Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du repos hebdomadaire" chez DUFOUR PISCINES & SPAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUFOUR PISCINES & SPAS et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002294
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : DUFOUR PISCINES & SPAS
Etablissement : 79278891100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

Accord d’Entreprise relatif à

l’organisation du repos hebdomadaire

Entre :

La Société XXX dont le siège social est situé XXX, immatriculée au Répertoire des Métiers/ ou au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXX et représentée par Madame/Monsieur XX en qualité de XXX

D’une part, ci-après dénommée l’Entreprise, la Société.

Et :

Les Salariés de l’Entreprise

D’autre part, ci-après dénommés les Salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite à la demande des Salariés concernés, la Direction a souhaité proposer un accord portant sur l’aménagement du temps de travail, particulièrement la durée du temps de repos hebdomadaire, thème ouvert à la négociation collective d’entreprise, et ce conformément à l’article L 2232-23-1 du code du Travail et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

Les parties signataires ont fait le choix, par le biais du présent accord de suppléer notamment à certaines dispositions de la Convention collective des ETAM du Bâtiment.

Les objectifs du présent accord sont les suivants :

  • Modifier l'organisation du temps de repos afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, mais également les conditions de travail des salariés ;

  • Parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des Salariés.

Il traduit la volonté des parties qui ont longuement échangé en ce domaine, dont notamment en date du 03/01/2022 et du 24/01/2022 date à laquelle le présent accord a été remis aux Salariés pour étude avant consultation en application des modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la catégorie suivante : ETAM en référence à la Convention Collective des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609)

Article 2 - Répartition de la durée hebdomadaire de travail et de repos :

Pour rappel, la Convention Collective des ETAM prévoit un repos hebdomadaire minimum de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

Se substituant à ces dispositions conventionnelles, le présent accord aligne la durée minimale du repos hebdomadaire sur la durée légale, soit 35 heures de repos consécutifs par semaine (1 jour de repos de 24 heures + 11 heures de repos par jour accolés).

Ce repos quotidien sera pris en priorité le dimanche.

Le présent article ne modifie en aucun cas l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise mais permet d’organiser un repos hebdomadaire en fonction des besoins de l’activité et des volontés des salariés.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée du présent accord :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 de l’ensemble du personnel. À défaut il sera réputé non écrit.

Le présent accord d’entreprise s’applique en son intégralité à compter de la date de son entrée en vigueur.

Il est conclu à durée indéterminée.

Il annule et remplace tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.

Article 4 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord :

Il est convenu entre les parties qu’une réunion de suivi se tiendra une fois par an au siège de l’Entreprise afin de faire un bilan sur les modalités d’application et d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part, l’Entreprise, et d’autre part, le ou les salariés concernés par le différend.

Article 5 - Formalité de dépôt et information :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord auquel le procès-verbal du vote sera annexé sera déposé en ligne sur la plateforme dédiée du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Une version rendue anonyme sera en outre disponible sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait à XXX, le 24/01/2022, en XX exemplaires originaux

Les Salariés : L’Entreprise : Madame/ Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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