Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES CONSULTATIONS ANNUELLES DU CSE PREVUES AUX ARTICLES L2312-24, L2312-25 ET L2312-26 DU CODE DU TRAVAIL AINSI QUE SUR LES MODALITE DE RECOURS A L EXPERTISE" chez OXXO EVOLUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OXXO EVOLUTION et le syndicat UNSA et CGT le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T07121002232
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : OXXO
Etablissement : 79329316800027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-11-04) PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL ELECTIONS CSE 2023 (2023-10-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

Accord de méthode portant sur les consultations annuelles du comité social économique prévues aux articles L 2312-24, L 2312-25 et L 2312-26 du code du travail ainsi que sur les modalités de recours à l’expertise. 

ENTRE,

La Société OXXO Evolution, dont le siège social est situé 3, route de Jalogny 71250 CLUNY représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet de signer les présentes,

ci-après dénommé « L’Entreprise » ou « La Société »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical.

D’AUTRE PART

Il est conclu le présent accord de méthode portant sur les consultations annuelles de comité social économique prévues aux articles du Code du Travail ainsi que sur les modalités de recours à l’expertise

.

Ces négociations se sont déroulées au travers des réunions bilatérales tenues les 12 et 15 janvier 2021 entre l’UNSA, représentée par XXXXX, déléguée syndicale; la CGT représentée par XXXXX, délégué syndical et OXXO Evolution, représentée par Monsieur XXXXX, directeur général assisté par XXXXX, directeur ressources humaines.

PRÉAMBULE

La loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016, comporte diverses mesures visant à favoriser le dialogue social, à renforcer les bonnes pratiques entre les partenaires sociaux et à favoriser la confiance mutuelle.

Il en était de même avant cette loi, de la loi REBSAMEN n°2015 – 994 du 17/08/2015 entrée en vigueur le 18 août 2015.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu le 17 juillet 2017, un premier accord de méthode portant sur les consultations annuelles du comité d’entreprise prévues aux articles L2323-10, L2323-12 et L2323-15 du code du travail ainsi que sur les modalités de recours à l’expertise.

Faisant le constat que les rapports d’expertises étaient trop décalés dans le temps par rapport à l’exercice réel, les parties au présent accord se sont de nouveau rapprochées pour déterminer les modalités d’un nouvel accord.

Elles ont décidé de définir ensemble :

  • Les modalités des trois consultations annuelles récurrentes

  • Les délais pour le Comité Social Economique pour rendre un avis sur ces trois consultations obligatoires.

  • Les délais d’intervention de l’expertise et les délais de communication des éléments à l’expert, de manière à ce qu’ils soient les plus adaptés aux réalités de l’entreprise et aux relations entre l’employeur et les instances représentatives du personnel.

1 – Recours à l’expertise

Pour chacune des consultations, le comité Social Economique peut décider de recourir à un cabinet d’expertise comptable.

La nomination du cabinet d’expertise peut intervenir à tout moment et au plus tard le jour de la première réunion d’information de la procédure d’information consultation.

Suite à sa désignation, le cabinet d’expertise comptable émet dans ce cadre, la lettre de mission et la demande d’informations dès que possible afin de permettre à l’employeur de transmettre l’information disponible dans des délais compatibles avec le calendrier négocié.

2 – Incidence du recours à l’expertise sur la procédure d’information consultation

En cas de nomination d’un cabinet d’expertise comptable, il est convenu que :

  • Les rapports d’expertise remplacent l’information à transmettre par la direction aux IRP via la BDES. Il est acté, dans le cadre de cet accord de méthode, que les rapports d’expertise sociale, d’expertise économique et stratégie de l’entreprise viennent en substitution à la BDES. En ce sens, la direction n’est plus tenue de fournir les informations telles que prévue par le décret R 2312-8 du code du travail dans la mesure où elle communique l’ensemble des éléments nécessaires à la production de ces différents rapports d’expertise. Il est également précisé que les thèmes non traités dans les rapports d’expertise, dont il est fait mention dans la lettre de mission de l’expert, feront l'objet d'une transmission par la direction conformément au décret. En outre, la direction continuera d'alimenter la BDES sur les thèmes non liés aux trois consultations récurrentes annuelles (exemple : information trimestrielle, etc).

  • La réunion d’information soit matérialisée par la présentation des rapports d’expertise

  • La réunion de consultation ait lieu au plus tard 15 jours après la présentation des rapports d’expertise

  • L’employeur transmette l’information demandée par le cabinet d’expertise au fur et à mesure de sa disponibilité

  • Le cabinet d’expertise présente ses rapports au plus tard un mois et demi après réception des dernières informations, c’est à dire après obtention complète de l’information demandée et des réponses aux questions relatives aux entretiens.

En l’absence de nomination d’un cabinet d’expertise comptable, il est convenu que :

  • L’employeur remette au comité social économique les informations prévues par les décrets en vigueur au plus tard le jour de la réunion d’information

  • La réunion de consultation soit fixée un mois après la communication complète des informations prévues par les décrets dans le cadre de la consultation.

3 – Calendrier de la procédure d’information consultation

En cas de nomination d’un expert, le calendrier est établi d’un commun accord entre l’employeur, les élus du comité social économique et le cabinet d’expertise comptable. La négociation du calendrier s’ouvre dès la nomination du cabinet d’expertise comptable. Le calendrier fixé devra respecter le cadre défini par le présent accord.

En l’absence de nomination d’un expert, le calendrier est établi d’un commun accord entre l’employeur et les élus du comité social économique. Néanmoins, l’employeur fixe unilatéralement la date de la première réunion d’information. La négociation porte uniquement sur la date de consultation. Le calendrier fixé devra respecter le cadre défini par le présent accord.

4 - Périmètre d’intervention des missions d’expertise

Le périmètre d’intervention de l’expertise est défini par le cadre légal, c’est à dire par les articles L 2312-24, L 2312-25 et L 2312-26 du code du travail.

Le comité social économique peut formuler des souhaits spécifiques à l’intérieur de ce cadre légal.

L’intervention de l’expert comptable est régie par le code du travail ainsi que par la jurisprudence associée.

Pour les années 2020 à 2021 qui seront analysées respectivement en 2021 et 2022.

La mission annuelle de l’année N porte notamment sur :

  • L’analyse des comptes sociaux certifiés N-1

  • L’analyse de la comptabilité analytique non certifiée à fin décembre N

  • L’analyse des comptes prévisionnels N+1

  • L’analyse sociale N

  • L’analyse stratégique N+1 à N+3 selon l’information disponible

La date de présentation des rapports d’expertise sera négociée entre les parties et devrait se situer sur le mois de mars N+1.

A titre exceptionnel, la mission sociale 2020 portera sur l’analyse sociale 2019 et les premières projections 2020.

A partir de l’année 2023.

La mission annuelle de l’année N portera notamment sur :

  • L’analyse des comptes sociaux certifiés N

  • L’analyse de la comptabilité analytique certifiée N

  • L’analyse sociale N

  • L’analyse des comptes prévisionnels N+1

  • L’analyse stratégique des années N+1 à N+3 selon l’information disponible

La date de présentation des rapports d’expertise sera négociée entre les parties et devrait se situer sur le mois de mai ou juin N+1

5 - Prise en charge des missions d’expertise

La mission sur les orientations stratégiques est prise en charge à 80% par l’employeur et à 20% par le comité social économique, dans la limite du tiers de son budget annuel de fonctionnement.

Les deux autres missions sont prises en charge à 100% par l’employeur.

Il est rappelé qu’en cas de désaccord sur les honoraires, l’employeur dispose de la faculté de les contester par devant le Tribunal de Grande Instance.

6 - Date d’entrée en vigueur, durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur sur la mission annuelle 2020 et se substituera à la mission en cours.

7 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord sera constituée de manière à garantir la bonne application du cadre du présent accord.

Cette commission sera constituée des Délégués Syndicaux, de deux représentants du CSE et de représentants de la direction.

Elle se réunira une fois par an, à la demande de l’une ou l’autre des parties, dans un délai de 15 jours après sollicitation écrite de l’une ou l’autre des parties, et en cas de problématiques liées à la bonne application de l’accord.

8 - Modification de l’accord et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire devra faire l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

9 – Attribution de compétence

Les parties s'engagent à discuter de leurs différends et à explorer conjointement toutes les voies amiables de règlement de celui-ci. En cas d'absence d'accord, chacune des parties pourra saisir le Tribunal compétent.

10 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » puis, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Il sera également transmis pour information aux membres élus du CSE.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

A Cluny, le 19 janvier 2021.

Pour l’UNSA Pour la CGT Pour la Direction

XXXXX XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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