Accord d'entreprise "Accord relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008047
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LE DIAMANT DU TERROIR
Etablissement : 79256984000020

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

Accord collectif relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

ENTRE :

La société SARL LE DIAMANT DU TERROIR, dont le siège social est situé 425 Rue de Goa, Zone Cargo B3 06600 Antibes, ayant pour numéro SIRET : 792 569 840 00020, représentée le Gérant ;

ci-après dénommée la société ;

d'une part,

ET :

Le membre titulaire du CSE élu le 9 août 2022.

d'autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de branche afin de libérer la possibilité de faire des heures supplémentaires.

Il a donc été convenu le présent accord conclu en application des articles L.2232-23-1 et L.2232-27 et suivants du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-29 du code du travail.

Article 1 – Cadre juridique

A la date de signature du présent accord, la Société comporte 35 salariés en équivalent temps plein et est dotée d’un comité social et économique depuis le 9 août 2022.

Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Compte tenu des dernières élections professionnelles, lors desquelles un seul représentant au CSE a été élu, la validité du présent accord est conditionnée à sa signature.


Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 300 heures par salarié.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement à la demande de l’employeur.

Elles ouvrent droit lors de leur réalisation aux taux de majoration en vigueur.

Article 4 – Période de référence

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

La première année d’application est l’année 2023.

Article 5– Dispositions relatives à l’accord

5.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 – Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 6 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les membres du CSE. A défaut de représentant du personnel un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • L’employeur éventuellement assisté par un salarié

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera communiqué à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Article 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

A ce titre, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé au Conseil de prud’hommes de Grasse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Antibes, le 1er février 2023, en 3 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE SARL LE DIAMANT DU TERROIR LE MEMBRE TITULAIRE DU CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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