Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS MODIFIE LE 30 MARS 2022" chez IBM SERVICES CENTER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IBM SERVICES CENTER FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T59L22015986
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : IBM SERVICES CENTER FRANCE
Etablissement : 79304133600041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-11-06)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

IBM SERVICES CENTER SAS

Accord collectif D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS MODIFIE LE 30 MARS 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société IBM SERVICES CENTER SAS (ci-après « IBM SC » ou « ICS » »), Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 793 041 336, dont le siège social est sis Parc Eura Technologies – 99 rue des Templiers 59000 Lille, représentée par M XXXX, Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

L’Organisation syndicale représentative au sein d’ISC, la CFE-CGC, représentée par M XXXX, Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

Article 1 : CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 4

1.1 Objet du CET 4

1.2 Bénéficiaires et ouverture du CET 4

Article 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS 4

Article 3  : INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET 5

Article 4  : UTILISATION DU CET POUR PRENDRE UN CONGE REMUNERE 5

4.1 Nature des congés pouvant être pris 5

4.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour prendre un congé rémunéré (hors congé de fin de carrière) 6

4.3 Délai et procédure d'utilisation du CET pour prendre un congé rémunéré de fin de carrière 6

Article 5 : REMUNERATION DU SALARIE PENDANT SON CONGE - REGIME SOCIAL ET FISCAL 7

Article 6 : SITUATION DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE 7

6.1 Pendant le congé CET 7

6.2 A l’issue du congé CET 7

Article 7 : UTILISATION DU CET COMME UN COMPLEMENT DE REMUNERATION 8

Article 8 : UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE 8

8.1 Les différentes affectations possibles 8

8.2 Nombre de jours de CET pouvant alimenter les plans d’épargne 8

8.3 Régime social et fiscal 9

8.4 Procédure de placement 9

Article 9 : CLOTURE DU COMPTE INDIVIDUEL CET 9

Article 9.1 En cas de rupture du contrat de travail 9

Article 9.2 En cas de décès du salarié 9

Article 9.3 En cas de transfert du contrat de travail 9

Article 10 : BILAN SUR L’UTILISATION DU CET 10

Article 11 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET 10

Article 12 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD – PORTEE DE L’ACCORD 10

Article 13 : CONDITIONS DE SUIVI ET RENDEZ-VOUS 10

Article 14 : REVISION – DENONCIATION 11

Article 15 : ADHESION DE NOUVEAUX SYNDICATS 11

Article 16 : DEPOT ET PUBLICITE 11

PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») dans l'entreprise.

Sans remettre en cause l’objet même du CET, les Parties tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congés payés et jours de repos liés à l’organisation du temps de travail au sein de IBM SC.

Le CET peut permettre à un salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, de bénéficier d'une rémunération par le biais d’une conversion monétaire, immédiate ou différée, ou de constituer une épargne à moyen ou long terme en contrepartie des jours de congés non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Il a été choisi de retenir un système d’épargne temps principalement orienté sur l’épargne de jours de repos dans le but principal de favoriser la prise d’un temps de repos/congé ou de préparer une cessation anticipée d’activité. Toutefois, la conversion monétaire sera possible sous certaines conditions.

Le présent accord se substitue à l’accord sur le Compte Épargne Temps signé le 6 novembre 2020 dans l’ensemble de ses dispositions.

En effet, dans le cadre de la mise en place de l’Épargne salariale au sein d’IBM SC, les parties ont souhaité inclure dans l’accord initial le fait que les droits inscrits au CET pouvaient être utilisés pour alimenter le plan d’épargne d’entreprise et plan épargne retraite collectif.

En conséquence de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

  1. Objet du CET

Le CET permet au salarié d’accumuler annuellement des droits à congé ou à repos rémunéré ou de préparer un départ en retraite.

Il peut aussi être converti en complément de rémunération.

En outre, il peut servir à alimenter les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de IBM SC.

  1. Bénéficiaires et ouverture du CET

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Chaque salarié, à sa demande, peut bénéficier d’un CET dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a au moins un (1) an d’ancienneté dans l’entreprise.

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Article 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

Le CET est alimenté uniquement en temps et exclusivement à l’initiative du salarié, selon les modalités suivantes :

  • Des jours de congés payés dans la limite de cinq (5) jours ouvrés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Des jours de congés d’ancienneté ;

  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Des jours de RTT dans la limite de trois (3) jours.

Les souhaits des salariés seront à transmettre au manager, après validation des compteurs projetés en fin de période de référence.

La demande, avec les validations manager et projet, devra être formulée dans le cadre des campagnes de mise au CET qui seront lancées dans l’année par la Direction des Ressources Humaines et pour laquelle une information sera faite.

C’est sur ce principe que l’alimentation sera possible pour le salarié.

La totalité des jours de repos capitalisés n’excédera pas huit (8) jours ouvrés par an et par salarié. Cette limite annuelle s’applique à tous les salariés.

La totalité des jours de repos capitalisés au CET ne doit pas excéder un plafond de trente (30) jours ouvrés, (sauf pour les salariés âgés de 55 ans et plus – cf. Article 4.3).

Un jour de repos capitalisé sur le CET vaut sept (7) heures.

Article 3  : INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DU CET

Le salarié bénéficiera d’une information de ses droits inscrits au CET via l’interface de gestion des temps de travail.

Article 4  : UTILISATION DU CET POUR PRENDRE UN CONGE REMUNERE

4.1 Nature des congés pouvant être pris

Le salarié peut demander à prendre un congé rémunéré via son CET à tout moment, pour quelque cause que ce soit, et peu importe qu’il ait ou non atteint le plafond des droits épargnés.

Le CET pourra être utilisé par le salarié pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde

Les congés sans solde de droit (ne pouvant être refusés par l’employeur) concernés sont les suivantes :

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de soutien familial ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé d’adoption internationale;

  • Congé de solidarité internationale ;

  • Congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ;

  • Congé pour convenances personnelles.

Les Parties conviennent que les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés dans la limite de cinq (5) jours ouvrés dans le cadre du congé de solidarité internationale.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.

Notamment, dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale par exemple.

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

Notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L.6321-10 du Code du travail.

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés de manière progressive ou totale.

Cela concerne les collaborateurs :

  • Âgés de 55 ans et plus ;

  • Ou ayant au moins deux (2) ans d’ancienneté dans l’entreprise;

  • Ou ayant validé, afin de faire valoir leurs droits à retraite, au moins 50 % des trimestres nécessaires.

4.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour prendre un congé rémunéré (hors congé de fin de carrière)

Le salarié devra présenter sa demande, formulée par écrit, à la Direction des Ressources Humaines et à son Manager, un (1) mois avant la date de prise de congé.

Une réponse sera donnée dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande. Passé ce délai, la demande sera considérée comme acceptée.

En cas de refus dûment motivé, le salarié pourra présenter une nouvelle demande trois (3) mois après la première demande. Cette seconde demande sera automatiquement acceptée.

Pour les congés spécifiques (Congé sabbatique, Congé pour création d’entreprise, Congé parental d’éducation, Congé de présence parentale, Congé de solidarité familiale, Congé de solidarité internationale), il conviendra en outre de respecter les conditions prévues par la loi et notamment celles relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise des congés.

4.3 Délai et procédure d'utilisation du CET pour prendre un congé rémunéré de fin de carrière

Pour permettre aux salariés âgés de 55 ans et plus d’anticiper leur cessation d’activité, ces derniers pourront cumuler leurs droits à congés sans que le plafond de trente (30) jours ouvrés ne leur soit opposable.

Ainsi, ces salariés pourront avancer la date effective de leur cessation d’activité à due concurrence des droits inscrits à leur CET, au moment du départ en retraite.

  • Les salariés souhaitant bénéficier d’une cessation progressive d’activité à temps partiel devront adresser leur demande au moins 6 mois avant la date prévue pour le démarrage de la cessation progressive d’activité.

La cessation progressive d’activité doit immédiatement précéder le départ à la retraite. Il ne saurait y avoir d’intervalle de retour à un emploi à temps plein.

Aussi le salarié doit vérifier qu’il a les droits suffisants sur son CET pour assurer le complément d’indemnisation qu’il envisage jusqu’à son départ en retraite, au moment de sa demande.

  • Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière par cessation totale d’activité doivent en informer la Direction des Ressources Humaines 6 mois avant la date prévue pour le départ en retraite.

Le congé de fin de carrière précède immédiatement le départ à la retraite. Ainsi, le salarié devra ici aussi vérifier qu’il a les droits suffisants sur son CET pour assurer l’enchainement entre la prise de son congé de fin de carrière et son départ à la retraite.

Si au moment du départ en retraite, le salarié n’a pas fait valoir ses droits au titre de son CET, les droits à congés seront transformés en indemnité compensatrice.

Article 5 : REMUNERATION DU SALARIE PENDANT SON CONGE - REGIME SOCIAL ET FISCAL

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

Le nombre de jours indemnisables (convertis en heures) que le salarié a accumulé dans le compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire brut perçu (hors primes et gratifications exceptionnelles) par le salarié le mois civil entier précédant le mois civil de la prise du congé (ou de la conversion en indemnité compensatrice).

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

Présentant le caractère de rémunération, l’indemnité versée est soumise à cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, elle est soumise à impôt sur le revenu.

Article 6 : SITUATION DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE

6.1 Pendant le congé CET

Durant son congé, le contrat de travail du salarié n’est pas rompu, mais seulement suspendu.

Le salarié continue d’appartenir à l’entreprise. A ce titre :

  • Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non concurrence et l’obligation liée au secret professionnel.

  • Le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur/éligible aux élections professionnelles.

L’ancienneté continue d’être prise en compte pendant la durée du congé.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice sauf dispositions conventionnelles contraires, et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé, dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

6.2 A l’issue du congé CET

Au terme du congé (sauf pour le congé de fin de carrière ou de cessation progressive d’activité), le contrat retrouve toute son application. Le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenances personnelles qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ou de cessation progressive d’activité ne peut être interrompu.

Article 7 : UTILISATION DU CET COMME UN COMPLEMENT DE REMUNERATION

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le CET dans la double limite du plafond de trente (30) jours et des jours de RTT et de congés placés sur le CET hors de la 5ème semaine de congés payés.

Ces plafonds s’appliquent ici à tous les salariés.

Le salarié peut demander la conversion monétaire de son compte individuel CET à tout moment, pour quelque cause que ce soit, et peu importe qu’il ait ou non atteint le plafond des droits épargnés.

Cependant, conformément à la Loi, l'utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Autrement dit il sera possible de convertir directement en argent ;

  • Des jours de congés d’ancienneté ;

  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Des jours de RTT ;

La conversion monétaire de tout ou partie du compte CET est notifiée à l’employeur par simple email adressé au service des Ressources Humaines avec un préavis d’un (1) mois.

Dans ce cas, le salarié recevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur le compte (hors jours au titre de la 5è semaine de congés payés). Cette indemnité sera calculée conformément à l’article 5 du présent accord.

Même en cas de conversion monétaire de la totalité des droits épargnés sur le CET (hors jours au titre de la 5ème semaine de congés payés), le compte individuel CET n’est pas clôturé, il reste ouvert pour recevoir si le salarié le souhaite, à nouveau une alimentation en temps.

Article 8 : UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

8.1 Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés (à l’exception des droits issus de la 5e semaine de CP) sur le CET pour alimenter :

- le plan d'épargne d'entreprise et / ou

- le plan d'épargne pour la retraite collectif ;

8.2 Nombre de jours de CET pouvant alimenter les plans d’épargne

Le salarié pourra alimenter le plan d’épargne d’entreprise et / ou le plan d’épargne pour la retraite collectif à hauteur maximum de 10 jours provenant du CET par an.

8.3 Régime social et fiscal

Le transfert de droits inscrits en CET dans le plan d’épargne pour la retraite collectif permet de bénéficier d’une exonération : ​

  • d’impôts sur le revenu ​

  • de cotisations salariales de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) hors CGS/CRDS 4 dans la limite de 10 jours par an

En revanche, le placement des droits du CET vers le plan d’épargne entreprise est soumis à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.

8.4 Procédure de placement

Le placement sera fait de la manière suivante :

Pour les congés payés : par demande par courrier électronique à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 15 septembre de l’année en cours. Le placement auprès du prestataire de gestion des plans d’épargnes devra être effectué pour le 31 octobre de l’année en cours.

Pour les RTT : par demande par courrier électronique à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 15 décembre de l’année en cours. Le placement auprès du prestataire de gestion des plans d’épargnes devra être effectué pour le 15 janvier de l’année suivante.

Article 9 : CLOTURE DU COMPTE INDIVIDUEL CET

Article 9.1 En cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.

Article 9.2 En cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.

Article 9.3 En cas de transfert du contrat de travail

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord collectif instituant la mise en place d’un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 10 : BILAN SUR L’UTILISATION DU CET

Chaque année dans le cadre de la NAO, un bilan de l’utilisation du CET sera présenté aux organisations syndicales.

Le premier bilan sur la mise en place et l’utilisation du CET devra être présenté au plus tard dans le cadre de la NAO 2021 aux parties à la négociation du présent accord.

En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conclusions.

Article 11 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET

Les droits capitalisés dans le CET sont garantis par l’AGS, dans la limite du plafond de garantie de l’AGS prévu par l’article L.3151-4 du code du travail.

Ainsi, lorsque les droits acquis sur le CET, convertis en unités monétaires, dépassent un plafond égal au montant des droits garantis par l’AGS∗, la fraction des droits dépassant ce plafond doit être liquidée.

soit six (6) fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l’assurance chômage, soit 82.272 € pour 2020.

Ces droits liquidés donnent lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis.

Article 12 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD – PORTEE DE L’ACCORD

Les Parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du jour suivant son dépôt à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du siège social.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de IBM SC.

Article 13 : CONDITIONS DE SUIVI ET RENDEZ-VOUS

En application de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent de se réunir au moins une (1) fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord et sur toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation sur une disposition quelconque de l’accord.

Article 14 : REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de IBM SC, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

Article 15 : ADHESION DE NOUVEAUX SYNDICATS

En application de l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord et reconnue représentative au sein de IBM SC, pourra adhérer ultérieurement au présent accord.

L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 16 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé :

  • Par téléchargement auprès de la DREETS via le site internet dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.;

  • En un (1) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Un exemplaire du présent accord sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative, CFE-CGC.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Comité Social et Économique.

Cet accord sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.

Fait à LILLE

En 5 exemplaires

Le 30/03/2022

___________________________________________ ____________________________

Pour la Société IBM SC Pour le Syndicat CFE-CGC

M XXXX M XXXX

xxx Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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