Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NOVARER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVARER et les représentants des salariés le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819003124
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : NOVARER
Etablissement : 79284202300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société NOVARER, société à responsabilité limitée au capital de 7.500,00 €, dont le siège social est situé 100, boulevard de la Reine – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro Siren 792 842 023, représentée par son Co-gérant Monsieur Vincent-Joseph LAURENT,

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3 (Procès-verbal de la consultation joint)

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Compte tenu de la nature de l’activité de la société NOVARER comme entreprise générale du bâtiment laquelle est à la fois dépendante du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers et des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation, il est primordial d’être en mesure d’adapter la durée du travail en fonction des variations des activités.

Ces contraintes nécessitent donc que les salariés de l’entreprise puissent faire l’objet d’une grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail afin de faire face aux périodes de haute et basse activité dans le respect des dispositions légales.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité négocier un accord afin d’organiser le temps de travail au sein de la société NOVARER.

À l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues le 16 mai 2019, et le 7 juin 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


TABLE DES MATIERES

TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD 3

ARTICLE 1.1 CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD 3

ARTICLE 1.2 OBJET DU PRESENT ACCORD 3

TITRE 2- DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES 4

ARTICLE 2.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 2.2 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL 4

ARTICLE 2.3 DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL 4

ARTICLE 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 2.5 ORGANISATION DU TRAVAIL 6

ARTICLE 2.6 TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL 6

ARTICLE 2.7 JOURNEE DE SOLIDARITE 6

TITRE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE DE PERSONNEL 7

ARTICLE 3.1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM CHANTIER 7

ARTICLE 3.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ETAM BUREAU 7

ARTICLE 3.2.1 CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 3.2.2 PERIODE DE REFERENCE 7

ARTICLE 3.2.3 PRINCIPE DE L’ANNUALISATION 7

ARTICLE 3.2.4 PROGRAMMATION ET INFORMATION DES SALARIES 8

ARTICLE 3.2.5 CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 8

ARTICLE 3.2.6 REMUNERATION 9

ARTICLE 3.2.7 TEMPS PARTIEL ANNUALISE 10

TITRE 4 DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 4.1 DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 11

ARTICLE 4.2 SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 11

ARTICLE 4.3 REVISION 11

ARTICLE 4.4 DENONCIATION 11

ARTICLE 4.5 DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD 12

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1- CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 1.1 CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société NOVARER, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Il est rappelé que relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.

Par ailleurs, ne sont donc pas visés par le présent accord, les stagiaires accueillis dans le cadre d’une convention ou d’un contrat de stage, les intervenants non salariés (conseils, etc…).

ARTICLE 1.2 OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la société NOVARER (à l’exception des cadres dirigeants tel que définis à l’article 1.1 ci-dessus) et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’usages ou d’engagements unilatéraux.

TITRE 2- DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES

ARTICLE 2.1 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les horaires de travail respecteront les plafonds suivants :

ARTICLE 2.2 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue, pour des motifs liés à l’accroissement de l’activité ou à l’organisation de l’entreprise et notamment en raison de la participation de certains salariés à des rendez-vous (ou réunions) de chantier, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée exceptionnellement à 12 heures.

ARTICLE 2.3 DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

Il est précisé que, conformément aux dispositions des articles L 3121-20 et L 3121-23 du Code du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

  • la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

  • la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.

ARTICLE 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Définition

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale à condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivants leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique.

  • Majoration

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires en moyenne,

  • 50 % au-delà.

  • Contingent annuel

Les parties fixent à 396 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par année civile et par salarié.

Ce contingent peut être dépassé en cas de surcroît exceptionnel d’activité, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.

En cas de dépassement de ce contingent annuel, outre les majorations prévues par le présent accord, les salariés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre informatif l’article L 3121-33 du Code du travail précise que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.

Ce temps de repos, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou de la convention de branche ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il aura été acquis.

L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées aux articles 2.2 et 2.3 ci-dessus, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur


ARTICLE 2.5 ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.

Les jours travaillés au sein de l’entreprise sont les suivants : Lundi au Vendredi, et exceptionnellement, le samedi, en cas de raisons impératives telles que, par exemple, des travaux urgents ou continus ou besoins spécifiques (travaux gênants en semaine, etc.).

ARTICLE 2.6 TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

La société pourra avoir recours au travail exceptionnel de nuit.

Dans ce cas, les salariés travaillant de nuit de manière exceptionnelle ne pourront travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine.

Par ailleurs, les salariés travaillant de nuit de manière exceptionnelle devront bénéficier d’un repos de 11 heures minimum entre deux périodes de travail.

Les heures de nuit exceptionnelles seront rémunérées selon le régime conventionnel en vigueur.

ARTICLE 2.7 JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés.

Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.


TITRE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATEGORIE DE PERSONNEL

ARTICLE 3.1 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM CHANTIER

Le personnel ouvrier et ETAM chantier œuvrant notamment sur les missions de gestion et d’exécution des chantiers sont soumis à un horaire collectif définis par note de service.

Un décompte individuel des heures de travail sera effectué.

ARTICLE 3.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ETAM BUREAU

ARTICLE 3.2.1 CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent article sont négociées conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ces dispositions particulières s’appliquent au personnel du bureau qui n’a pas pour mission de gérer, de superviser et d’exécuter les chantiers de l’entreprise.

ARTICLE 3.2.2 PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est l’année civile : elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 3.2.3 PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures, en moyenne. Elle a pour objet de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Elle peut varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1607 heures, journée de solidarité incluse.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.

La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourront augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles.

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé :

  • En période basse à 0 heure hebdomadaire de travail effectif,

  • En période haute à 43 heures hebdomadaires de travail effectif.

De cette manière, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures hebdomadaires ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et seront compensées par des heures non travaillées.

Les heures de travail réalisées au-delà de 43 heures par semaine feront l’objet d’un paiement au taux majoré.

ARTICLE 3.2.4 PROGRAMMATION ET INFORMATION DES SALARIES

Un planning prévisionnel précisant le nombre de jours travaillés et leur répartition sera établi et porté à la connaissance des salariés.

Un planning différent pourra être prévu en fonction des services.

Les modalités relatives à la planification seront définies dans le cadre d’une note de service.

Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propre à l’activité.

En effet, l’activité est caractérisée par des variations soudaines résultant à la fois du fait qu’elle est directement dépendante des exigences des clients notamment en matière de délais de réalisation.

Ce délai pourra donc être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige et notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d’un chantier.

Il est précisé qu’en période de basse activité, les heures de repos pourront être cumulées afin de permettre aux salariés de bénéficier de journées de repos soit pendant les vacances scolaires, soit à l’occasion d’un pont, soit accolées à un weekend, le vendredi ou le lundi.

ARTICLE 3.2.5 CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée quotidiennement et hebdomadairement.

Le décompte est réalisé à partir des plannings initiaux et, éventuellement rectificatifs, émis par la Direction.

ARTICLE 3.2.6 REMUNERATION

3.2.6.1 LISSAGE DE LA REMUNERATION

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

La rémunération est donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

En cas d’absence indemnisée durant la période de référence (ex : arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’absence non indemnisée (ex : absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

3.2.6.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite haute de 43 heures par semaine.

Ces heures font l’objet d’un paiement au taux majoré avec le bulletin du mois au cours duquel elles auront été réalisées.

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence déduction faite des heures ayant déjà fait l’objet d’un paiement du fait de dépassement du seuil de 43 heures hebdomadaires.

Le cas échéant, ces heures feront l’objet, au choix de la direction, d’un paiement au taux majorés à la fin de la période annuelle de référence ou d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Le paiement au taux majoré aura lieu, le cas échéant, lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la période de référence.

3.2.6.3 ENTREE OU SORTIE EN COURS DE PERIODE

Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

Sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la période de référence.

Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qui aurait normalement dû lui être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

ARTICLE 3.2.7 TEMPS PARTIEL ANNUALISE

La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci afin que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

Cette répartition de la durée du travail et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.


TITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application, fixée au 1er juillet 2019.

Pour être valable, le présent accord doit être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 4.2 SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Réunion quinquennale de la commission de suivi de l’accord composé :

  • d’un ou plusieurs représentants salariés désigné par le personnel de l’entreprise,

  • de la direction, le nombre de représentants de la direction ne pouvant excéder celui des représentants des salariés sauf accord exprès de ces derniers.

A l’occasion de cette réunion, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision. 

ARTICLE 4.3 REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 4.4 DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.

L’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionné.


ARTICLE 4.5 DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE (sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusions de l’accord.

Fait à Versailles,

Le 7 juin 2019

En quatre exemplaires, dont un pour le dépôt à la DIRECCTE, un pour la direction de l’entreprise, un pour le greffe du conseil de prud’hommes.

Pour la Société,

Monsieur Vincent-Joseph LAURENT

Co-gérant

Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers – Annexe PV de la consultation
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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