Accord d'entreprise "ACCORD D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LAFAYE BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAFAYE BATIMENT et les représentants des salariés le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02419000629
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LAFAYE BATIMENT
Etablissement : 79319847400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Entre :

La SAS LAFAYE BATIMENT, dont le siège social est situé Lieu-dit Les Tilleuls – 24 350 MONTAGRIER

Représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

Les Délégués du personnel qui ne sont pas mandatés par une organisation syndicale.

d'une part.

Il a été convenu et arrêté le présent accord conclu en application des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.

Préambule

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société LAFAYE BATIMENT, ses salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser, les conditions climatiques et les exigences des clients/donneurs d’ordre.

Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a opté, en accord avec les Délégués du personnel, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.

Ce dispositif est en effet apparu absolument nécessaire pour permettre d’ajuster le temps de travail du personnel et, ainsi, tenir compte des fluctuations d’activité de la Société.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :

  • des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail,

  • des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • sa signature par les Délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  1. Durée – Révision – Dénonciation

    1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 SEPTEMBRE 2019.

  1. Révision

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et adressée à chacune des parties. Elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les Délégués du personnel.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des Délégués du personnel devra résulter d’une délibération de ceux-ci.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Motifs de l’aménagement annuel de la durée du travail

L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle est apparu nécessaire afin de permettre à la Société LAFAYE BATIMENT de gérer au mieux les fluctuations de son activité régulièrement constatées durant l’année et qui sont liées :

-aux variations climatiques ;

-à la nature des travaux à réaliser ;

-aux exigences des clients/donneurs d’ordre.

  1. Champ d’application

Le présent aménagement du temps de travail s’appliquera aux salariés occupant les postes suivants :

  • Maçon

  • Manutentionnaire

  • Couvreur

  • Couvreur zingueur

  • Charpentier

  • Charpentier atelier

  • Menuisier

  • Menuisier atelier

  • Chauffeur.

Seront concernés les salariés en CDI et les salariés en CDD de remplacement.

  1. Période de référence

Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur une période de référence annuelle qui s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

  1. Durée annuelle du travail

Chaque salarié concerné par le présent accord verra sa durée de travail effectif définie sur 12 mois.

La durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excèdera pas une durée moyenne de 35 heures dans la cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne pourront pas avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail prévues par la Loi.

Afin de permettre une compensation entre les différentes périodes d’activité, les salariés à temps complet :

- pourront être amenés à effectuer jusqu’à 42 heures de travail effectif par semaine,

- pourront être amenés à ne pas travailler (0 heures) durant une ou plusieurs semaines.

  1. Programmation indicative et plannings

Chaque année, après consultation des représentants du personnel, une programmation indicative sera établie sur la période de référence, pour chaque service concerné, et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai d’un mois avant le début de la période de référence.

Cette programmation pourra être ajustée en cours d’année en fonction des impératifs liés à l’activité ou aux demandes des clients notamment.

Sauf cas exceptionnels ou imprévisibles, toute modification de la répartition collective des temps de travail au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu, après consultation des représentants du personnel, à l’établissement d’un nouveau programme indicatif communiqué, par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai pourra être ramené à 3 jours dans les cas suivants :

  • Absence imprévue de salariés ;

  • Surcroît ou baisse importante d’activité ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Réorganisation des horaires du service ;

  • Impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande.

Des plannings individuels de travail seront établis sur la base de cette programmation pour chaque mois calendaire, affichés et émargés par chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstances de toute nature et selon les besoins de l’entreprise, les plannings fixant les horaires de travail pourront être modifiés.

En pareil cas, les salariés seront prévenus, par voie d’affichage, de leurs changements d’horaires dans un délai de 7 jours ouvrés avant leur date de prise d’effet. Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Absence imprévue de salariés ;

  • Surcroît ou baisse importante d’activité ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Réorganisation des horaires du service ;

  • Impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande.

  1. Modalités de suivi de la durée du travail

Le contrôle de la durée effective de travail des salariés se fera au moyen des fiches individuelles d’heures tenues par les salariés

Un compte individuel d’heures permettant de calculer, chaque mois, les heures en débit et en crédit devra être établi pour chaque salarié concerné.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées à hauteur 10% jusqu’à 39 heures par semaine et 25% au-delà jusqu’au déclanchement des heures rémunérées à 50%

Pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est aménagée sur l’année, constitueront des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures au terme de la période de référence et les heures accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires.

  1. Rémunération

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il est expressément prévu que la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réel.

Elle est lissée sur la base d’une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.

  1. Prise en compte des absences en cours de période

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles devront être comptabilisées au réel c’est-à-dire pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent pas faire d’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel c’est-à-dire proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent durant la période de son absence.

  1. Prise en compte des entrées et sorties en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la moyenne de la durée du travail du salarié sera calculée en fonction de sa durée de présence sur l’année.

Lorsqu’un salarié sera embauché ou quittera l’entreprise en cours d’année, un décompte de la durée du travail sera effectué :

-soit à la date de fin de période de référence pour une entrée.

-soit à la date de rupture du contrat de travail pour une sortie.

  • Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est supérieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, il bénéficiera d’un complément de rémunération équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Etant précisé que ces heures auront la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est inférieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, le trop-perçu sera régularisé soit sur la dernière paie (ou solde de tout compte) en cas de rupture, soit au cours du trimestre suivant le terme de la période de référence annuelle concernée dans le cadre d’une récupération en temps.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

En vertu de l’article L 3121-32 du Code du Travail, les partenaires sociaux ont convenu de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les Accords nationaux du Bâtiment et d’appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires de 300 heures.

  1. TEMPS DE TRAJET

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne lieu à une quelconque indemnisation.

Le présent article concerne les salariés occupant les postes suivants :

  • Maçon

  • Manutentionnaire

  • Couvreur

  • Couvreur zingueur

  • Charpentier

  • Charpentier atelier

  • Menuisier

  • Menuisier atelier

  • Chauffeur.

Les équipes se rendant quotidiennement sur des chantiers ont pour habitude de partir ensemble de l’atelier de Montagrier pour se rendre sur les chantiers. Ce covoiturage a été mis en place par commodité et nullement par nécessité de charger ou décharger du matériel.

Les partenaires sociaux ont convenu du régime suivant :

  • Le temps de trajet du chauffeur du camion sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;

  • Le temps de trajet des passagers du camion ne donnera lieu à aucune indemnisation, tant qu’il s’agit du temps de trajet considéré comme habituel, étant donné qu’ils n’ont nullement l’obligation de passer à l’atelier avant de se rendre sur les chantiers et qu’ils le font par commodité.

Le temps de trajet habituel concerne les déplacements effectués dans les zones suivantes : 1A, 1B, 2 et 3, étant précisé qu’il concernait 66,62 % des trajets en 2018.

Les trajets effectués pour travailler sur des chantiers relevant des zones 4 à 18 seront considérées comme des trajets inhabituels et donneront lieu à la contrepartie suivante pour les passagers :

Intervention depuis l’atelier dans un lieu inhabituel de travail :

Indemnité financière / Repos compensateur

pour un aller ou retour

Zone 4 5.91 euros forfaitaires
Zone 5 7.42 euros forfaitaires
Zone 6 8.99 euros forfaitaires
Zone 7 10.56 euros forfaitaires
Zone 8 12.13 euros forfaitaires
Zone 9 13.70 euros forfaitaires
Zone 10 15.27 euros forfaitaires
Zone 11 16.84 euros forfaitaires
Zone 12 18.41 euros forfaitaires
Zone 13 19.98 euros forfaitaires
Zone 14 21.55 euros forfaitaires
Zone 15 23.12 euros forfaitaires
Zone 16 24.69 euros forfaitaires
Zone 17 26.26 euros forfaitaires
Zone 18 27.83 euros forfaitaires

Les présentes dispositions prévaudront conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail sur toutes les dispositions d’un accord de branche qui seraient contraires.

Les présentes dispositions se substitueront à toute pratique ou usages passés y compris plus favorables et ce de manière immédiate.

Ces montants sont fixés et réévalués lors des négociations en commission sociale régionale

  1. GRANDS DEPLACEMENTS

Est considéré comme un grand déplacement celui qui ne permet pas au salarié de rentrer dormir à son lieu de résidence habituel compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition et des risques routiers.

Est considéré comme relevant de cette définition le déplacement qui implique une durée de trajet aller de plus de 1.50 heures.

Le grand déplacement donnera lieu à un versement forfaitaire de 80€ par nuit.

Les partenaires sociaux se réuniront tous les ans pour discuter de la réévaluation de ces montants.

Les présentes dispositions seront applicables immédiatement et se substitueront à toute pratique ou usage y compris plus favorable en la matière.

Ces dispositions prévaudront sur toutes les dispositions conventionnelles de branche qui seraient contraires conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.

  1. Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée des Délégués du personnel signataires et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Un représentant qui ne serait pas réélu, lors des prochaines élections professionnelles, ne pourrait plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira ensuite 1 fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal sera publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 5 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.

  1. Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord a été soumis à l’avis et au vote des Délégués du personnel.

Lors de la réunion du 17 Juin 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, il a été adopté par ceux représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à MONTAGRIER, le 24 Juin 2019

En 2 exemplaires originaux.

Les Délégués du personnel Pour la S.A.S LAFAYE BATIMENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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