Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE" chez MAFELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAFELEC et le syndicat CFDT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03823014120
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAFELEC
Etablissement : 79411044500010 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25

ACCORD D’ENTREPRISE AUTORISANT ET ORGANISANT
LE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS
DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Entre les soussignés 

La Société MAFELEC dont le Siège Social est situé 471 route de la Cuisinière 38490 CHIMILIN, représenté par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes 

ci-après dénommée « La Société », d’une part 

ET 

La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical, dument mandaté à l’effet des présentes 

ci-après dénommée « Les organisations syndicales », d’autre part 

ci-après dénommées ensemble « les Parties », 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule 

L’article 54 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique autorise le recours au vote électronique pour les élections professionnelles. 

Les articles R 2314-5 et suivants du Code du travail précisent les conditions et les modalités de vote par voie électronique pour l'élection des membres du Comité Social et Économique. 

La délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés formule des recommandations sur la mise en place du vote électronique. 

Dans ce cadre, les parties signataires ont étudié l’opportunité de recourir au vote électronique pour organiser les élections des représentants du personnel de MAFELEC. 

Le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’entreprise, en permettant notamment : 

  • De simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral, 

  • De permettre à tous de participer au scrutin sans avoir à se déplacer, 

  • De faciliter le vote pour les salariés absents le jour du scrutin, 

  • D’obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés, 

  • D’augmenter le niveau de participation, 

  • D’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement. 

En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.

  1. OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION 

Cet accord a pour objet d’autoriser le vote électronique pour les élections des membres du Comité Économique et Social de la Société MAFELEC qu’ils s’agissent des élections de mise en place ou les éventuelles élections partielles qui pourraient intervenir postérieurement, pour chaque tour de scrutin. 

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

Il est convenu que cet accord ne sera appliqué que sous réserve de la présence d’une clause explicite de mis en application de l’accord au sein du protocole d’accord préélectoral. 

  1. PRINCIPES GENERAUX  

Le système retenu par la Société repose sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin. Ainsi les modalités de mise en place du scrutin Électronique permettront de respecter les principes suivants : 

  • L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;

  • L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré ;

  • L’unicité de vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • La confidentialité : le secret du vote.

La société informe par ailleurs les salariés dont les données à caractère personnel auront fait l’objet d’un traitement automatisé dans le cadre des opérations de vote, qu’ils peuvent exercer leur droit d’accès, de communication et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, par courrier ou par courriel auprès du Prestataire en charge du traitement de ces données. Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi susvisée ne pourra s’appliquer dans le cadre des traitements autorisés dans le présent accord. 

  1. DÉFINITION ET CHOIX DU MOYEN DE VOTE ÉLECTRONIQUE  

Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet, ce qui exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe 

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote. 

  1. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE 

    1. Recours à un prestataire extérieur 

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les Parties signataires conviennent de confier l’organisation des élections professionnelles à une société prestataire, ci-après désignée « Le Prestataire », mandatée pour ce faire par la Direction de la Société.  

Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral, le cas échéant. 

La Société veille à ce que le Prestataire soit en mesure de respecter le cahier des charges transmis et s’assure que son système de vote électronique a fait l’objet d’une expertise indépendante de conformité et de la tenue des registres RGPD. 

  1. Établissement des fichiers 

Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du 5 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles- ci. 

  1. Confidentialité, sincérité du vote et stockage des données 

Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification. 

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés. 

Le vote émis par chaque électeur sera chiffré et stocké dans l'urne électronique dédiée. 

Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers. Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du Prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système. 

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique garantira également l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. 

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits. 

  1. Expertise indépendante et formalités auprès de la CNIL 

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, devra avoir été soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des dispositions légales. 

Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

  1. Information et formation 

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l'appropriation de cette nouvelle technique de vote par les représentants du personnels et les salariés. En particulier, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. 

Les représentants du personnel et les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu. 

La Direction des Ressources Humaines sera présente dans l’accompagnement, l’information et la mise en place de ce processus de vote. 

  1. DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE 

    1. Protocole d’accord préélectoral 

Dans le cadre de chaque élection, les parties engageront une négociation en vue de la conclusion d’un protocole préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote, la répartition des sièges. 

Le protocole préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du Prestataire choisi pour mettre en place ce système de vote électronique au sein de l’entreprise. 

  1. Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin 

Le vote électronique se déroulera, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. 

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant la durée du scrutin, de n’importe quel ordinateur ou smartphone, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature en se connectant sur le serveur sécurisé dédié aux élections. 

Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin. Celles-ci seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral. 

  1. 5.3 Caractéristiques du site de vote 

Le Prestataire assurera la programmation du site de vote et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié et des liens vers les professions de foi. 

Les professions de foi des listes candidates seront accessibles sur le site de vote. Ces professions de foi électronique devront être au format PDF exclusivement et de poids limité. 

Les formats et poids maximum des logos et professions de foi seront définis dans le protocole d’accord préélectoral. 

Le Prestataire reproduira sur le serveur les listes de candidats, avec le cas échéant les logos. 

Pour chaque élection, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur une seule et même page (sans défilement). 

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu’un autre, le Prestataire veillera à la neutralité de la dimension des bulletins, des tailles de caractères et de la police de caractères utilisées entre les listes ou choix proposés définis dans le protocole d’accord préélectoral. 

La fonctionnalité permettant de rayer un ou plusieurs noms doit être intégrée dans le moyen de vote électronique. 

  1. 5.4 Modalités d’accès au serveur de vote 

Chaque électeur recevra de la part du Prestataire, avant le premier tour des élections : 

  • L’adresse du serveur de vote, 

  • Des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe générés de manière aléatoire par le Prestataire ;  
    Ce code d’accès personnel est valable pour les deux tours. 

  • La date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour ;

  • Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence. 

L’électeur accèdera au système de vote en saisissant un identifiant personnel. 

Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son collège. 

L’électeur validera son vote en saisissant un mot de passe. 

En cas de perte ou de non-réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée. 

Les membres du bureau de vote pourront solliciter le prestataire durant les scrutins pour connaitre le taux de participation en temps réel.  

  1. Suivi des opérations de vote 

La liste d'émargement ne sera accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. 

Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin sur demande auprès du prestataire. 

  1. Opérations de dépouillement 

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement. 

Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs). 

Les membres du bureau de vote proclameront les résultats et signeront les procès-verbaux ainsi que les listes d’émargement. 

  1. ADAPTATION DE LA PROPAGANDE SYNDICALE  

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir au prestataire le logo de son organisation en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique. 

Il est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, un tract par organisation syndicale présentant des candidats. 

Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur tract. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui seront précisés par le Protocole d’accord Préélectoral. 

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 

Cet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal. Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour une durée indéterminée à compter des élections professionnelles organisées en novembre 2023.

  1. SUIVI

Conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du code du travail, cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur. 

  1. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2232-12 du code du travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives, et soumis à un droit d’opposition de huit jours.

A l’issue du délai d’opposition, et en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.  

Un exemplaire original sera par ailleurs adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. 

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le personnel de le Société sera informé du texte des présentes par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande. 

Fait à Chimilin, le 25/07/2023

En trois exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur XXXXXXX
Président

Pour les organisations syndicales représentatives

XXXXXXXXXXX
Déléguée syndicale CFDT

Annexe 1 :
Cahier des charges

En application de l’article R.2314-5 du Code du travail

Ce document reprend intégralement et à l’identique les articles R.2314-6 à R.2314-17 du code du travail, ainsi que le contenu de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des membres du CSE et modifiant le code du Travail.

A ces conditions obligatoires de mise en œuvre ont été ajoutées quelques précisons et conditions supplémentaires considérées comme indispensables pour apporter de véritables garanties quant à la confidentialité et la sécurité du système de vote.

Données pouvant être utilisées
Article 4 de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 :

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

  • pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans L’Association, date de naissance, collège ;

  • pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;

  • pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;

  • pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;

  • pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l'article 5.

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du système de vote doit s’engager à protéger toutes les données qui lui sont confiées contre tout détournement, usage non autorisé ou transmission à des tiers.

Aucune base de données détenue par le prestataire ne peut contenir ces informations sans qu’elles ne soient protégées par cryptage.

Destinataires des données
Article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

  • pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services Ressources Humaines ;

  • pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;

  • pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services Ressources Humaines ;

  • pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services Ressources Humaines ;

  • pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services Ressources Humaines.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

Conformément aux recommandations de la CNIL, le prestataire doit s’engager à détruire l’intégralité des données nominatives en sa possession dans le mois suivant le dernier tour des élections ou en cas de recours contentieux, à l’issue de la décision juridictionnelle définitive. 

Confidentialité et sécurité des données
Article R.2314-6 du Code du travail
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article R.2314-7 du Code du travail
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R.2314-16 du Code du travail (Partie 1 sur 2)

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 2 Arrêté du 25 avril 2007

Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 3 Arrêté du 25 avril 2007 (Partie 1 sur 3)

Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Parmi ses obligations, le prestataire doit fournir un logiciel de cryptage permettant de sécuriser les échanges de données nominatives avec les services du personnel.

L’envoi des éléments d’authentification aux électeurs ne peut être réalisé par courriel à l’adresse professionnelle qu’à la condition d’apporter la preuve que seul l’électeur est en capacité d’en prendre connaissance.

Les clefs de décryptage des urnes et les urnes en elles-mêmes doivent rester totalement inaccessible, y compris au prestataire, pendant toute la durée d’ouverture des scrutins. Aucun dépouillement partiel ne doit être possible.

L’enregistrement des votes doit être indépendant des émargements, mais également dé-séquencé afin de ne pas pouvoir être rapproché de l’horodatage obligatoire des émargements.

Le chiffrement obligatoire des données du vote dès l’émission sur le poste de l’électeur rend obligatoire le mode sécurisé https, et interdit le vote par téléphone.

Les listes électorales et les bons à tirer des listes de candidat doivent être émis par le prestataire à partir de ses bases de données, afin de permettre tous les contrôles nécessaires avant l’ouverture du scrutin.

Expertise
Article R.2314-9 du Code du Travail
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

L’expertise n’ayant de valeur que si elle porte sur la version exacte et authentique des logiciels utilisés, elle doit donc être actualisée après toute modification, la plus infime soit elle, du système de vote.

Le rapport tenu à la disposition de la CNIL doit ainsi être établi au nom de L’Association, et signé par un expert indépendant et reconnu.

Cellule d’assistance technique
Article R.2314-10 du Code du Travail
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article 3 Arrêté du 25 avril 2007 (Partie 2 sur 3)

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

La constitution de la cellule d’assistance technique doit être précisée par le protocole d’accord préélectoral.

Système de secours
Article 3 Arrêté du 25 avril 2007 (Partie 3 sur 3)

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Sans altérer la sécurité du système de vote, le prestataire doit avoir la possibilité d’en suspendre l’accès, ou d’en prolonger la durée, sur décision du bureau de vote en réaction à un incident ou une perturbation impactant le bon déroulement du scrutin.  

Protocole d’Accord Préélectoral
Article R.2314-13 du Code du Travail

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Déclaration préalable à la CNIL
Article R.2314-11 du Code du Travail
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans L’Association ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Conformément au Règlement (UE) Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018, et pour chaque élection qui lui est confiée, le prestataire doit en sa qualité de de sous-traitant alimenter son propre registre RGPD prévu à cet effet.

Information et formation
Article R.2314-12 du Code du Travail

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Les modalités de diffusion et d’accès aux modes d’emploi, notice, ou site de tests, et les modalités de formation des personnels concernés doivent être précisées par le protocole d’accord préélectoral.

Scellement et descellement du système
Article R.2314-8 du Code du Travail

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R.2314-15 du Code du Travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 7 Arrêté du 25 avril 2007 (Partie 2 sur 4)

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

En aucune façon le prestataire ne doit avoir la possibilité de prendre connaissance des clés sécurisant le système de vote.

Durée du vote
Article R.2314-14 du Code du Travail

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007 (Partie 1 sur 2)

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Interface de vote
Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007 (Partie 2 sur 2)

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier " contenu de l'urne électronique " dans les conditions fixées à l'article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Le système doit également interdire l’usurpation d’identité, en particulier dans le cas où un électeur abandonne son poste de travail après s’être identifié.

Vote sous enveloppe
Article R.2314-16 du Code du Travail (Partie 2 sur 2)

Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

Dépouillement
Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (Partie 3 sur 4)

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Afin d’éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être totalement automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d’attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit imprimer les procès-verbaux intégralement renseignés.

Conservation de la preuve
Article R.2314-17 du Code du Travail

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (Partie 1 sur 4)

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007 (Partie 4 sur 4)

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

La conservation de tous les éléments constituant la preuve – logiciels sources, exécutables, et toutes les bases de données – est confiée à l’expert indépendant qui possède son propre environnement sécurisé sur le serveur de vote, et en reprend le contenu sur un support externe qu’il stocke jusqu’à 6 mois après le dernier tour des élections.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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