Accord d'entreprise "accord entreprise relatif à l'aménagment du temps de travail" chez CREATIVE DATA

Cet accord signé entre la direction de CREATIVE DATA et les représentants des salariés le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010991
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIVE DATA
Etablissement : 79404769600032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société CREATIVE DATA

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 794 047 696, Dont le siège social est situé 72 rue de la République 76140 Le Petit Quevilly Représentée aux fins des présentes par Arnaud MULLER en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part

ET :

Le comité social et économique représenté par Madame Sandrine CHUQUET, Madame Karine GOUTORBE, Madame Pauline VILLENEUVE et Monsieur Jonathan GERMOND en leur qualité de membres titulaires élus

Ci-après dénommés « le CSE »

D'autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

Préalablement à l'ouverture des négociations, la Société a informé par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la Société de sa décision d'engager des négociations.

Aucun salarié n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord.

En conséquence, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise avec les membres titulaires du CSE.

SECTION 1 : FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de durée du travail afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés dont les fonctions ne permettent pas de suivre l’horaire collectif de travail.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place un régime de conventions individuelles de forfait en heures sur l’année dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

  1. CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Les Parties conviennent que sont concernés par ce système, les salariés :

  • ayant le statut cadre de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société,

  • ayant le statut ETAM de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

  1. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire ou mensuel n'apparaît pas adapté. La référence à une mesure du temps exprimée en nombre d'heures travaillées annuellement apparaît ainsi plus appropriée au calcul de la durée du travail au sein de la Société.

En conséquence, les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1756 heures. Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, correspond au calcul suivant :

Nombre de jours dans une année : 365

Samedi et dimanche : - 104 Jours fériés : - 8 Congés payés légaux : - 25

Les salariés travaillent donc en moyenne 228 jours, soit sur un rythme de 5 jours par semaine 45,6 semaines.

Le nombre d'heures réalisés par les salariés à l’année, hors journée de solidarité, est en conséquence de 1756 heures arrondies.

3. PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1° janvier de chaque année civile pour se terminer le 31 décembre de la même année.

4. INCIDENCES DES ABSENCES

Les journées d'absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d'heures travaillées divisé par 5 (jours ouvrés).

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.

La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel par le volume mensuel moyen d'heures travaillées.

Le volume mensuel moyen d'heures travaillé est déterminé comme suit : (volume hebdomadaire moyen d'heures travaillées x 52) / 12

Par ailleurs, l'impact des absences sur le nombre d'heures restant à travailler dans le cadre de la période annuelle sera traité dans les conditions prévues par la réglementation en fonction de l’origine de l’absence.

  1. ARRIVEE EN COURS DE PERIODE ANNUELLE

Pour les salariés qui concluent une convention de forfait annuel en heures dont l'entrée en vigueur intervient en cours de période annuelle, le nombre d'heures de travail restant à effectuer entre la date d'entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle correspondra au volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées multiplié par le nombre de semaine civile restant à courir d’ici la fin de la période annuelle, sous réserve des périodes non travaillées : jours fériés chômés, congés payés à prendre.

La rémunération mensuelle lissée sera déterminée selon les modalités prévues à l’article 8.


  1. DEPART EN COURS DE PERIODE ANNUELLE

Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre d'heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle.

Le salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.

7. RESPECT DES REPOS MINIMUM QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jours mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures + 11 heures).

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en heures de ses missions.

  1. DUREES ET AMPLITUDE MAXIMALE DE TRAVAIL

Les salariés sont tenus de respecter lesdites durées maximales de travail à savoir selon la réglementation en vigueur :

  • une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;

  • une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, sous réserve des cas de dérogation.

Ils sont également tenus de respecter l'amplitude maximale de travail, définie comme étant le nombre d'heures comprises entre la prise de travail et sa fin. Selon la réglementation en vigueur, cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.

  1. REMUNERATION

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans la Société, pour le nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées chaque mois.

  1. FORMALISATION

L'application du régime du forfait nécessite requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

SECTION 2 : DISPOSITIONS DIVERSES |

  1. DUREE DE L’'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la Société, selon les dispositions prévues à

l’article L.2261-9 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l'initiative du CSE, selon les mêmes règles.

  1. REVISION DE L’'ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé : - Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ; - auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

36 A pv. fa Un exemplaire de l'accord sera consultable par les salariés.

La société CREATIVE DATA Monsieur Arnaud MULLER

Madame Sändrine CHUQUET Membre titulaire du CSE

Madame Karine GOUTORBE Membre titulaire du CSE

Madame Pauline VILLENEUVE Membre titulaire du CSE

Monsieur Jonathan GERMOND Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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