinze jours à l’avance. Ce programme pourra être envoyé par mail. Le gestionnaire du planning devra s’assurer de la bonne réception du message. Le programme devra comporter les coordonnées de la personne à joindre en cas de difficulté personnelle ou technique se présentant pendant le samedi qui devra être travaillé.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en raison d’un empêchement de force majeure d’un autre collaborateur, un samedi travaillé pourra se mettre en place sans délai de prévenance. Le salarié contacté aura la possibilité de refuser.

Rémunération des samedis travaillés :

Pour les salariés au forfait jour, un samedi travaillé entrera dans son décompte de jours travaillés dans l’année. Il ne fera pas l’objet d’une rémunération supplémentaire.

Les modalités de rétribution des salariés qui ne sont pas au forfait jour feront l’objet d’un avenant à ce présent accord.

Article 6 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

La demande de modification de ce présent accord pourra être effectuée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment motivée et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Si l’accord est dénoncé, il continue à produire son effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou pendant une durée maximale de 6 mois, à défaut de la conclusion d’un nouvel accord.

Article 7 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

La liste des salariés présents dans l’entreprise au moment du scrutin et le résultat du vote sont annexés au présent document.

Article 8 - Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur un support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Montpellier. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 8.

Fait à Montpellier, le 10 décembre 2019

Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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