Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU GCSMS PREVA" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01223002030
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : GIE PREVA (PREVENTION EVALUATION AUTONOMIE)
Etablissement : 79396646600013

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22

ACCORD RELATIF DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DU GCSMS PREVA

Entre les soussignés :

Le Groupement de Coopération Sanitaire ou Médico-Social PREVA (Prévention, Evaluation, Autonomie) dont le siège social est situé 17 Avenue Victor Hugo – 12022 RODEZ

Représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué général.

Et.

Madame XX représentante titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 17 décembre 2019.

Préambule :

Les parties signataires conviennent de l’organisation du temps de travail sur deux principes : assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et prendre en compte les attentes des salariés pour favoriser une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du GCSMS PREVA.

Article 2. Définition

Conformément aux dispositions légales définies par l’article L321-1 du code du travail, “la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.

Le temps de travail au sein du GCSMS PREVA est encadré selon deux mécanismes : l’horaire variable et le forfait annuel en jours.Article 3. Règle de présentéisme pour la continuité de service 

Le taux de présentéisme est déterminé par l’encadrement afin d’assurer la continuité de l’activité, en fonction de la charge d’activité de la structure et des objectifs assignés.

Article 4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de repos ne saurait entrainer de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Article 5. Horaire variable 

Le personnel concerné par le présent accord, à l’exception des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours, bénéficie de l’horaire variable. La journée de travail se décompose ainsi en plages mobiles et en plages fixes.

Les salariés sont libres de choisir, chaque jour, les heures d’arrivée, de départ et de pause déjeuner à l’intérieur de périodes journalières appelées plages mobiles.

Les salariés doivent réaliser leur charge de travail normalement prévue, et tenir compte, en liaison avec le responsable de service concerné, des nécessités de bon fonctionnement et impératifs de service.

Article 6 : Le forfait annuel en jours

En raison de l’autonomie qui est la leur dans l’organisation de leur emploi du temps et au regard de la nature de leurs activités, le personnel encadrant, les personnes en charge des évaluations et les référents territoriaux se voient proposer une « convention de forfait » annuel jours définissant le nombre de jours à travailler par année civile et le nombre de jours de repos.

TITRE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL BADGEANT

Article 1. Durée du travail – période de référence :

La durée de travail de référence est de 1607 heures, en moyenne, sur l’année.

Cette référence est celle au-delà de laquelle les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Article 2. Modalités d’enregistrement du temps de travail :

Le décompte du temps de travail s’effectue par un système d’enregistrement automatique du temps de travail. Chaque salarié ayant la possibilité d’enregistrer son temps de travail via le système de badgeage doit enregistrer ses entrées et ses sorties.

Sauf nécessité professionnelle justifiant un déplacement, les pointages s’effectuent de la manière suivante :

  • un pointage entrée en début de matinée et un pointage entrée en début d’après-midi

  • un pointage sortie en fin de matinée et un pointage sortie en fin d’après-midi.

Article 3. Horaire d’ouverture au personnel – amplitude journalière

La durée de temps de travail effectif hebdomadaire en vigueur est de 35 heures, ce qui implique un temps de travail théorique de 7 heures par jour.

La semaine de travail pour un salarié à temps plein est organisée sur 5 jours.

Ce temps de travail doit se réaliser dans le cadre d’une amplitude journalière de 10h30, à considérer entre 7h30 et 18h00. 

Concernant l’activité de secrétariat, la plage horaire d’ouverture téléphonique doit être couverte par la présence d’un salarié en charge de cette activité.

Une adaptation des horaires pourra être opérée en cas de circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques, épidémie...)

 Le temps de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes :

  • 9h00 par jour

  • 42h00 par semaine (soit un maximum de 7 heures en plus des 35 heures hebdomadaires)

  • 4h30 en cas de demi-journée travaillée

Article 4. Plages mobiles et plage fixes :

La journée de travail se compose de plages mobiles et de plages fixes, organisées de la manière suivante :

Article 5. Pause méridienne :

Une coupure au minimum de 40 minutes est obligatoire durant la plage mobile comprise entre 11h30 et 14h00.

Article 6. Débit et crédit d’heures :

Les horaires variables peuvent entrainer le report d’heures au-delà de la journée sans que ces heures soient considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures réalisées au-delà de la durée de travail font l’objet d’une récupération.

La durée de travail de chaque salarié peut être :

  • égale à la durée quotidienne de référence ;

  • supérieure à l’horaire de référence : l’excédent constitue alors un crédit d’heures dont la durée ne peut excéder 14h00 pour un salarié à temps plein.

  • inférieure à l’horaire de référence : la différence constitue un débit d’heures dont la durée ne peut excéder 7h00 pour un salarié à temps plein.

Article 7. Heures supplémentaires :

Les heures librement effectuées par le salarié au-delà de la durée quotidienne du travail de référence et ouvrant droit à crédit d’heures ne constituent pas des heures supplémentaires, dès lors qu’elles restent dans les limites fixées par le présent accord.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire qui ne relèvent pas de l’initiative du salarié mais d’une demande expresse de la Direction sont considérées comme des heures supplémentaires.

Article 8. Modalités d’aménagement du temps de travail

Le salarié s’inscrit dans un horaire de travail hebdomadaire de référence de 35h, soit une journée de travail théorique de 7h. Le niveau de débit / crédit lui permet de moduler cette durée quotidienne sur les plages mobiles. Le niveau de crédit lui permet également d’obtenir une récupération permettant une absence par journée ou demi-journée.

La demande de récupération doit être présentée avec un délai de prévenance de 48 heures et soumise à l’accord du responsable hiérarchique qui gardera la possibilité de la refuser dans le cadre de son rôle d’organisation du service.

La prise de jour(s) de récupération est conditionnée à l’acquisition du crédit d’heures correspondant. A défaut, l’absence sera positionnée en congé payé. 

Le cumul de la récupération avec tout autre motif d’absence est possible, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.

Le nombre maximum de jours de récupération sur l’année ne peut excéder 23 jours. Dès lors que les 23 jours de récupération ont été mobilisés, le crédit d’heure supplémentaire pourra être récupéré sous forme d’heures.  

Article 9. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel :

Article 9.1 : Organisation de la semaine de travail

Le temps partiel est organisé selon les dispositions ci-dessous :

Taux d’activité Nombre de jours travaillés
90% 4,5 jours
80% 4 jours

Article 9.2 : Crédit d’heures hebdomadaire maximum en fonction du temps de travail :  

 

Taux d’activité  90%  80% 
Crédit d’heures max hebdo  3h 2h40 
Plafond temps de travail hebdo  34h30  30h40

TITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail et a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours.

Ce dispositif répond à la nécessité de concilier l’organisation du temps de travail avec l’autonomie dont disposent certaines catégories de salariés au sein de l’entreprise.

Les signataires souhaitent encadrer au mieux le recours au forfait jours, l’objectif étant :

  • De protéger la santé et la sécurité des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours

  • D'assurer un respect du droit au repos

  • D'assurer un suivi de leur charge de travail et sa répartition dans le temps

Article 1. Champ d’application – Personnel concerné

Dans le cadre des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord s’applique donc aux salariés de PREVA assumant des fonctions correspondant aux emplois de cadres, d’évaluatrices sociales en gérontologie et de référentes territoriales et qui disposent par conséquent d’une marge d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail afin de remplir des objectifs qui leur sont assignés et de mener à bien des projets dont ils ont la charge.

Article 2. Conventions individuelles de forfait et réversibilité 

L’application du forfait annuel en jours se matérialise par la signature d’une convention individuelle de forfait jours qui fixe le nombre de jours travaillés conformément à l’article L3121-64 du Code du travail. 

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. 

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : 

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; 

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ; 

  • la rémunération correspondante. 

 

Article 3. Jours travaillés

Article 3.1 : Nombre de jours 

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés par année est fixé à 204 jours, auxquels s’ajoutent la journée de solidarité, soit un total de 205 jours.  

  

Les congés supplémentaires conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour fractionnement, etc) viennent en déduction de ces 205 jours travaillés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. 

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre. 

Pour les salariés intégrant le dispositif en cours d’année de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours travaillés restant à effectuer sur l’année de référence en cours selon la formule suivante : (205 x nombre de jours calendaires restant à courir) / 365). Le résultat est arrondi au chiffre entier inférieur.

Article 3.2 : Forfait réduit

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et souhaitant travailler sur la base d’un forfait réduit, le nombre de jours de travail est proratisé. Cette conversion se fait en arrondissant à l’entier inférieur le nombre de jours de travail.

Cette répartition sera fixée de manière hebdomadaire.

Taux d’activité Nombre de jours à travailler
100% 205
90% 184
80% 164

Article 4. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés déterminé dans la convention individuelle de forfait, les collaborateurs ont le droit à des jours de repos.

Ces jours de repos ont également pour objectif de compenser la flexibilité de la durée de travail liée à l’autonomie des salariés.

La détermination des jours de repos sur l’année s’effectue selon le calcul suivant :

Nombre de jours sur l’année, auquel on déduit le :

  • Nombre de samedis et dimanches

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés (25 jours)

  • Nombre de jours fériés

  • Nombre de jours à travailler

Un jour de repos sera affecté à la journée de solidarité. De même, un ou deux jours de repos seront affectés aux jours de fermeture collective.

En concertation avec son supérieur hiérarchique, le collaborateur est libre de déterminer la prise de ces jours de repos en fonction de sa charge de travail durant la période de référence et en prenant compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise.

Les jours de repos que souhaite prendre le salarié sont à saisir dans l’outil informatique en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Le responsable hiérarchique, devant assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail préalablement définies, veillera à la prise de jours de repos de ses collègues.

Article 5. Alimentation du CET

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jour peut disposer de ses jours de repos non consommés selon les modalités relatives au CET du GCSMS PREVA.

Article 6. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. 

Article 7. Incidence des absences sur les jours de repos

Au titre de ces absences, il est établi une proratisation du nombre de jours de repos en fonction de la durée de l’absence.

Il est entendu par le terme « absence » tout motif en dehors des jours de congés, de repos, et de CET (maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, toute absence sans solde, grève, jours de congés conventionnels etc.)

Article 8. Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat en cours d'année 

  

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, en tenant compte du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auquel le salarié pourra prétendre sur la période de référence. 

Article 7. Modalités de décomptes des jours travaillés et des jours de repos

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l’organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie afin de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

A cet effet, le salarié au forfait jours déclare de manière hebdomadaire sur le système informatisé de gestion du temps de travail les jours travaillés et les jours de congés ou de repos pris.

Un bilan du nombre de jours travaillés est disponible mensuellement sur le système de gestion du temps de travail mis à la disposition des salariés.

La validation d’une demi-journée de présence est effective si le salarié déclare une présence avant ou après 12h30.

Article 8. Spécificités du forfait annuel en jours en matière de durée du travail et de temps de repos

Les salariés au forfait jours sont autonomes dans l’organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les jours d’ouverture de l’entreprise.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.

Pour autant, le bénéfice du forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un environnement de travail propice à la conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Les salariés au forfait annuel en jours doivent organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total

Article 9. Suivi de la charge de travail

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés au forfait jours, le suivi de la charge de travail de chaque salarié concerné fait l’objet d’un examen régulier par le supérieur hiérarchique.

Article 9.1 Deux entretiens annuels

Conformément à l’article L3121-64, « l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ».

Chaque année, deux entretiens individuels sont organisés :

  • Un entretien est organisé entre le 1er juin et le 30 septembre avec le salarié et son supérieur hiérarchique et donne lieu à un compte rendu remis au salarié.

  • Un deuxième entretien est réalisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation. Le compte rendu de l’EAE retrace le contenu des échanges.

 

Article 9.2 Un dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais.

Article 9.3. Information du Comité Social et Economique  

  

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.  

  

Article 10. Dénonciation d’un forfait jour

L’employeur comme le salarié peuvent décider de mettre fin au forfait jours à tout moment et par écrit moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.

TITRE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Afin de donner de la souplesse dans l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, elles prévoient la mise en place d’un compte épargne temps.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise,

Article 2 – Ouverture du Compte Epargne Temps

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 3.1 : Eléments pouvant alimenter le Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :

  • les jours ou demi-journées de congés payés non consommés pendant la période de référence, au-delà de 4 semaines (soit 24 jours ouvrables) ;

  • les jours ou demi-journées de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jour ;

  • les jours ou demi-journées de récupération

La totalité des jours de repos épargnés ne doit pas excéder 10 jours par année civile.

Article 3.2 : Plafonnement du Compte Epargne Temps

Le nombre maximum de jours cumulés pouvant figurer au Compte Epargne Temps, toutes sources d’alimentation confondues, est de 50 jours.

Article 3.3 : Formalités liées à l’alimentation du Compte Epargne Temps

La demande de transfert de jour(s) de repos ou de congé(s) au Compte Epargne Temps doit être effectuée via le système de gestion du temps :

  • le mois suivant la date de fin de consommation des congés payés pour l’alimentation en jour(s) de congés payés,

  • le mois suivant la période fixée pour la consommation des jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours,

  • tout au long de l’année pour les jours de récupération, dans la limite du crédit disponible et du nombre de jours de récupération maximal.

Article 4. Utilisation du Compte Epargne Temps

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer une période de congés ou se constituer une épargne, selon les dispositions définies ci-après.

Article 4.1 : Utilisation du CET pour financer des jours de repos ou de congés

  • Le Compte Epargne Temps permet l’indemnisation de congés légaux / conventionnels, sans solde, à la hauteur du droit acquis : congé parental d’éducation (total ou partiel), congés de soutien familial, congé de solidarité familiale (total ou partiel), congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité international, congé conventionnel sans solde etc.

  • Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle, dans la limite du droit acquis, dans la limite de 10 jours par année civile. Ils pourront être accolés à toute autre demande d’absence autorisée. La demande de congés doit être formulée, via l’outil de gestion du temps, dans un délai d’un mois avant la date effective de départ. Toute situation urgente ne permettant pas de respecter ce délai pourra être soumise à la validation du responsable de service.

Article 4.2 : Utilisation du Compte Epargne Temps pour se constituer une épargne

Sur demande du salarié, les jours épargnés au titre du CET peuvent être monétisés chaque année civile, dans la limite de 10 jours. Cette monétisation ne concerne pas la 5ème semaine de congés payés.

Une demande de monétisation est ouverte de janvier à aout. Le versement est effectué chaque année au mois d’octobre.

Article 4.3 : Utilisation du CET au titre de l’anticipation du départ en retraite

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien de réduire sa durée de travail dans l’attente de son départ en retraite. Un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités de répartition des jours inscrits au CET sur le temps de travail prévu pendant cette période.

Article 5 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, les jours sont soit utilisés, en accord avec l’encadrement, soit payés.

TITRE 5 – APPLICATION DE L'ACCORD 

  

 

Article 1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 

  

Le présent accord prendra effet au 1er avril 2023.  

  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

 

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs dans les conditions prévues par la loi. 

  

 

Article 2. Suivi de l’accord 

   

Le suivi de l’accord sera effectué par le CSE selon des modalités et une périodicité à convenir avec lui.

 

 

Article 3. Révision et dénonciation de l’accord 

 

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. 

  

Les parties signataires conviennent, conformément aux articles précités, en cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer leurs conséquences sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires. 

 

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail. 

 

 

Article 4. Publicité et dépôt 

 

Un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique du présent accord seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de l’Aveyron de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Il fera l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de chaque site de l’entreprise. 

Le 22 mars 2022, à Rodez,

Le Délégué général, La représentante titulaire de la délégation

du CSE,

Monsieur XX Madame XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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