Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JANVIER 2020" chez BCDREST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BCDREST et les représentants des salariés le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723060030
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BCDREST
Etablissement : 79242918500012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-01-28)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-30

BCDREST

AVENANT N° 2

ACCORD SUR L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JANVIER

2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

BCDREST

SAS au capital de 150 000 euros

Siège social : Agropole – 47310 ESTILLAC

RCS AGEN n° 792 429 185

Représentée par Monsieur, Directeur

D'UNE PART

ET

Monsieur

Membre élu du Comité Social Economique

D'AUTRE PART

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Afin de faire face à l’activité de l’entreprise, et le souhait de certains salariés d’effectuer plus d’heures supplémentaires afin d’augmenter leurs revenus durablement, il a été décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires initialement prévu de 360 heures, à 520 heures par an.

L’article 10 de l’accord initial est ainsi modifié comme suit :

  • « ARTICLE 10 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans devoir en informer l'inspecteur du travail au préalable, est fixé à 520 heures par an. » 

ARTICLE 2 – AJOUT D’UN ARTICLE 22

Un article 22 est ajouté à l’accord comme suit :

  • « ARTICLE 22 – CADRES DIRIGEANTS

22.1 Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une très grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

22.2 Les cadres dirigeants sont notamment exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité. Ils sont aussi exclus des dispositions du présent accord, en dehors de celles prévues à cet l’article 22.

22.3 Dans le cadre du présent accord, il est octroyé aux cadres dirigeants trois jours de repos en sus des congés payés au titre de l’année civile. Le nombre de jours est calculé au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. »

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2023.

ARTICLE 3 - DÉPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS(PP) concernée par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, en accord avec l’article D.2231-4 du Code du travail.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen. »

Fait à Boé, le 30 Août 2023, en 2 exemplaires originaux

Le membre élu du Comité Social Economique Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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