Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS" chez SPL OZ-VAUJANY

Cet accord signé entre la direction de SPL OZ-VAUJANY et le syndicat CGT-FO le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03821007186
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : SPL OZ-VAUJANY
Etablissement : 79261379600020

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 ET DE L’ORDONNANCE N°2020-1597 DU 16 DECEMBRE 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SPL OZ VAUJANY,

Société publique locale au capital de 2 485 000,00 €, dont le siège social est situé en mairie d’Allemont (38114), 5, chemin des Faures,

Représentée par,

Directeur Général,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

Et

Le syndicat FO

Représenté par, déléguée syndicale

D’AUTRE PART.

Il est tout d’abord rappelé ce qui suit :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour cinq jours ouvrés au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

Vu l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre.

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés à la période de crise actuellement traversée.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, de décider de la prise des jours de congés payés.

Article 3. Modalités dérogatoires de prise des congés payés

Le présent accord autorise l'employeur, dans la limite maximale de 4 jours ouvrés de congés payés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Dans ce cadre, l’employeur pourra déclencher la prise de congés payés acquis non seulement sur la période de référence 01/06/2019 – 31/05/2020 mais également ceux acquis sur la période de référence 01/06/2020 – 31/05/2021.

Ainsi, pour les salariés embauchés avant le 1er juin 2020 et disposant d’un reliquat de jours de congés payés acquis au titre de la période 01/06/2019 – 31/05/2020, les congés payés seront pris en priorité sur le compteur de CP N-1.

Pour les salariés embauchés à partir du 1er juin 2020, les congés payés seront pris sur le compteur de CP de l’année N.

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’employeur pourra également fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, étant précisé que le fractionnement des congés payés n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaire pour fractionnement.

Il pourra enfin suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

En tout état de cause, la période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

Article 4. Dispositions finales

4.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021.

4.2 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales.

4.3 Suivi de l’accord

Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 2 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

4.4 Publicité de l’accord

Chaque partie signataire reçoit un exemplaire original de l’accord.

Cet accord sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Société, pour être transmis à la DIRECCTE et remis également au greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, avec remise à chaque délégué syndical d’une version originale, ainsi qu’au CSE.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Vaujany

En cinq 1 exemplaires originaux,

L’an deux mil vingt-et-un

Et le 19 février

Pour la Société (2), Pour le Syndicat FO (3)


  1. 1pour le délégué syndical, 1 pour la direction, 1 pour le syndicat FO, 1 pour la DIRECCTE, 1 pour le Conseil de prud’hommes

  2. Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire, et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

  3. Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire, et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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