Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel" chez GE EOLIENNES SN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE EOLIENNES SN et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO

Numero : T04419003962
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : GE EOLIENNES SN
Etablissement : 79271927000029 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés un accord sur la Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-01-24) Accord relatif aux Négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-04-02) Procès verbal d'accord - Négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE GE EOLIENNES SN

Entre les soussignés

La société GE Eoliennes SN, inscrite au RCS Saint Nazaire, sous le numéro 792 719 270, située Rue de la Pierre Percée, Terminal Roulier du Grand Port, 44550 Montoir-de-Bretagne, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales soussignées :

  • FO représentée par XXX

  • C.G.T représentée par XXX

  • UNSA représentée par XXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux entreprises dans le cadre du dialogue social pour les aménager, afin de tenir compte de leurs spécificités.

A travers cet accord permettant de définir les nouvelles bases de l’organisation du dialogue social, les parties signataires souhaitent prendre en compte les spécificités de GE Eoliennes SN :

  • Un centre d’assemblage et de test de nacelle d’éolienne en mer

Conscientes de la transformation sociale que cette nouvelle réglementation apporte, les parties conviennent de s’inscrire dans une démarche de dialogue continu pour compléter ou amender cet accord.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

  • Déterminer le nombre et les modalités de mise en place du CSE;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

Chapitre 1 : Missions du CSE

Article 1.1 : Expression des salariés

Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l’organisation générale, à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 1.2 : Santé, sécurité et conditions de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.3 Consultation

Le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 1.4 Droit d'alerte

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise 

  • En cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement

  • S’il a connaissance :

    • de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise

    • de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et à l’intérim

Article 1.5 Réclamations individuelles et collectives

La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.

Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.6 Autres missions

Le comité social et économique formule et examine, à son initiative ou à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires

Chapitre 2 - Structure du CSE

GE Eoliennes SN étant une entité n’ayant pas d’établissement juridique distinct, un seul CSE est mis en place.

Article 2.1 : Les membres de la délégation du CSE

Le nombre de membres de la délégation du CSE est constitué de la manière suivante :

Nombre de titulaires défini suivant le décret d’application soit 7 titulaires et 7 suppléants.

L’effectif de référence est celui pris en compte pour les élections.

La méthode de calcul est identique pour les suppléants.

Article 2.2 : Durée des mandats

La durée des mandats est fixée à 4 ans.

Article 2.3 : Les Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Chapitre 3 - Fonctionnement du CSE

Article 3.1 - Fonctionnement

Le CSE est doté de la personnalité civile, et gère son patrimoine. Il désigne également un secrétaire et un trésorier parmi les membres titulaires ainsi qu’un secrétaire adjoint et trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant assisté, éventuellement, de 3 collaborateurs qui ont voix consultatives.

Seuls les titulaires participent aux réunions. La présence d’un suppléant n’est autorisée qu’en l’absence d’un titulaire.

Le CSE établit son règlement intérieur. Des locaux (salle de réunion des élus, bureau du secrétaire, espace publique comme actuellement) sont mis à sa disposition et aménagés selon les standards en vigueur dans l’entreprise.

Article 3.2 – Périodicité et organisation des réunions

  • Réunions ordinaires : 10 réunions mensuelles dont au minimum 4 réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Réunions extraordinaires : à la demande de la majorité des membres du CSE ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (c.f L4614-10). L’employeur peut également en prendre l’initiative.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. La convocation, incluant l’ordre du jour est transmis :

  • Pour les réunions ordinaires, au plus tard 10 jours ouvrés avant la réunion

  • Pour les réunions extraordinaires, dans les meilleurs délais.

Les documents s’y rapportant, seront remis :

  • Pour les réunions ordinaires, au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion préparatoire.

  • Pour les réunions extraordinaires, dans les meilleurs délais avant la réunion préparatoire.

Les réunions sont organisées en fonction de l’ordre du jour qui prévoit des créneaux horaires d’intervention par point.

Une réunion préparatoire à l’initiative de la direction sera organisée avant chaque séance plénière.

Le nombre d’heures de délégation est prévu en annexe.

Chapitre 4 - Les Représentants de proximité

Le CSE délègue aux représentants de proximité sa mission de présenter à la direction les réclamations individuelles ou collectives relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Article 4.1.1 : Répartition des représentants de proximité

  • Les Représentants de Proximité seront au nombre de 5. Ce nombre sera revu selon les variations de l’effectif (à la hausse ou à la baisse).

Article 4.1.2 : Désignation des représentants de proximité

Le CSE procède à la désignation des RP.

Article 4.1.3 : Durée des désignations des représentants de proximité

La durée de la désignation des RP est la même que celle des membres du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat de RP pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission de mandat, le RP sera remplacé dans les mêmes conditions que sa désignation.

En cas de suspension de contrat de travail de plus de 1 mois, le remplacement, par un membre de la même organisation syndicale, est effectué sous réserve de la renonciation temporaire et expresse de son crédit d’heures par résolution prise en réunion de CSE pendant la durée de cette absence temporaire

Article 4.1.4 – Modalités d’expression des réclamations

Les Représentants de Proximité pourront assister aux réunions du CSE traitant de points HSCT, et quitteront la séance à l’issue de ces points.

Article 4.1.5 – Coordination ponctuelle des représentants de proximité

La coordination ponctuelle des RP a vocation de traiter les réclamations portant sur les sujets transverses à l’entreprise. Elle se réunit à la demande de 30% des RP, à la demande de la majorité des membres des RP d’un périmètre local ou de la direction. En cas de réclamation non résolue, celle-ci pourra être présentée lors d’une réunion du CSE par un membre de la coordination de RP.

Article 4.1.6 – Formation des représentants de proximité

Les RP, pour mener à bien leur mission, bénéficieront d’une formation santé, sécurité et condition de travail, pris en charge par l’employeur. Cette formation pourra également être dispensé aux membres du CSE.

Chapitre 5 - Les expertises

Article 5.1.1 - Recours à l’expertise

Le CSE pourra décider de recourir à un expert dans les cas prévus par le Code du travail. Lorsqu’une expertise porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à un rapport d’expertise unique.

Article 5.1.2 - Financement des expertises

Le financement est pris en charge intégralement par l’employeur pour les expertises relatives à la situation économique, à la politique sociale, aux licenciements collectifs ou de risques graves. Une négociation au cas par cas pourra avoir lieu pour définir la prise en charge financière concernant les autres expertises, notamment pour les projets importants impactant les projets de fusion/acquisition/vente ou de concentration.

Le financement est pris en charge à hauteur de 20 % par le CSE et de 80 % par la direction, pour les consultations sur les orientations stratégiques et les autres consultations ponctuelles droit d’alerte, …)

Chapitre 6 - Les consultations

Article 6.1.1. – Type de consultation

Le CSE est consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Et de manière ponctuelle sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

 

Article 6.1.2. – Organisation de la consultation

 

Dès lors qu’un sujet fait l’objet d’une délégation d’instruction du CSE à une commission pour instruction et/ou suivi, ce sujet ne devrait pas avoir vocation à être redébattu en séance plénière de ce comité d’autant que des réunions préparatoires sont mises en place.

En cas de consultation du CSE celui-ci procède au recueil d’avis et exprime ses résolutions sur la base des éléments d’instruction du sujet soumis à avis transmis par la commission compétente.

Chapitre 7 - La communication « Base de Données Economiques et Sociales »

La Base de données économiques et sociales, appelée communément BDES, permet de mettre à disposition des membres du CSE toutes les informations utiles et communication de la direction facilitant ainsi les échanges et le dialogue social au sein de celle-ci. Cette base est consultable à tout moment.

Chapitre 8 - Les budgets du CSE

Article 8.1.1. – Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement et l’assiette de calcul est fixé conformément à la réglementation en vigueur.

Les excédents annuels du budget de fonctionnement peuvent être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.

  

Article 8.1.2. – Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) est fixé en annexe. L’assiette de calcul est fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Le CSE a la possibilité de transférer une partie seulement (10%) du montant de l’excédent annuel de la subvention destinée aux ASC au budget de fonctionnement.

Chapitre 9 – Autres dispositions

Pour les dispositions non prévues dans le présent accord, les mesures supplétives s’appliquent.

Article 9.1.1 Révision de l’accord CSE 

Les parties conviennent de pouvoir réviser l’accord dans le cas de constatation de disfonctionnement majeur de l’instance ou en cas de transformation importante de l’entreprise.

En tout état de cause, un premier point de situation sera fait avec les Délégués syndicaux courant du 4eme trimestre 2019.

Article 9.1.2 Révision des accords applicable dans l’entreprise  

Les parties conviennent que dans chaque accord applicable à ce jour dans l’entreprise, le terme Délégation Unique du Personnel (DUP) soit, de fait, remplacé par le Comité Social et Economique (CSE), sans remettre en cause l’application de celui-ci.

 

 

Article 9.1.3. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.1.4. – Publicité

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Saint Nazaire, Unité territoriale de Loire-Atlantique, et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Nazaire, dans les conditions prévues par les Articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail. Fait à Montoir-de-Bretagne le 16/04/2019

Le présent accord comporte 9 pages, toutes paraphées.

Le présent accord collectif est établi en six exemplaires originaux dont un remis ou notifié à chaque partie ou organisation syndicale représentative.

Pour l’Entreprise : Pour les Organisations Syndicales :

GE Eoliennes SN FO

XXX Représenté par XXX

CGT

Représenté par XXX

UNSA

Représentée par XXX


Annexe

Thématique Structure CSE Commentaire
CSE 7 titulaires et 7 suppléants Les suppléants ne participent pas aux réunions du CSE, sauf en cas d'absence du titulaire
Représentants de proximité 5 Ces RP seront répartis sur 3 zones. Ils pourront assister aux réunions CSE traitant des points HSCT. Ce rôle peut être tenu par un suppléant.
Heures de délégation
Membres titulaires et suppléants du CSE Titulaire : 21 heures soit 147 heures au total
Suppléant : Heures à partager avec le titulaire
Ces heures sont un crédit mensuel. Les titulaires du CSE peuvent répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heure de délégation dont ils disposent. L'élu bénéficiaire ne peut toutefois pas disposer de plus d'une fois et demi le crédit du titulaire (R.2315-6 du code du travail)
Secrétaire du CSE Ne dispose pas de crédit d’heures supplémentaires. Ces heures sont un crédit mensuel
Secrétaire adjoint du CSE Ne dispose pas de crédit d’heures supplémentaires. Ces heures sont un crédit mensuel
Trésorier du CSE Ne dispose pas de crédit d’heures supplémentaires. Ces heures sont un crédit mensuel
Représentants de proximité 12 heures Ces heures sont un crédit mensuel
Représentants syndicaux Ne dispose pas de crédit d’heures supplémentaires. Ces heures sont un crédit mensuel
Délégué Syndical 12 heures Ces heures sont un crédit mensuel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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