Accord d'entreprise "L'ASTREINTE AU SEIN DE JPEE MAINTENANCE" chez JPEE MAINTENANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JPEE MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003174
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Avenant
Raison sociale : JPEE MAINTENANCE
Etablissement : 79267565400042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-19

AVENANT N° 1 - ACCORD SUR L’ASTREINTE AU SEIN DE JPEE MAINTENANCE

Entre :

La Société JPEE MAINTENANCE, SAS au capital de 10 000 euros, dont le siège est situé 12 rue Martin Luther King – 14 280 Saint-Contest, représentée par Monsieur Xavier NASS en qualité de Directeur général,

Dénommée ci-dessous « la SAS JPEE MAINTENANCE », ou la « Société »

D’une part,

Et les salariés signataires

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de la nécessité d’intégrer les nouvelles dispositions légales en vigueur afin de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la SAS JPEE MAINTENANCE permettant de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.

Par ailleurs et compte tenu de l’activité de la SAS JPEE MAINTENANCE et de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de certaines installations, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer le bon fonctionnement des centrales afin d’éviter des découplages pouvant faire perdre de la production.

La pratique sur ces dernières années a mis en évidence la nécessité de revoir les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels le régime d’astreinte s’applique, sauf modalités particulières prévues par voie d’accords collectifs spécifiques.

Le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions ayant pu exister antérieurement.

CHAPITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Article 1.1. Définition de l’astreinte et objet de la période d’astreinte

L’article L 212-4 bis du Code du Travail définit l’astreinte comme étant «  une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi la période d’astreinte implique que le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir une intervention au service de l’entreprise et ce en tout lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir soit à distance de son domicile ou en se rendant sur le lieu de travail, soit sur le site d’une centrale de production d’électricité. 

Article 1.2. Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la SAS JPEE MAINTENANCE hormis les salariés pour lesquels les interventions techniques ne relèvent pas de leurs missions.

Article 1.3. Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l‘astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place par le responsable d’équipe.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES A LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE

Articles 2.1. Période d’astreinte

L’astreinte mis en place par cet accord concerne exclusivement les week-ends et jours fériés sur la plage horaire suivante :

Samedi : De 08h00 à 18h00

Dimanche : De 08h00 à 18h00

Jours fériés : De 08h00 à 18h00

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilités de compensations définies selon le barème figurant au chapitre IV.

Article 2.2. Fréquences des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation

  • Pendant ses congés payés

  • Pendant ses jours d’RTT

  • Plus de 2 week-ends consécutifs

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit ou par email du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 week-ends consécutifs, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an et par salarié.

Article 2.3. Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble du personnel concerné.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon l’organisation du travail.

Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • Heure de début et de fin de période d’astreinte

  • Délais d’intervention

  • Moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, véhicule utilitaire, etc…)

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

  • Le plan d’escalade des interventions

Article 2.4. Intervention pendant l’astreinte

Le temps d’intervention, lorsqu’elle a eu lieu, est un temps de travail effectif.

L’astreinte pourra donner lieu à deux types d’intervention :

  • Une intervention à distance, via internet ou par téléphone

  • Une intervention physique, sur le site de centrale de production d’électricité.

Dans la mesure du possible, une intervention à distance sera toujours privilégiée face à une intervention physique sur site.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.

Article 2.4.1. Décompte du temps d’intervention

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté ou identifie une panne urgente et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit à la fin de l’intervention physique.

Article 2.4.2. Suivi des heures d’astreintes

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique dans la semaine suivant l’intervention. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées à distance ainsi que le motif de l’intervention ayant entraîné une intervention en astreinte. Il sera transmis mensuellement au service RH de la Société.

En fin de mois, il sera remis, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Article 2.5. Moyens matériels

Pour toute la durée de l’astreinte, le salarié devra être muni de son téléphone portable déjà fourni par l’entreprise ainsi que son ordinateur, lui aussi fourni par l’entreprise.

CHAPITRE III – TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

Article 3.1. Astreintes sans intervention et repos hebdomadaire et quotidien

Les périodes d’astreinte ne constituent pas juridiquement du temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien, à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif (c. trav. L. 3121-6). Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien (11 heures, selon le code du travail).

En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de des temps de repos obligatoires.

Article 3.2. Intervention de supervision

Afin de vérifier la production des centrales, est prévue une supervision quotidienne pendant les périodes d’astreintes. Cette règle étant conjointement décidée entre l’entreprise et les salariés concernés, en contrepartie de cette obligation une compensation est définie selon le barème figurant au chapitre IV.

Article 3.3. Durée minimale de repos

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte et hors intervention de supervision prévue à l’Article 3.2, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures pour le repos quotidien).

CHAPITRE IV – COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTE ET DE REPOS

Article 4.1. Type de compensation

Les salariés peuvent faire le choix d’une compensation des astreintes et des interventions en repos ou en compensation financière.

Article 4.2 : Compensation des astreintes sans intervention physique

Si une période d’astreinte ne donne lieu à aucune intervention avec déplacement, l’astreinte sera compensée selon un barème fixe défini ci-dessous.

Période d’astreinte Compensation en temps de repos Compensation financière
Samedi 4.5 heures de repos 4.5 heures au salaire horaire brut du salarié
Dimanche 6 heures de repos 6 heures au salaire horaire brut du salarié
Jours fériés 6 heures de repos

6 heures au salaire horaire

brut du salarié

Le salaire horaire brut se calcule comme suit : salaire brut horaire du salarié, calculé sur le dernier bulletin de salaire établi à la date de l’intervention, hors primes et avantages.

Article 4.3 : Compensation des interventions physiques

Si une période d’astreinte donne lieu à une intervention sur site, l’astreinte sera compensée selon le barème défini à l’article 4.2 au prorata temporis des heures travaillées.

CHAPITRE V – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DEPOT

Article 5.1. Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suit sa date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail, soit le 01/07/2020.

Article 5.2. Révision

Pour réviser le présent accord, l’employeur proposera aux salariés un projet d’avenant de révision de l’accord en question moyennant un délai de prévenance de trois mois avant la date anniversaire sur présent accord. L’avenant, doit comme l’accord initial, faire l’objet d’un vote des salariés et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Article 5.3. Dépôt de l’Accord

Le présent accord est établi en 3 exemplaires et sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du Greffe des Prud’hommes.

Fait à Saint-Contest, le 19/05/2020

Signature de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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