Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez FLACH'GARDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLACH'GARDEN et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009067
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : FLACH GARDEN
Etablissement : 79351257500044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FLACH’GARDEN, SARL à associé unique, au capital de 10 000€, ayant son siège social au 138b ROUTE de la Fillonière 69440 MORANT, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 293512575 représentée par son gérant en exercice, monsieur xxx.

ci-après dénommée l’Employeur

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise FLACH’GARDEN

ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le PV sont joints au présent accord

ci-après dénommé les salariés

D’autre part

PREAMBULE

La Société FLACH’GARDEN relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Le présent accord collectif est conclu afin de définir différentes modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des article L3121-41 et suivants du code du travail.

L’objectif de la mise en place de cet accord a été de trouver une organisation optimale du temps de travail et de l’adapter aux besoins de l’activité, tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

Le présent accord est conclu avec les salariés conformément à l’article L 2232-21 et R 2232-10 du code du travail. La société est dépourvue de délégué syndical et de CSE puisqu’elle compte moins de 11 salariés.

Les salariés ont été informés par note de service du 2 décembre 2019 de la volonté de négocier un accord collectif applicable à compter du 1er janvier 2020.

L’employeur a fourni toutes les informations nécessaires aux salariés pour négocier dans de bonnes conditions cet accord.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de définir et organiser le temps de travail au sein de l’entreprise FLACH’GARDEN.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps complet, ainsi que les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation dans un souci de cohérence qui relèvent de la catégorie des ouvriers paysagistes et employés paysagistes

Les cadres et les ETAM au forfait jours sont exclus de ce dispositif.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise.

Article 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 3.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121 du Code du travail, le temps de travail sera considéré dès lors que le salarié sera à la disposition de l’employeur et sera tenu de se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de ces dispositions :

 

  • Le temps de déplacement domicile/lieu de travail aller et retour ;

  • Le temps nécessaire à la restauration ;

  • Le temps normal de trajet indemnisé par le biais d’une indemnité pour petit déplacement comme défini dans la convention collective nationale des entreprises du paysage. 

Article 3.2 – Détermination de la durée du temps normal de trajet


Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Il est précisé que la durée normale de trajet est de : « une heure » ou 50 kms. 
Le dépassement de la durée normale de trajet, soit au-delà d’une heure de trajet, ce temps dit

de « dépassement » sera décompté en temps de travail effectif et pris en compte dans les heures de travail entrant dans le champ d’application du présent accord.

Article 3.3 – L’organisation du temps de travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix pour toute la durée de leur emploi sauf volonté contraire exprimée par le salarié

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 3-4 - Indemnisation des temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 3-5- Prime de salissure et EPI

La société FLACH’GARDEN met à la disposition des salariés relevant de la catégorie ouvrier paysagiste et employés paysagiste, durant toute la durée de leur contrat de travail, des équipements de protection individuelle appropriés à l’emploi.

Pour l’entretien de ces tenues, la société FLACH’GARDEN institue une prime de salissure de xxx€ par an, versée mensuellement.

Cette prime sera diminuée au prorata des temps d’absence des salariés.

Article 3-6 - Astreinte

Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité́ afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Elles sont organisées par l’employeur après information de l’Inspection du travail.

Chaque période d’astreinte ouvre droit pour le salarié à une contrepartie financière dont le montant minimum est égal à une fois le minimum garanti (M.G.) par une nuit d’astreinte, et à deux fois ce M.G. par période de 24 heures consécutives d’astreinte.

De plus, en cas d’intervention, celle-ci constitue du temps de travail effectif devant être rémunéré́ comme tel avec majoration éventuelle en cas d’heure supplémentaire ou travail de nuit ou au cours d’un jour férié́...

Les salariés concernés seront informés des périodes d’astreintes 15 jours avant cette période. Ce délai de prévenance peut toutefois être réduit en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

L’employeur remettra à chaque salarié concerné en fin de mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé́ ainsi que la compensation correspondante.

Au sein de l’entreprise FLACH’GARDEN, la période d’astreinte s’étend du 15 novembre au 15 mars. L’ensemble des ouvriers paysagistes sont d’astreintes sur ces périodes durant la semaine. Il est institué un roulement pour les week-end et jours fériés.

Sont exclus de ce dispositif les contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation signés avec des mineurs

Article 4 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Article 4.1 – Champ d’application

L’accord s’appliquera à l’ensemble du personnel engagé sous contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps complet (durée minimale d’un an), ainsi que les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation (pour les majeurs uniquement).

Article 4.2 – Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année. Le temps de travail effectif sera de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires).

Il est ainsi précisé que la période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 4.3 – Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 44 heures, ou jusqu’à 42 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine. L’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.

Ainsi, les heures effectuées entre la fourchette basse et haute se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

 
En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.

Article 4.4 – Programmation indicative et délai de prévenance

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés.

La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année, fait l’objet d’une information des salariés concernés en début d’année civile par voie d’affichage.

Une copie de cette programmation est adressée à l’Inspection du travail.

Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un délai

de prévenance de trois jours ouvrés avant son application par voie d’affichage.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux interruptions collectives résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, qui pour lesquelles aucun délai de prévenance sera applicable. 

Article 4.5 – Information et régularisation en fin de période

Tout au long de l’année, l’employeur tiendra mensuellement un compte individuel de compensation comprenant pour chaque salarié :

  • L’horaire programmé pour les semaines du mois

  • Le nombre d’heure de travail réellement effectuées pendant la semaine

  • Le nombre d’heure d’absences indemnisées ou non, programmées ou non

Ce compte individuel sera établi à partir des fiches de temps journalières remplies par les salariés et remis à l’employeur qui en fera une transcription informatique.

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du moins de décembre sera remis à chaque salarié.

 
Ce document mentionnera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période. 

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront considérées comme heures supplémentaires.

Elles peuvent donner lieu, en fonction du nombre d’heures effectuées :

  • Soit à repos compensateur de remplacement égale à 1H15 à condition que ces heures soient reportées sur la période annuelle suivante

  • Soit à paiement de l’heure majorée au taux de 25%.

Sur la paie du mois de DECEMBRE de l’année de référence, l’entreprise procédera au règlement des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées.

Article 4.6 – Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est indépendant de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Elle est donc lissée sur une période de 12 mois.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Article 4.7 – Contingent d’heures supplémentaires

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l’article 5 ci-après, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et pour chaque salarié.

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie en repos égale à 100 %.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

FAIT A MORNANT

LE 20 DECEMBRE 2019, en deux originaux

POUR LA SOCIETE FLACH’GARDEN

Monsieur xxx

POUR LES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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