Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)" chez RRT PACA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Cet accord signé entre la direction de RRT PACA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00622007615
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Etablissement : 79393499300023

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-04-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre les soussignées :

La Régie Régionale des Transports de Provence- Alpes- Côte- d’Azur , immatriculée au RCS de Nice, dont le siège social est situé 40 rue Clément Roassal à Nice (06007) représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CGT représentée par Monsieur (prénom) (nom) en qualité de délégué syndical,

- L’Organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur (prénom) (nom) en qualité de délégué syndical,- La Régie Régionale des Transports de Provence Alpes Côte d’Azur

D’une part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans la mesure où l’Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique en date du 9 avril 2019 cesse de plein droit au 31 décembre 2022, dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel et en tenant compte du retour par expérience du mandat passé, le présent accord détermine des modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE au sein de la société (nom) qui se veulent pertinentes et adaptées à la réalité de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Régie Régionale des Transports de Provence- Alpes- Côte- d’Azur.

Article 2 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Le comité social et économique est mis en place au niveau d’un seul établissement correspondant à la société, dénommée (nom de la ste) enregistrée sous le SIRET (numéro)

Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée de leur mandat est de trois ans.

Par exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l’article L.2314-33, le nombre de mandats successifs n’est plus limité, conformément à l’article
R2314-26 du code du travail.

Article 4 : Composition du CSE

  1. La délégation du personnel

  1. Nombre de membres

Le nombre de membres élus est fixé à 9 membres titulaires et 9 membres suppléants, avec un siège supplémentaire pour le 1er collège.

Ainsi le 1er collège sera constitué de 6 membres élus titulaires et de 6 membres élus suppléants, et le deuxième collège de 3 membres élus titulaires et de 3 membres élus suppléants.

  1. Secrétaire et trésorier

Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE lors de la première réunion du CSE à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas de partage des voix, la désignation se fait au profit du candidat le plus âgé sauf si le règlement intérieur du CSE en dispose autrement.

  1. Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs (C.trav., art. L.2315-23) qui ont voix consultative.

Afin de garantir la qualité des débats, le Président du CSE pourra se faire assister des collaborateurs qu’il estime nécessaires à l’animation des réunions du CSE pour les sujets qui les concernent.

  1. Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE (C.trav., art.L.2314-2).

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE (C.trav., art.L.2143-22).

  1. Autres participants

Selon l’article L2314-3, I et II du Code du travail, assistent de droit avec voix consultative aux réunions du CSE si l’ordre du jour du CSE comporte des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail : le Responsable du pôle QSE ou le Responsable QSE, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En dehors des cas prévus par le code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord préalable à la réunion entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE.

  1. Elections partielles en cours de mandat

Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat (C.trav, art .L.2314-10).

Article 5 : Heures de délégation

Les parties conviennent que l’activité principale de l’entreprise qui concerne le transport de voyageurs nécessite une attention particulière dans la prise des heures de délégation, afin que l’absence du représentant du personnel qui entend user de son crédit d’heures ne puisse avoir comme répercussion une désorganisation du service.

Il est rappelé que les membres du CSE perçoivent dans l’exercice de leur mandat une rémunération égale à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé.

  1. Nombre d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R2314-3 du code du travail.

En l’état des effectifs à la date de signature du présent accord, le nombre d’heures de délégation est de 21 heures mensuelles. Les élus titulaires veilleront à ne pas dépasser ce contingent dans le cadre des modalités d’utilisation visées au 5)b).

Les élus suppléants ne disposent pas d’heures de délégation.

  1. Modalités d’utilisation

Les membres titulaires ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de 12 mois à partir du début de leur mandat mais cette possibilité ne peut pas conduire le titulaire à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre titulaire ne peut pas anticiper une partie de son crédit d’heures mais utiliser seulement des heures non utilisées qui se reportent automatiquement.

Les heures non utilisées selon les conditions exposées ci-après sont donc perdues.

Lorsque le représentant du personnel envisage d’utiliser des heures cumulées dans la limite de 1.5 fois son nombre d’heures habituel (soit 21*1.5 heures) il en informe la personne en charge du planning par mail.

Le crédit individuel des membres titulaires est mutualisable dans les limites réglementaires prévues entre eux et avec les membres suppléants (C.trav, art .L.2315-9).

Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires (C.trav., art.R.2315-6).

Les membres titulaires concernés doivent informer la personne en charge du planning par mail le plus rapidement possible afin d’anticiper au mieux les futures absences générées par cette mutualisation, et afin d’imputer correctement les compteurs d’heures de délégation en fonction des informations reçues :

  • Nombre d’heures attribué

  • L’identité de celui qui a donné ses heures

  • L’identité de celui qui a reçu les heures

  1. Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, le crédit d'heures pourra être dépassé (Art L2315-11 du code du travail). La preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles incombe au représentant du personnel en cas de contestation de l’employeur.

Les circonstances exceptionnelles ouvrant droit à dépassement constituent une activité inhabituelle nécessitant un surcroît de démarches et d’activités débordant le cadre des tâches coutumières des membres du CSE, générée par exemple par la mise en place de projets structurants.

La Direction octroiera alors des heures supplémentaires de délégation à prendre sous forme de jours supplémentaires selon les besoins du CSE et des commissions.

Pour exemple, dans le cadre du projet de rénovation des gares, la CSSCT est dotée d’un crédit de 15 jours pour la durée du chantier.

Article 6 : Fonctionnement du CSE

  1. Périodicité des réunions

Les réunions du CSE sont mensuelles, excepté une réunion qui n’aura pas lieu en juillet ou en août selon l’actualité sociale.

Sur ces 11 réunions, 4 d’entre elles porteront en partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L2315-27 du code du travail (voir article 9.1 du présent accord).

Le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est fixé par le Président lors de la première réunion du CSE pour le reste de l’année calendaire puis à la fin de chaque année pour l’année calendaire suivante.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions ordinaires mensuelles, à l’initiative de son président ou de la majorité de ses membres.

Les heures passées aux réunions du CSE ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation mais sont considérées comme du temps de travail effectif.

L’organisation de la réunion du CSE nécessite pour les élus un temps de préparation à la réunion qui est pris en compte par l’entreprise.

Quelle que soit l’heure de réunion du CSE (ordinaire ou extraordinaire) qui aura lieu au plus tôt à 13h00, la journée pendant laquelle a lieu le CSE est décomptée en temps de travail effectif sur la base des heures de travail que le membre du CSE aurait dû réaliser au sein de son service.

Les élus du CSE ont la latitude de préparer la réunion le jour de la réunion, selon la programmation de la réunion.

  1. Convocation, ordre du jour, participation et tenue des réunions

Seuls les élus titulaires participent aux réunions ordinaires et extraordinaires.

Si des élus titulaires sont empêchés, ils peuvent être remplacés par des élus suppléants selon les règles légales en vigueur.

Le responsable planning est concerté sur les propositions faites dans ce sens afin de limiter les impacts sur la réalisation du plan de transport.

Le nombre maximal de 10 élus titulaires et suppléants par réunion ordinaire est la limite fixée, et intègre de ce fait les participants siégeant de fait aux réunions du CSE, comme le rapporteur

de commission ou le représentant de proximité.

Le représentant syndical au CSE n’est pas décompté de ce plafond de 10 élus participant aux réunions ordinaires du CSE.

Toutefois même si les suppléants ne sont pas conviés aux réunions du CSE, ils recevront à titre d’information la convocation et l’ordre du jour, de telle sorte qu’ils puissent avoir les informations nécessaires s’ils devaient remplacer un élu titulaire empêché.

L’ordre du jour est fixé conjointement entre le secrétaire du CSE et son président ou représentant huit jours ouvrés avant la réunion.

L’ordre du jour avec les pièces afférentes sont communiqués électroniquement au moins
5 jours ouvrés avant la réunion.

Afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, il est convenu que les réunions du CSE ne pourront pas débuter avant 13h00 et se poursuivre après 18h00 sauf circonstances exceptionnelles.

Toutefois, si les points de l’ordre du jour ne sont pas épuisés, et si les parties en conviennent, ceux-ci seront reportés à la réunion du CSE suivante.

En cas de réunion extraordinaire, l’ordre du jour est soumis à la même procédure, sauf à ce qu’il ne puisse pas pour des raisons d’urgence être envoyé avec les pièces trois jours au moins avant la réunion.

L’ordre du jour sera structuré en fonction des questions abordées selon de grandes thématiques : les questions économiques et sociales, les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les demandes du personnel.

  1. Procès-verbaux

La tenue et les délibérations des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire et communiqué à l’employeur, l’ensemble des membres du CSE y compris les suppléants, ainsi que les membres des commissions, dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion, afin de permettre son approbation lors de la réunion suivante.

Après approbation, les procès- verbaux sont communiqués aux salariés par tout moyen par le secrétaire du CSE.

Les procès-verbaux et les pièces afférentes aux réunions sont mises à disposition des salariés par la Direction dans l'intranet.

  1. Frais de déplacement et temps de trajet

Les déplacements professionnels pour se rendre aux réunions du CSE se font avec le train de la (ste).

Pour les déplacements générant un allongement significatif du temps de trajet (de ville à ville) par exemple), les temps de trajet sont comptés pour moitié comme temps de travail effectif entre le lieu de la résidence administrative ou un lieu de travail et le lieu de la réunion du CSE.

Pour les déplacements ne générant pas d’allongement significatif du temps de trajet (Nice Colomars par exemple), les temps de trajet sont inclus dans le temps de travail de la journée.

En cas de frais de déplacement éventuels, ceux-ci seront pris en charge par l’entreprise selon la politique en vigueur.

Article 7 : Moyens du CSE

  1. Ressources

Le CSE est tenu d’établir des comptes annuels, selon des modalités prévues par son règlement intérieur. En outre il établit un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise (C.trav., art. L.2315-69).

Les comptes sont arrêtés par des membres élus du CSE désignés par lui et au sein de ses membres élus.

Les documents ainsi arrêtés sont mis à disposition si nécessaire du commissaire aux comptes, approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière sur ce seul sujet, séance qui fait l’objet d’un procès-verbal spécifique. (C.trav., art. L2315-68).

  1. Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est égale à 0.20% de la masse salariale brute.

Elle est versée trimestriellement à terme échu. Le CSE peut décider par délibération de transférer une partie du montant de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C.trav., art. L.2315-61).

  1. Contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution aux activités sociales et culturelles est fixée à 1.10 % de la masse salariale brute.

Elle est versée trimestriellement à terme échu.

La masse salariale brute servant de base de calcul, que ce soit pour la subvention de fonctionnement ou la contribution aux activités sociales et culturelles est celle définie à l’article L2312-83 et L 2315-61, dernier alinéa) du code du travail.

  1. Local

Le CSE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Le CSE peut organiser dans son local des réunions internes au personnel en dehors du temps de travail des participants, sauf pour les membres du CSE qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

  1. Formations

Les membres du CSE bénéficient d’une formation économique prévue à l’article L. 2315-63 du code du travail.

Son financement est pris en charge par le CSE, ainsi que tous les frais annexes sauf une partie des frais pédagogiques qui sera prise en charge par l’entreprise, jusqu’à une limite maximale de 1 000 €HT par participant et par mandat élu pour la première fois, et sur présentation d’une facture de l’organisme de formation agréé.

Les membres du CSE ou le cas échéant les membres de la CSST bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L. 2315-18 du code du travail.

Son financement est pris en charge par l’entreprise, ainsi que tous les frais annexes.

  1. Règlement intérieur

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées (C.trav., art L2315-24). Le règlement intérieur constituant une résolution du CSE, il est adopté à la majorité des membres présents.

Article 8 : Attributions du CSE

  1. Modalités d’exercice des attributions

Le CSE est la seule instance reconnue par l’employeur pour toutes ses attributions entrant dans son champ de compétences.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (C.trav., art L.2315-3).

Les différentes commissions y compris la CSSCT ainsi que le représentant de proximité sont des émanations du CSE.

Ils ont un rôle d’instruction et de relais d’information à destination du CSE, et ne peuvent décider en leur sein le recours à un expert ou procéder à des consultations.

Ils préparent les réunions et les délibérations du comité sur les questions entrant dans leur champ de compétences.

Le CSE dispose de données regroupées dans la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) conformément aux articles L2312-17 et 18 du code du travail. Cette base permet la mise à disposition des informations sociales et économiques nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail.

  1. Consultations

  1. Consultations récurrentes

3 consultations récurrentes peuvent avoir lieu chaque année sur les sujets suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  1. Délais de consultation

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai suivant (article R2312-6 du code du travail) :

  • Un mois à compter de la transmission des informations

  • Deux mois en cas d’intervention d’un expert.

  1. Expertises

Le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes, les modalités de financement de l’expertise et les délais de l’expertise sont conformes au code du travail, respectivement aux articles L2315-79, L2315-2, L2315-85, 1° et R2315-47 dudit code.

Article 9 : Les commissions du CSE

Dispositions communes :

Les différentes commissions sont des émanations du CSE. Elles ont un rôle d’instruction et de relais d’information à destination du CSE, en préparant les réunions et les délibérations du comité sur les questions entrant dans leur champ de compétences.

Elles ne peuvent décider en leur sein le recours à un expert ou procéder à des consultations.

Les membres des commissions sont désignés en leur sein par le CSE, que ce soit parmi les titulaires ou les suppléants.

Les commissions se constituent lors de la première réunion du CSE.

Les membres des commissions sont désignés par le CSE par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas de partage des voix, la désignation se fait au profit du candidat le plus âgé sauf si le règlement intérieur du CSE en dispose autrement.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’un élu d’une commission, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation au plus tard dans les 2 mois à compter de la cessation du mandat.

Les heures passées aux réunions des commissions ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation mais sont considérées comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que les membres des commissions perçoivent dans l’exercice de leur mandat une rémunération égale à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé.

Quelle que soit l’heure de réunion de la commission (permanente ou adhoc), la journée pendant laquelle a lieu la commission est décomptée en temps de travail effectif sur la base des heures de travail que le membre de la commission aurait dû réaliser au sein de son service.

Les élus des commissions ont la latitude de préparer la réunion le jour de la réunion, selon la programmation de la réunion.

Le rapporteur des commissions permanentes a un double rôle :

  • Veiller à instruire les sujets de telle sorte que ceux-ci puissent être portés à l’ordre du jour de la réunion du CSE

  • Participer aux réunions du CSE débattant des questions relatives à son champ de compétences et en animer le contenu grâce au rapport qu’il a établi et fait approuver au préalable

  1. Les commissions permanentes

    1. La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT dispose des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans le cadre d’instruction de dossiers, et ce afin de favoriser les échanges et d’œuvrer au mieux au maintien et à l’amélioration des conditions de travail au sens large dans l’entreprise, notamment par la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle est composée de 3 élus du CSE qui ont été désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE mais en appliquant les règles suivantes :

  • Un élu appartient au second collège

  • Le rapporteur figurant parmi les 3 membres, est titulaire.

La CSSCT dispose d’un crédit de 4 jours par mois pouvant être fractionné si nécessaire par demi-journée, qui pourra être réparti à la convenance de ses membres. En termes de comptabilisation des heures, seront décomptées, pour une journée prise par un membre de la CSSCT, les heures qu’il aurait effectuées ce jour-là au sein de son service.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation pour assurer leurs missions de 3 jours conformément au code du travail (L2315-18 et L2315-40), organisée et suivie de manière commune pour l’ensemble des membres de la CSSCT et prise en charge par l’employeur.

Les réunions :

Elles sont au nombre de 4 réunions par an et se dérouleront dans la mesure du possible 15 jours avant les 4 réunions du CSE qui porteront en partie sur les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail que la CSSCT aura instruites au préalable.

Ces 4 réunions s’échelonneront au cours de l’année au rythme d’une réunion par trimestre de préférence en mars, juin, septembre et décembre.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président ou son représentant et le rapporteur.

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le rapporteur de la commission, transmis pour validation au Président ou son représentant pour son approbation dans les 8 jours suivant la réunion puis transmis dans les pièces de la réunion du CSE à venir.

  1. Les commissions formation et bâtiment

Ces deux commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Elles sont composées de deux membres élus du CSE, désignés en leur sein parmi leurs membres titulaires ou suppléants. Le rapporteur de chacune de ces commissions est un membre élu titulaire.

La commission formation se réunit deux fois par an à l’initiative de l’employeur.

La commission bâtiment se réunit une fois par an à l’initiative de l’employeur.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président ou son représentant et le rapporteur huit jours ouvrés avant la réunion.

L’ordre du jour avec les pièces afférentes éventuelles sont communiqués électroniquement au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

Les membres de ces commissions ne disposent pas de crédit d’heures mais quel que soit l’heure de réunion de la commission, la journée pendant laquelle a lieu la commission est décomptée en temps de travail effectif sur la base des heures de travail que le membre de la commission aurait dû réaliser au sein de son service.

Les élus des commissions ont la latitude de préparer la réunion le jour de la réunion, selon la programmation de la réunion.

La commission bâtiment doit se concerter avec la commission CSST qui dans le cadre de ses inspections pourra informer la commission bâtiment de travaux qu’elle souhaiterait voir effectuer.

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le rapporteur de la commission, transmis pour validation au Président ou son représentant pour son approbation dans les 8 jours suivant la réunion puis transmis dans les pièces de la réunion du CSE à venir.

  1. Les commissions ad hoc

Les parties conviennent qu’il puisse être créée de façon ponctuelle et pour répondre à un besoin spécifique, une commission ad hoc qui traitera d’un thème spécifique (exemples : fiches de poste/référentiel de compétences, plan de transport).

La proposition de création d’une commission ad hoc par les partenaires sociaux au présent accord devra être approuvée par la Direction pour entériner sa mise en place.

Ces commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Elles sont composées de deux membres élus du CSE, désignés en son sein parmi ses membres titulaires ou suppléants. Le rapporteur de la commission est un membre élu titulaire.

Chaque commission ad hoc créée définit en concertation avec la Direction, son calendrier de réunions, les objectifs qu’elle doit atteindre, la communication des documents de travail, les temps de préparation nécessaires.

Toutefois, au vu des travaux de la commission, la Direction peut lui allouer des heures de délégation supplémentaires pour préparer les réunions.

Un procès-verbal peut être réalisé et présenté notamment lors d’une réunion du CSE par le rapporteur selon des modalités définies au sein de la commission.

Article 10 : Représentant de proximité

Le périmètre de l’entreprise s’étendant sur 150 km, et englobant deux départements, les parties conviennent que cette dispersion géographique puisse être un frein au dialogue social, et souhaitent se doter d’une représentation de proximité tout au long de la ligne.

Le représentant de proximité est un membre du CSE, désigné en son sein parmi les élus titulaires ou suppléants, et disposant pour l’exercice de ses fonctions, d’un crédit d’une journée par mois fractionnée si nécessaire en deux demi-journées.

En termes de comptabilisation des heures, seront décomptées, pour la journée prise par le représentant de proximité, les heures qu’il aurait effectuées ce jour-là au sein de son service.

Il est rappelé que le représentant de proximité perçoit dans l’exercice de son mandat une rémunération égale à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé.

Sa mission est de recueillir s’il y a lieu, en étant au plus près des salariés, des éléments tendant à démontrer qu’ils rencontrent des difficultés dans l’accomplissement de leur travail et des questionnements ou demandes portant sur leurs conditions de travail dans l’entreprise

Le représentant de proximité, afin de leur permettre de porter les réclamations individuelles et collectives des salariés, est invité automatiquement aux réunions du CSE portant sur les thèmes instruits de la CSSCT (soit 4 réunions par an) s’il est suppléant.

Article 11 : Référent contre le harcèlement et les agissements sexistes

Le référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est choisi parmi les membres élus, titulaires ou suppléants.

Il porte une attention particulière en termes de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes, du respect de l’égalité homme-femme, notamment comme relais de la CSSCT sur le terrain. Il ne dispose pas de crédit d’heures.

Article 12 : Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu à durée déterminée.

A ce titre il entrera en vigueur le jour de la proclamation des résultats des élections du CSE et s’achèvera à l’issue des mandats des élus du CSE.

  1. Révision et dénonciation

Ce sont les dispositions légales qui s’appliquent.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail.

La demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette demande devra être accompagnée d’un projet de texte portant sur les dispositions dont l’évolution est demandée.

La direction et l’organisation syndicale se réuniront, sur convocation de la direction, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nice. Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Fait à Nice, le 09 novembre 2022

Pour la Régie Régionale des Transports de Provence- Alpes- Côte- d’Azur

(prénom) (nom)

Le Directeur général

Le Délégué Syndical CGT

(prénom) (nom)

Délégué Syndical de l'entreprise représentant l’organisation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com