Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CDI FIN DE CHANTIER, LES DEPLACEMENTS, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES, LES TEMPS DE PAUSES, ET LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004602
Date de signature : 2022-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : SPP
Etablissement : 79289914800011

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-10

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CDI FIN DE CHANTIER, LES DEPLACEMENTS, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES LES TEMPS DE PAUSES, ET LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES.

Cet accord signé entre la direction de la SAS SPP et les représentants du personnel le 10/08/2022 est le résultat de la négociation relative aux conditions et à la pérennisation de l’emploi, notamment sur les sujets afférents aux CDI fin de chantier, aux petits déplacements et aux heures supplémentaires.

PERIMETRE D’APPLICATION

Accord n° AE202208 applicable à l’ensemble de la SAS SPP

SIRET : 792 899 148 00011

Date de signature : 10/08/2022

PREAMBULE

La Société et le personnel ont conjointement fait le constat que certaines stipulations de la convention collective départementale du bâtiment, ancienne, n’étaient pas appropriées à l’activité de l’entreprise, aux moyens dont elle dispose à ce titre et à la pérennité des emplois.

Dans ces conditions, la SAS SPP et ses représentants du personnel ont choisi de s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à l’entreprise de mettre en place, par la voie de la convention d’entreprise, un statut collectif adapté à l’activité de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés.

En particulier, le présent accord a pour objet :

  • De se positionner au cœur d’une démarche de santé et de sécurité en compensant les indemnités de trajets par des temps de pauses rémunérés comme du temps de travail effectif.

La SAS SPP instaurera des temps de pauses supplémentaires et rémunérés d’une durée de 10 minutes par jour. De plus, cette mesure s’inscrit dans une volonté de minimiser les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle.

  • D’adapter la gestion des heures supplémentaires et des repos compensateurs de remplacement aux réalités opérationnelles.

La Réunion est située en zone tropicale et subit chaque année des périodes d’intempéries ne permettant pas aux salariés de se rendre sur leur chantier. Le constat n’en demeure pas moins qu’aucune caisse d’intempéries ne prend en charge ces jours non travaillés. Cet accord d’entreprise permet notamment de pallier cette situation en instaurant un système de provision d’heures compensées sous forme de repos de remplacement.

  • De faire coïncider le contingent d’heures supplémentaires annuel avec l’horaire collectif en vigueur, à savoir 169h pour les ouvriers sur chantiers et les fonctions administratives, et 183.5h pour la conduite de travaux. Depuis la parution de L’article 5 de l’accord du 26 octobre 2000 applicable aux entreprises employant plus de 10 salariés, annexée à la CC du BTP de la Réunion, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130h par an et par salarié.

Néanmoins, et toujours dans une démarche de maintien dans l’emploi, il est à noter, que ce contingent de 130h par an et par salarié est systématiquement dépassé lorsque l’horaire collectif est fixé à 39h hebdomadaire.

  1. MODALITES DE RECOURS AUX CDI DE CHANTIER

Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des salariés Ouvriers ou ETAM de la SAS SPP.

  1. Recours aux CDI de chantier

L’entreprise, peu importe sa taille peut recourir aux CDI fin de chantier, sur l’ensemble des activités dont elle relève.

  1. Lieu d’embauche

Le lieu d’embauche est défini comme suit :

« Commune du chantier figurant sur le contrat en cours, ou par défaut, la commune du lieu de rattachement (mentionnée sur le contrat) »

Tout nouveau contrat ou avenant signé dans une période de trois (3) mois, par rapport à la date de signature du premier contrat, reprendra le lieu d’embauche figurant dans le premier contrat.

Cette disposition s’appliquera pour le contrat en cours et pour tout nouveau contrat signé après la date du présent accord.

  1. Rupture d’un CDI de chantier

Rupture pour fin de chantier :

Outre les motifs de rupture de contrat de travail prévus par la loi ou la convention collective, le CDI de chantier peut prendre fin à l’issue de la mission pour laquelle il a été conclu.

Le licenciement pour fin de chantier respecte la législation en vigueur.

De fait, une indemnité de licenciement est versée à l’ouvrier justifiant de l’ancienneté minimum définie par le code du travail ou la convention collective.

Rupture pour annulation ou fin anticipée de chantier :

Dans la mesure ou un chantier est finalement annulé, ou s’il se termine de manière anticipée, le salarié pourra :

  • Soit être affecté à un autre chantier ;

  • Soit prétendre aux mêmes dispositions qu’une rupture pour fin de chantier.

  1. TEMPS DE PAUSE REMUNEREE

Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des salariés Ouvriers ou ETAM de la SAS SPP.

Tous les salariés Ouvriers et ETAM ont le droit à 10 minutes de pause rémunérée pour chaque jour de travail effectif.

Cette pause se distingue des temps de pauses obligatoires définis par la législation en vigueur.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS SPP.

  1. Rémunération des heures supplémentaires :

La moitié des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel ou collectif en vigueur (et en deçà du contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 5 du présent accord) sera remplacée par un repos compensateur de remplacement.

Ainsi, chaque heure supplémentaire sera soumise :

  • Au paiement de 50% de l’heure supplémentaire effectuée, majorée selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ;

  • A une contrepartie en repos se substituant à hauteur de 50% au paiement de l’heure supplémentaire, majoration comprise.

Seules les heures supplémentaires (majorées ou non) sont concernées. Les heures complémentaires ne sont pas concernées par le repos compensateur de remplacement.

La contrepartie sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée de son repos compensateur de remplacement.

Dans certains cas exceptionnels et sous réserve d’un accord conjoint entre l’employeur et les salariés concernés¸ ces derniers pourront se faire payer l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, sans qu’une contrepartie en repos soit accordée.

  1. Prise de repos

Les salariés pourront, dès la première heure acquise, faire une demande de pose de repos compensateur de remplacement. Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises est mentionné sur le bulletin de salaire. L’employeur n’a donc pas besoin de les en notifier.

Les dates pour la prise de repos sont soumises à validation de la direction. Les salariés souhaitant prendre un repos compensateur de remplacement devront adresser leur demande sur le formulaire prévu à cet effet.

Le repos pourra être fractionné ou posé en une seule fois, sous réserve d’acceptation des dates par la direction.

L’employeur peut lui-même fixer les dates de prise de repos compensateur de remplacement en fonction de l’activité ou des éventuels aléas de chantier.

  1. Validité du repos compensateur de remplacement

Il n’y a pas de durée limitée de validité du repos compensateur. Toutefois, le salarié devra obligatoirement prendre des repos, dont les modalités de pose sont fixées par l’article b), dès que le compteur de repos aura atteint 22h.

En cas de rupture du contrat de travail, le repos compensateur de remplacement non pris par le salarié sera payé sur son dernier bulletin de salaire.

  1. Information des salariés sur le repos compensateur

Le solde de repos compensateur dont dispose le salarié est inscrit sur le bulletin de salaire.

Dans le cas où le solde de repos compensateur atteint 22h, l’employeur notifie au salarié l’obligation de poser son par courrier postal, remis en mains propres ou annexé au bulletin de salaire.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS SPP.

  1. Définition du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 382 heures (trois cent quatre-vingt-deux heures) par salarié et se calcule par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 382 (trois cent quatre-vingt-deux) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant l’article 4 du présent accord.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Les heures supplémentaires rémunérées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement mentionné à l'article 4 du présent accord ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  1. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 5.b).1 - Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 5.a ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les Parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 5.b).2 - Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 5.a) ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de contrepartie obligatoire sous forme de repos peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la contrepartie obligatoire sous forme de repos demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire sous forme de repos dans un délai maximal de six (6) mois.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la contrepartie obligatoire sous forme de repos : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Les modalités de dépôt et de publicité sont effectuées par la partie la plus diligente et selon la législation en vigueur.

  1. PERIMETRE DE L’ACCORD

Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société comme stipulé dans chaque article.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Fait le 10/08/2022 à la Saline les Hauts, en 5 exemplaires :

  • 2 pour la DIECCTE

  • 1 pour la greffe du conseil des Prud’hommes

  • 1 pour la Direction de la SAS SPP

  • 1 pour les membres élus du CSE

Pour l’employeur, Membres élus du CSE

Pour le collège Ouvrier, Pour le collège ETAM,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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