Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise d'un système d'astreinte" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00723001908
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : CYBERG
Etablissement : 79290775000022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

accord COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEMe D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SASU CYBERG

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SASU CYBERG

Dont le siège social est situé 8 Boulevard de la République – 07100 ANNONAY

N° SIRET : 792 907 750 00022

Code APE : 6201 Z

Représentée par agissant en qualité de Président

Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour répondre aux engagements contractuels liant la SASU CYBERG à ses clients sur la continuité de service en cas d’incidents, il s’est avéré nécessaire de recourir aux astreintes.

L’objectif du présent accord est donc d’instaurer un système d’astreinte au sein de la SASU CYBERG, de définir les conditions dans lesquelles elles sont organisées, et de prévoir les compensations financières auxquelles elles donnent droit.

Les signataires rappellent qu’en l’absence de toute représentation du personnel au sein de la SASU CYBERG, le présent accord a été conclu et négocié conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions ayant pu exister antérieurement résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer dans les locaux de l’entreprise, dans un délai imparti.

Il convient d’effectuer une distinction avec l’intervention qui est une période comprise pendant la durée de l’astreinte et pendant laquelle le collaborateur est sollicité pour faire face à un problème technique intervenu et relevant de sa compétence.

On distingue deux types d’intervention :

  • L’intervention depuis le domicile : le collaborateur intervient depuis son domicile, pour analyser la situation et rétablir à distance le fonctionnement du site de l’entreprise.

  • L’intervention sur site : le collaborateur doit se déplacer, quand l’intervention s’avère impossible à distance.

A chaque fois que cela sera possible, l’intervention à distance sera privilégiée.

Le recours à l’astreinte ne se substitue pas à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue, il répond à un besoin qui peut être ponctuel et/ou qui survient de manière imprévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité d’un service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES PAR LE SYSTEME D’ASTREINTE

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux salariés de la SASU CYBERG, y compris ceux des établissements secondaires, qui sont en mesure, de par leurs fonctions et leurs compétences, de rétablir la continuité du service demandé par les clients.

Les salariés contractuellement soumis à l’astreinte seront sollicités et planifiés.

Pour les autres contrats, les astreintes seront faites sur la base du volontariat.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des collaborateurs.

Un roulement équilibré entre les collaborateurs sera mis en place en tenant compte des compétences nécessaires pour la réalisation de l’astreinte, afin que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.

Les collaborateurs peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

Au moment de la mise en place du système d’astreinte, l’accord du salarié sera requis pour intégrer le système d’astreinte et sera contractualisé sous forme d’avenant au contrat de travail.

Ensuite, lors des recrutements internes ou externes, toutes les offres d’emploi des postes comprenant des astreintes devront le mentionner explicitement. L’acceptation du poste par le salarié vaudra acceptation du système d’astreinte.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.

ARTICLE 3 - PLANIFICATION ET ORGANISATION DES ASTREINTES

La planification des astreintes est organisée par la hiérarchie, en concertation avec les salariés concernés, au moins un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Le planning des astreintes sera porté à la connaissance des personnels concernés dès son établissement via le planning présent dans le logiciel de gestion interne.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être prévenu dans des délais plus courts, sans qu’ils ne puissent être inférieurs à deux jours francs. Dans ce cas, l’accord du salarié sera requis par écrit.

En cas d’indisponibilité exceptionnelle, le salarié qui souhaite demander un changement de programmation doit en informer la hiérarchie, le plus tôt possible. Un réaménagement de la programmation sera alors effectué par la hiérarchie.

Dans le cadre du respect des conditions de travail de chacun et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de jours de repos accordés dans le cadre du forfait annuel en jours le cas échéant ;

  • Plus de deux week-ends consécutifs.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du salarié devra alors être requis.

La dérogation ne pourra pas porter l’astreinte à plus de deux week-ends consécutifs.

En cas de difficulté rencontrée avec le planning des astreintes, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction. Ces derniers recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, afin d’envisager toute solution permettant de traiter la difficulté qui aurait été identifiée.

Pour le bon déroulement des astreintes, les salariés concernés disposeront notamment du matériel et des informations suivantes :

- heures de début et de fin de la période d’astreinte,

- moyens mis à disposition des collaborateurs (ordinateur portable équipé d’un accès Internet, etc.),

- coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème pouvant avoir un incident commercial grave,

- documentation papier ou informatique nécessaire à un dépannage à distance,

- de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

ARTICLE 4 - PERIODES COUVERTES PAR L’ASTREINTE

Les périodes d’astreintes sont fixées comme suit :

  • Une période d’une semaine du vendredi 9 heures au vendredi 9 heures.

Durant le temps d’astreinte, le salarié est dans l’attente d’une éventuelle intervention à effectuer tout en pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.

Compte tenu du fait que les interventions se font à distance, il n’est pas nécessaire que le salarié demeure à son domicile ou à proximité.

Il est seulement demandé que le salarié puisse répondre au téléphone au plus vite et qu’il dispose de son ordinateur portable muni d’une connexion internet avec lui pour pouvoir effectuer les interventions.

En cas d’indisponibilité ponctuelle durant cette période, il doit pouvoir rappeler le client et se connecter avec les interfaces et outils d’accès à distance dans les 30 minutes.

Ainsi, le salarié en astreinte doit pouvoir être joignable durant toute la période de son astreinte. Il doit s’assurer d’avoir une bonne réception téléphonique et une connexion internet suffisante pour effectuer une intervention à distance sans aucun problème technique.

Ces temps d’attente ne constituent pas du temps de travail effectif et à ce titre ne sont pas rémunérés en tant que tel. Ils donneront seulement lieu à une contreparties de sujétion, indépendamment de la rémunération des heures de travail.

ARTICLE 5 - CONTREPARTIE A LA DISPONIBILITE PENDANT LES PERIODES D’ASTREINTE

L’astreinte est indemnisée par une prime d’astreinte dont le montant est déterminé de la manière suivante :

125 euros brut par semaine d’astreinte

Il est rappelé que la semaine d’astreinte d’entend du vendredi 9 heures au vendredi 9 heures

Il est noté que ce barème est applicable à l’ensemble du personnel soumis à des astreintes quel que soit sa modalité du temps de travail (heures, forfaits heures, forfaits jours, etc.).

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, l’indemnisation relative aux périodes d’astreinte, distincte des heures de travail effectif, sera versée en sus du salaire forfaitaire contractuel.

Le règlement des périodes d’astreinte pour le mois en cours sera effectué sur le bulletin de salaire du mois suivant.

ARTICLE 6 - INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE

L’intervention débute lorsqu’une alarme se déclenche sur le téléphone portable d’astreinte.

Sauf exception, l’intervention se fera à distance à chaque fois.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, il doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

6.1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et de ce fait, est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention est arrondi au ¼ d’heure supérieure.

Le décompte des heures débute dès que le salarié décroche le téléphone portable d’astreinte et intervient pour remédier à un problème technique, et se termine lorsque le problème est résolu à distance via le réseau informatique, ou si une solution de contournement est mise en place.

Les salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être d’astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie, et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient donc du paiement en heures de leur temps d’intervention et de leur temps de trajet aller-retour entre leur domicile et le lieu d’intervention le cas échéant.

6.2 Récupération de la période d’intervention pendant l’astreinte

Le salarié bénéficiera du repos compensateur de remplacement, majoré de 25%. Il sera également majoré de 100% pour les interventions au cours d’un dimanche ou d’un jour férié.

Ce repos devra être pris dans les 2 mois suivants l’intervention.

Un document mensuel récapitulant les périodes d’astreinte, les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes sera remis aux salariés concernés.

6.3 Traçabilité des interventions

Pour chaque intervention, le salarié devra consigner dans un rapport prévu à cet effet les éléments suivants :

  • Date et heure de début et de fin de l’intervention ;

  • Motif de l’intervention et résultats ;

  • Modalités d’intervention.

En outre, le salarié transmettra mensuellement à son employeur un document récapitulatif de ses astreintes et de ses éventuelles interventions.

6.4 Respect des repos quotidien et hebdomadaire en cas d’intervention

La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Toutefois, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.

ARTICLE 7 – SUIVI DES HEURES D’ASTREINTE

L’employeur doit remettre en fin de mois au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois, ainsi que la compensation correspondante.

Ce document doit être tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.

ARTICLE 8 – FRAIS DE DEPLACEMENT PENDANT LE TEMPS D’INTERVENTION DE L’ASTREINTE

Il est rappelé que les éventuels temps de trajet effectués par le collaborateur, dans le cadre d’une période d’astreinte, pour se rendre sur son lieu de travail pour une intervention, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Les temps de déplacement pendant l’intervention sont donc récupérés conformément à l’article 6.2 du présent accord.

Les frais relatifs aux déplacements effectués par le salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, sur présentation des justificatifs et dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant d’en suivre la mise en application.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre notamment des conventions de forfaits jours dans la SASU CYBERG.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES

10.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis au paragraphe 10.3 ci-après.

10.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’employeur et les salariés concernés dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

10.3. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la SASU CYBERG selon les canaux habituels de diffusion (panneaux d’affichage de chaque site et intranet).

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à ANNONAY,

Le 3 mai 2023

Pour la Société

Le personnel de l’entreprise

(voir liste d’émargement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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