Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 12 2016" chez IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IRT ANTOINE DE SAINT EXUPERY et le syndicat CGT-FO le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03121008087
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : IRT SAINT EXUPERY
Etablissement : 79300704800044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entrepise dans le cadre de la NAO portant sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2018 (2018-03-22) Procès-Verbal d'accord portant sur la négociation annuelle des salaires Année 2020 (2020-07-21) Accord d'entreprise relatif aux dispositions dérogatoires en matière de congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (2020-04-09) Procès-verbal d’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire des salaires au titre de l’année 2022 (2022-04-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-15

AVENANT A l’accord D’entreprise sur l’ORGANISATION ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 décembre 2016

Entre

L’Institut de Recherche Technologique Antoine de Saint Exupéry, fondation de coopération scientifique, situé à Toulouse, 3 rue Tarfaya, représenté par Madame xxx xxxxx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines, Communication et Transformation, dûment habilitée à l’effet de la signature des présentes,

d’une part,

Et

Monsieur xxxx xxxxxx, Délégué Syndical Force Ouvrière,

d’autre part,

PREAMBULE & OBJET

Lors de la négociation de l’Accord de Performance Collective 2020, la délégation syndicale a souhaité l’octroi de jours non travaillés rémunérés complémentaires à la catégorie de personnel non cadre, avec pour souci de minimiser l’impact économique pour l’entreprise.

Par ailleurs, à cette occasion, la Direction a souhaité préciser les règles applicables en matière de proratisation des jours RTT des cadres en convention annuelle de forfait jour dans le cadre des absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Compte tenu de l’objet décrit ci-avant, les parties ont conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’Organisation et la Gestion du Temps de Travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites de l’IRT Saint Exupéry existants ou à venir situés sur le territoire français et à l’intérieur de ces sites, à la totalité du personnel salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

En fonction du statut du salarié, cadre forfait jours ou non cadre, l’article 2 ou l’article 3 s’applique.

Article 2 – Réduction du nombre de jours de RTT des cadres en convention annuelle de forfait jour en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif.

L’article 6.3.2.3 « Conséquences des absences » de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2016 sur « l’Organisation et la Gestion du Temps de Travail » est modifié et les précisions ci-dessous y sont intégrées.

Dorénavant, le nombre de jours de repos est calculé selon le temps de travail effectif, par conséquent, ces jours de repos seront réduits proportionnellement aux absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Quelques exemples d’absences non assimilées à du temps de travail effectif : congé sabbatique, congé parental à temps plein, préavis non exécuté à la demande du salarié, maladie…

Ainsi, dans la limite plancher de 0,5 jour de RTT, le nombre de jours RTT sera réduit proportionnellement pour chaque absence, dans la limite d’une durée minimum de 15 jours.

Les absences ne sont pas cumulatives pour déterminer l’assiette de réduction des jours de RTT et s’apprécient indépendamment.

A titre d’exemple :

Pour une absence de 30 jours, sur une année qui prévoit 10 JRTT, le calcul est le suivant :

10 jours de RTT / 218 jours travaillés X 30 jours d’absences = 1,37 Jours RTT à réduire

Toutefois la réduction sera faite sur une base d’1 jour de RTT (et non pas 1,37).

Article 3 – Octroi de jours de repos pour les non cadres

L’article 8 « Congés ancienneté conventionnels » de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2016 portant sur « l’Organisation et la Gestion du Temps de Travail » est modifié et les précisions ci-dessous y sont intégrées.

Après discussions sur différentes modalités de mise en œuvre envisagées, les parties ont convenu l’octroi de congés d’ancienneté pour le personnel non cadre en s’inspirant des règles prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie en apportant les adaptations suivantes :

  • en terme de nombre de jours et de condition d’ancienneté

  • avec des conditions d’âge revues afin de tenir compte des âges d’obtention des diplômes

A savoir :

  • 2 jours d’ancienneté pour le personnel non cadre à partir de 25 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise

  • 3 jours d’ancienneté pour le personnel non cadre à partir de 30 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Par conséquent, cet article se substitue aux dispositions concernant les congés conventionnels d’ancienneté prévues par la convention collective territoriale de branche applicable.

Pour rappel :

  • la convention collective applicable à la catégorie non cadre prévoit l’acquisition d’un jour d’ancienneté au bout de 10 ans d’ancienneté.

  • La convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie prévoit 2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté et 3 jours jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté.

Enfin, conformément à l’article 8 « congés d’ancienneté conventionnels » de l’accord d’entreprise sur l’Organisation et la Gestion du Temps de Travail du 15 décembre 2016, les conditions d’attribution des congés conventionnels d’ancienneté s’apprécient au 1er janvier chaque année. Cette disposition s’applique également aux congés visés par cet article 3.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 5 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse par la Direction.

Il fera l'objet, par ailleurs, d'une information de l'ensemble du personnel.

Fait à Toulouse, le 15 février 2021 en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties.

Prénom NOM Prénom NOM

Délégué Syndical Force Ouvrière Directrice Ressources Humaines

Communication et Transformation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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