Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez EXPONENS PATRIMOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPONENS PATRIMOINE et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028078
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : EXPONENS PATRIMOINE
Etablissement : 79378523900039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

EXPONENS PATRIMOINE SARL,

au capital social de 155 000 euros,

dont le siège social est situé 201-203 rue de Bercy – CS41005 – 75589 PARIS Cedex 12,

représentée par XXXX, agissant en qualité de Gérant,

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro : 793 785 239,

dénommée ci-dessous « La société »,

d'une part,

Et,

XXXX, spécialement habilité par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 13 janvier 2021,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le compte épargne-temps.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer de manière différée des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.

La société souhaite assurer une gestion cohérente des congés : des compteurs apurés, des prises et une gestion des congés harmonisées. Le présent accord vise à :

-  mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

-  permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie,

-  appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite,

-  développer l'esprit d'équipe et de cohésion sociale au sein de la société en mettant en place des passerelles entre les salariés qui souhaitent s'entraider.

Pour ce faire, la Direction met en place un outil : le compte épargne-temps.

Les signataires rappellent que le dispositif du compte épargne-temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

ARTICLE 1 - Bénéficiaires et ouverture du compte

ARTICLE 1-1 – Bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 6 mois au 31 décembre. Pour la première année d’exécution du présent accord, il conviendra donc d’avoir 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2020.

ARTICLE 1-2 - Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

ARTICLE 2 - Alimentation du compte

Conformément aux accords collectifs « Organisation du Temps de travail des salariés cadres » et « Organisation du Temps de travail des salariés non cadres » applicables dans la société, la période de référence pour l’acquisition et la prise :

  • des congés payés légaux,

  • des RTT,

  • des jours de repos pour les forfaits annuels en jours (JRF)

  • et des congés d’ancienneté (éventuellement définis par la convention collective nationale applicable dans la société)

est déterminée sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

ARTICLE 2-1 - Alimentation du compte en temps exclusivement

Chaque année, sauf pour les salariés concernés par l’article 3 du présent accord, il sera possible de porter sur le compte épargne-temps, dans les limites fixées à l’article 2-3, les jours de congés et de repos suivants :

  • 5 jours de congés payés légaux maximum acquis au titre de la période de référence précédente (N-1) ;

  • 4 jours de repos (RTT) maximum acquis au titre de la période de référence précédente (N-1) dans le cadre de l’aménagement du temps de travail pour les non-cadres ;

  • 3 jours de repos forfait (JRF) maximum accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, au titre de la période de référence précédente (N-1);

  • Les jours de congés d’ancienneté éventuellement définis par la convention collective nationale applicable dans la société, acquis au titre de la période de référence précédente (N-1).

L'alimentation en temps se fait par journées entières.

ARTICLE 2-2 - Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter son compte épargne-temps, le salarié doit faire une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines par courriel (ou via un logiciel dédié le cas échéant), avec en copie le supérieur hiérarchique.

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année jusqu’à la fin du mois de février pour les droits acquis au titre de la période de référence précédente.

Les compteurs seront mis à jour en conséquence sur le bulletin de paie en mars suivant la fin de la période de référence.

ARTICLE 2-3 - Plafonds du compte épargne-temps

ARTICLE 2-3-1 - Plafond annuel du compte épargne-temps

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps en application de l’article 2.1 du présent accord ne peuvent pas dépasser un plafond annuel global fixé à 6 jours ouvrés par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) sous réserve de l’application de l’article 3.

ARTICLE 2-3-2 - Plafond absolu du compte épargne-temps

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser la limite absolue de 30 jours ouvrés sous réserve de l’application de l’article 3.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter annuellement son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond des 30 jours ouvrés.

ARTICLE 3 – Sort des compteurs antérieurs

Compte-tenu du changement de période de référence telle que précisé à l’article 2 du présent accord, à compter du 1er février 2021, il est convenu le dispositif suivant pour les salariés ayant, à cette même date, des compteurs de congés payés et/ou de RTT ou JRF dits « anciens ».

ARTICLE 3-1 – Définition des congés payés dits « anciens »

Les congés payés dits « anciens » correspondent à la somme :

  • du solde du compteur Congés N-1 du bulletin de paie de décembre 2020,

  • du solde du compteur Congés N du bulletin de paie de décembre 2020,

  • desquels seront déduits les congés payés pris en décembre 2020 et portés en paie en janvier 2021

    qui excède 25 jours ouvrés (le compteur Congés N de décembre 2020 étant arrondi à l’entier supérieur).

Il est entendu que les congés payés dits « anciens », tels que définis ci-dessus, sont des congés qui n’ont pas été pris par les collaborateurs concernés lors des périodes durant lesquelles ils auraient dû l’être. Ils auraient donc dû être perdus. Néanmoins, par usage, la société les conservait. A compter du 1er février 2021, ils sont considérés comme des congés conventionnels qui seront placés sur le compte épargne-temps à cette date.

ARTICLE 3-2 – Définition des RTT ou JRF dits « anciens » 

Les RTT et JRF dits « anciens » correspondent à la somme :

  • du solde du compteur Jours RTT du bulletin de paie de décembre 2020 duquel seront déduits les Jours RTT pris en décembre 2020 et portés en paie en janvier 2021

  • et de l’acquisition RTT de janvier 2021

    qui excède 5 jours au 1er janvier 2021. A compter de février 2021, ils seront placés sur le compte épargne-temps.

ARTICLE 3-3 – Explications des compteurs sur la fiche de paie de février 2021

Pour illustrer l’impact des articles 3-1 et 3-2 du présent accord sur la présentation des bulletins de paie de février 2021, deux exemples sont présentés ci-dessous :

ARTICLE 3-4 – Apurement des compteurs CET excédant 30 jours

Dans une volonté de réduire les compteurs CET excédant 30 jours du fait de la bascule des compteurs prévue à l’article 3-3 et d’accorder le repos correspondant, il est convenu les modalités de prise annuelle suivantes jusqu’à apurement des compteurs en deçà de 30 jours : 

  • Si CET >=50 jours alors 6 jours a minima de ces compteurs sont à prendre dans l’année civile + les 5 semaines de CP + le compteur « Jours RTT » de l’année

  • Si CET >=40 jours alors 5 jours a minima de ces compteurs à prendre dans l’année civile + les 5 semaines de CP + le compteur « Jours RTT » de l’année

  • Si CET >=30 jours alors 4 jours a minima de ces compteurs à prendre dans l’année civile + les 5 semaines de CP + le compteur « Jours RTT » de l’année

La prise de ces jours doit être planifiée via le logiciel de gestion des absences avec le responsable hiérarchique en début d’exercice (en cas de modification en cours d’année, une replanification immédiate doit être faite).

Le salarié ne peut pas alimenter annuellement son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond des 30 jours ouvrés.

ARTICLE 4 - Modalités de décompte du compte épargne-temps

ARTICLE 4-1 - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont exprimés en jours ouvrés.

ARTICLE 4-2 - Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés :

  • à la date de leur utilisation par le salarié (prise, monétisation ou placement sur un plan d’épargne),

  • ou de la cessation du compte épargne-temps (telle que définit à l’article 7-1),

    selon la formule suivante :

Pour les salariés cadres en forfait annuel en jours à 218 jours/ an : valorisation journée = salaire de base brut mensuel/ 21,67 jours (21.67 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois. (52 semaines × 5 jours/12 mois)).

Pour les salariés cadres en forfait annuel en jours réduit : valorisation journée = salaire de base brut mensuel / (21,67 x nbre de jours forfait annuel/ 218)

Pour les salariés non-cadres temps plein ou temps partiel : valorisation journée = salaire de base brut mensuel / (21,67 x nombre d’heures contractuelles mensuelles/ 151,67h)

Pour les salariés non-cadres avec HS structurelles : valorisation journée = (salaire de base brut mensuel + HS mensuelles) / 21,67

ARTICLE 4-3 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi (article L.3253-8 du Code du travail).

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS (article D.3253-5 du Code du travail, soit au jour de la signature du présent accord 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 4.2.

ARTICLE 4-4 - Information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours ouvrés figurant sur son compte épargne-temps via un compteur spécifique.

ARTICLE 5 - Utilisation du compte en temps

ARTICLE 5-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés sans solde ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde (ex : préparation ou passage d’examen) ou passage à temps partiel pour convenances personnelles (temps partiel choisi) ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du code du travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière (dans l’hypothèse d’un départ en retraite).

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de la société :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

ARTICLE 5-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés

Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

Exemple : pour une prise d’un congé sans solde en juin N rémunéré via le compte épargne-temps, le salarié devra avoir utilisé ses droits à congés payés acquis au 31/12/N-1.

La demande doit être formulée par courriel à la Direction des Ressources Humaines (ou via un logiciel dédié le cas échéant) avec en copie le supérieur hiérarchique. L'intéressé devra exprimer son intention d'utiliser son compte épargne-temps et les modalités pratiques de financement (total ou partiel) en même temps que sa demande d'absence.

La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance :

  • 7 jours ouvrés avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation de 1 à 5 jours consécutifs

  • 15 jours ouvrés avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation à hauteur de 6 à 10 jours consécutifs

  • 1 mois avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel avant pour une utilisation de 11 à 20 jours consécutifs

  • 3 mois avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation au-delà de 21 jours consécutifs

L’employeur doit alors répondre dans un délai maximum de 7 jours ouvrés (ramené à 3 jours ouvrés pour les demandes d’utilisation de 1 à 5 jours).

Il est possible pour l’employeur de demander un report (1 fois/ an) en cas d’absences simultanées au sein de l’équipe sur la période demandée :

  • Équipe de moins de 5 personnes : 1 personne déjà absente

  • Equipe de 6 à 10 personnes : 2 personnes déjà absentes

  • Equipe de plus de 10 personnes : 3 personnes déjà absentes

Afin de permettre une bonne passation des dossiers et sauf accord du supérieur hiérarchique, il ne sera pas possible d’utiliser le compte épargne-temps en cours de préavis de démission ou après signature d’une rupture conventionnelle demandée par le salarié.

Congé de longue durée et familial

Les congés de longue durée et congés familiaux sont pris dans le cadre et selon les délais de prévenance ci-après, ainsi que les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

A défaut de délai de prévenance légal ou conventionnel, la demande doit être adressée à la Direction des ressources Humaines au moins :

  • 7 jours ouvrés avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation de 1 à 5 jours consécutifs

  • 15 jours ouvrés avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation à hauteur de 6 à 10 jours consécutifs

  • 1 mois avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel avant pour une utilisation de 11 à 20 jours consécutifs

  • 3 mois avant la date de départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour une utilisation au-delà de 21 jours consécutifs

La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d'utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de la société, celle-ci répondra sous un délai maximum de 7 jours ouvrés (ramené à 3 jours ouvrés pour les demandes d’utilisation de 1 à 5 jours).

Congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • être âgé d'au moins 60 ans ;

  • justifier d'une ancienneté d'au moins 3 ans ;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein ;

  • utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande 2 mois avant la date de départ effectif par courriel à la Direction des Ressources Humaines (avec en copie le supérieur hiérarchique).

ARTICLE 5-3 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 4.2 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que celui-ci.

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le compte épargne-temps. Selon le type de congé sollicité, la période d'absence produira, ou non, des effets sur les droits liés à l'ancienneté. La période indemnisée au titre du compte épargne-temps n’est pas assimilée à du temps de travail au regard des droits à acquisition des congés payés. Les périodes de congé compte épargne-temps ne donnent pas droit à l'acquisition de jours de RTT.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

ARTICLE 5-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé sans solde ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.

ARTICLE 6 - Utilisation du compte en numéraire

Le salarié peut demander, une fois par année civile, la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps ou le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale en vigueur dans la société/ le groupe auquel appartient la société, dans la limite de 6 jours ouvrés au total.

ARTICLE 6-1 - Complément de rémunération

Les demandes de liquidation sous forme monétaire devront être présentées en mai ou en novembre.

La société réalise le versement le mois suivant la demande du salarié (c’est-à-dire en juin ou en décembre).

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire jusqu’à 5 jours ouvrés maximum par an (éventuellement supplémentaires aux 6 jours ouvrés annuels) de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants (versement le mois suivant la transmission du justificatif) :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • naissance d'un enfant ;

  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • acquisition de la résidence principale ;

  • situation de surendettement.

La monétisation des droits inscrits au compte épargne-temps correspondant à la cinquième semaine de congés payés n'est légalement pas autorisée.

La demande doit être formulée par courriel à la Direction des Ressources Humaines (avec en copie le supérieur hiérarchique).

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

ARTICLE 6-2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

La demande de transfert doit avoir lieu en même temps que la répartition de la participation et/ ou de l’intéressement et quoi qu’il en soit en décembre de chaque année.

La valorisation est celle prévue à l’article 4-2 du présent accord.

ARTICLE 7 - Cessation et transfert du compte épargne-temps

ARTICLE 7-1 - Cessation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié uniquement en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 7.2 du présent accord.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur les revenus.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droit du salarié décédé.

ARTICLE 7-2 - Changement de société - Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe auquel appartient la société, le compte épargne-temps est transféré automatiquement dans la société d'accueil, dans la mesure où celle-ci est également pourvue d'un dispositif de compte épargne temps. A défaut, le compte épargne temps sera liquidé dans les conditions reprises ci-dessus.

ARTICLE 8 - Dispositions finales

ARTICLE 8-1 – Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2021 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet dont relève la Société.

ARTICLE 8-2 - Suivi de l'application du présent accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, un point annuel sera organisé avec les élus du CSE afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8-3 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine.

ARTICLE 8-4 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 8-5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 14 janvier 2021,

En 3 exemplaires,

Pour la société,

XXXX

Gérant

Pour les salariés,

XXXX, spécialement habilité par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 13 janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com