Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/04/2017 RELATIF A L'ENVIRONNEMENT SOCIAL" chez SPL OZ-VAUJANY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPL OZ-VAUJANY et le syndicat CGT-FO le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03818000303
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SPL OZ-VAUJANY
Etablissement : 79261379600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-04-19) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-25

SPL OZ VAUJANY

5, chemin des Faures

38114 ALLEMONT

AVENANT N°1 À L’ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À L’ENVIRONNEMENT SOCIAL


Entre les soussignés :

  1. La SPL OZ VAUJANY,

    Société publique locale au capital de 2 485 000€, dont le siège social est situé en mairie d’Allemont (38114), 5, chemin des Faures,

    Représentée par,

    Directeur Général,

    Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

    Et

  2. Le syndicat FO

    Représenté par, délégué syndical

    ,

    Il est tout d’abord rappelé ce qui suit:

    Préambule

    Cet avenant est l’aboutissement de discussions qui sont parties d’un double constat selon lequel :

    - D’une part, il apparaît nécessaire d’ouvrir la possibilité de recourir à la convention de forfait annuel en jours à certains postes pour lesquels les titulaires, bien que ne relevant pas du statut cadre, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leur mission, déplacements…), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an ;

    - D’autre part, un certain nombre d’erreurs, qu’il y a lieu de modifier, ont été identifiées dans les dispositions relatives à la prime d’ancienneté et au calcul de la prime de fin de saison.

    Aussi est-il convenu, d’une part, d’ouvrir la possibilité de recourir au forfait annuel en jours à certains salariés autonomes non-cadres, et d’autre part, d’apporter certains correctifs sur la prime d’ancienneté et le calcul de la prime de fin de saison.

    Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2018.

Article 2

ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 5.10 Forfait annuel en jours sur l’année

Champ d’application et convention de forfait

Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont applicables aux salariés ayant la classification de cadre ou de non-cadre, sous réserve :

- pour les cadres, qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire prédéterminé ;

- pour les salariés non cadres, que la durée de leur temps de travail ne puisse être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées.

Il s’agit, notamment, des emplois suivants :

  • Responsable Service des Pistes ;

  • Responsable Service Commercial ;

  • Responsable Service Administratif ;

  • Responsable Service Remontées mécaniques ;

  • Développeur commercial et marketing.

Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné et elle définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

Nombre de jours de travail

Les salariés répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité).

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :

Nombre de jours de l’année civile – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) - 104 samedis et dimanche – 218 = nombre de jours de repos.

Les droits éventuels à congés payés supplémentaires pour ancienneté viennent minorer la durée annuelle de 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.

Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la direction, en fonction de la charge de travail.

En tout état de cause, le plafond de 218 jours de travail effectif ne pourra être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou renonciation par les salariés, avec l’accord préalable de la direction, à une partie des jours de repos dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment dans la limite posée à l’article L. 3121-66 du Code du travail.

Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion

La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :

- Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum

- Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.

La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

Le document de contrôle sera établi mensuellement et remis au salarié avec la fiche de paie.

En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation du travail,

- la charge de travail du salarié,

- l'amplitude des journées d'activité,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération liée au forfait.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Cet entretien pourra se dérouler en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

Rémunération

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Cette forfaitisation doit engendrer une compensation financière pour le salarié.


Article 3

ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 7.1 Prime d’ancienneté

Rappel de la CCN des Remontées Mécaniques

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été inscrit sur les registres de l'entreprise d'une façon continue ou non.

L'ancienneté des saisonniers se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise.

Ne seront pas prises en considération les durées des contrats de travail rompus pour faute grave ou résiliés du fait du salarié.

Calcul de la prime d’ancienneté :

Base + heures à 25% + Prime du Dimanche + indemnité résiduelle éventuelle x coefficient d’ancienneté.

Acquisition de l’ancienneté à la SPL OZ VAUJANY

A compter de la saison 2016/2017, l’acquisition de l’ancienneté se calcule en fonction du nombre de jours du contrat.

Dès qu’un seuil est atteint, la prime d’ancienneté est mise à jour le mois suivant. Le cumul des jours se reporte d’une saison sur l’autre.

SAISONNIERS

CCN DES REMONTEES MECANIQUES ACCORD ENTREPRISE
ACCORD HISTORIQUE A COMPTER DU 01/12/16
  coef.   coef.   coef.
        de 0 à 179 jours 0
  0 après 6 mois 0,4375 de 180 à 359 0,4375
après 12 mois 0,875 après 12 mois 0,875 de 360 à 539 0,875
    après 18 mois 1,3125 de 540 à 719 1,3125
après 2 ans 1,75 après 2 ans 1,75 de 720 à 899 1,75
    après 30 mois 2,1875 de 900 à 1079 2,1875
après 3 ans 2,625 après 3 ans 2,625 de 1080 à 1259 2,625
    après 42 mois 3,0625 de 1260 à 1439 3,0625
après 4 ans 3,5 après 4 ans 3,5 de 1440 à 1619 3,5
    après 54 mois 3,9375 de 1620 à 1799 3,9375
après 5 ans 4,375 après 5 ans 4,375 de 1800 à 1979 4,375
    après 66 mois 4,8125 de 1980 à 2159 4,8125
après 6 ans 5,25 après 6 ans 5,25 de 2160 à 2339 5,25
    après 78 mois 5,6875 de 2340 à 2519 5,6875
après 7 ans 6,125 après 7 ans 6,125 de 2520 à 2699 6,125
    après 90 mois 6,5625 de 2700 à 2879 6,5625
après 8 ans 7 après 8 ans 7 de 2880 à 3059 7
    après 102 mois 7,4375 de 3060 à 3239 7,4375
après 9 ans 7,875 après 9 ans 7,875 de 3240 à 3419 7,875
    après 114 mois 8,3125 de 3420 à 3599 8,3125
après 10 ans 8,75 après 10 ans 8,75 de 3600 à 3779 8,75
    après 126 mois 9,1875 de 3780 à 3959 9,1875

PERMANENTS

CCN DES REMONTEES MECANIQUES ACCORD ENTREPRISE
ACCORD HISTORIQUE A COMPTER DU 01/12/16
  coef.   coef.   coef.
        de 0 à 1079 0
après 3 ans 2,625 après 3 ans 2,625 de 1080 à 2159 2,625
après 6 ans 5,25 après 6 ans 5,25 de 2160 à 3239 5,25
après 9 ans 7,875 après 9 ans 7,875 de 3240 à 4319 7,875
après 12 ans 10,5 après 12 ans 10,5 de 4320 à 5399 10,5
après 15 ans 13,125 après 15 ans 13,125 de 5400 à 6479 13,125
après 18 ans 15,75 après 18 ans 15,75 de 6480 à 7119 15,75
après 20 ans 17,5 après 20 ans 17,5 de 7220 à 7559 17,5
    après 21 ans 18,375 de 7560 à 8639 18,375
    après 24 ans 21 à partir de 8640 21

Article 4

ANNULE ET REMPLACE L’ARTICLE 7.12 Prime de fin de saison

En fin de saison d’hiver, une prime de fin de saison est versée :

  • Pour les salariés permanents, à hauteur de 100% du salaire de base mensuel brut pour 12 mois de présence effective (ou assimilée à du temps de présence effectif) dans l’entreprise ;

  • Pour les salariés saisonniers :

    • à hauteur de  75 % du salaire de base mensuel brut, dès la deuxième saison, avec calcul au prorata temporis ;

    • à hauteur de 100 % du salaire de base mensuel brut dès la troisième saison, avec calcul au prorata temporis.

Base de calcul de la prime de fin de saison :

Base + heures à 25% + Prime du Dimanche + indemnité résiduelle éventuelle

Article 5 Formalités de dépôt

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail :

  • il sera déposé, à la diligence de l’employeur, un exemplaire auprès de l’unité territoriale de l’Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes ;

  • il sera également déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

  • un exemplaire sera, enfin, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.

Fait à Vaujany

En cinq (1) exemplaires originaux,

L’an deux mil dix-huit,

Et le 25 avril 2018

Pour la Société (2), Pour le Syndicat FO (3)

M. M.

Directeur Général Délégué Syndical


  1. Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire, et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

  2. Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire, et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

  3. Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire, et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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