Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CARLINE HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARLINE HOLDING et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022396
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARLINE HOLDING
Etablissement : 79411346400026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Version sans personnes physique et sans éléments confidentiel

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CARLINE HOLDING

Société à responsabilité limitée au capital de 12.000 Euros, dont le siège social est situé 198 impasse Paris Lyon Méditerranée – 69400 ARNAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 794 113 464,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la société CARLINE HOLDING

Ci-après dénommés ensemble « les parties »

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail qui permettent aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, de proposer directement aux salariés un projet d’accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise.

Conformément à ces dispositions, lorsque à l’issue de la consultation du personnel le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Dans ce cadre, les parties signataires ont décidé de négocier le présent accord collectif d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société CARLINE HOLDING.

En effet, l’activité de la société CLARINE HOLDING est fluctuante et fortement liée aux besoins et à la demande de la clientèle de ses sociétés d’exploitation. L’activité de la société peut donc rendre nécessaire l’accomplissement d’heures supplémentaires par ses salariés.

Or, les parties ont constaté que les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires prévues par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987, applicables à la société CARLINE HOLDING, n’étaient pas adaptées aux besoins générés par l’activité de la société.

Ainsi, afin de mieux répondre aux besoins de la société et de ses salariés, les parties signataires ont souhaité déterminer, par le présent accord, un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires, en application de l’article L3121-33 du Code du travail.

Il est convenu entre les parties signataires que ce contingent annuel d’heures supplémentaires sera plus élevé que le contingent de 130 Heures par an et par salarié actuellement prévu par l’article 33 de la Convention collective nationale susvisée et applicable à la société.

* * * * *

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société CARLINE HOLDING, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à celle-ci de mieux répondre aux demandes des clients et aux demandes des salariés qui souhaitent augmenter leur pouvoir d’achat.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est augmenté en référence au contingent annuel de droit commun fixé à l’article D3121-24 du Code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société CARLINE HOLDING travaillant à temps complet et dont la durée de travail est décomptée en heures, quelle que soit leur ancienneté, la nature et la durée de leur contrat de travail, et sans distinction de leur classification professionnelle.

Ne sont donc pas concernés par le présent accord :

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ;

  • Les cadres dirigeants.

  1. FIXATION ET FONCTIONNEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L3121-30 du Code du travail est porté à 220 Heures (Deux cent vingt heures) par salarié au sein de la société CARLINE HOLDING.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, c’est-à-dire au-delà de 35 Heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile. La première année d’application étant l’année 2022.

Les parties conviennent que ce contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 Heures (Deux cent vingt heures) s’applique de plein droit à l’année en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, sans donner lieu à une quelconque proratisation.

L’accomplissement des heures supplémentaires relève du pouvoir de Direction de l’employeur. Ainsi, les heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement à la demande de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise.

Les parties conviennent que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou sur autorisation préalable de l’employeur donneront lieu à une contrepartie.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, notamment concernant le taux de majoration des heures supplémentaires et le repos équivalent.

En application de l’article L3121-30 du Code du travail, il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, conformément aux articles L3121-18 et suivants du Code du travail.

  1. DATE ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Il prendra effet à compter du 01/08/2022

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

La demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle notifiée, par tout moyen conférant date certaine et accusé de réception, à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette proposition, les parties signataires devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions objet de la proposition de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Pour être adopté, l’avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel en application de l’article L2232-22 du Code du travail. Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 6 du présent accord.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur. La dénonciation pourra être notifiée aux autres parties signataires par tout moyen permettant de procurer date certaine.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes, prévues par l’article L2232-22 du Code du travail :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation du présent accord ne peut-être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal de résultat du référendum seront déposés par la société sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du Ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes, prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail :

  • Version intégrale de l’accord signée par les parties

  • Bordereau de dépôt

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône.

La société informera les signataires du présent accord des différents dépôts.

Le présent accord sera mentionné et affiché sur les tableaux d’affichage de la Direction prévus à cet effet.

Un exemplaire original est remis à chaque signataire.

Fait à ARNAS, le 20 juillet 2022

En deux exemplaires originaux

Pour la société CARLINE HOLDING

Pour les salariés de la société CARLINE HOLDING

Accord d’entreprise approuvé à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com