Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez EVO-LUDIK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVO-LUDIK et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120005522
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : EVO-LUDIK
Etablissement : 79412082400014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Entre :

La société EVO-LUDIK, dont le siège social est situé à Etampes (91150) 6 Voie Romaine, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 794120824 et représentée par M qualité de gérant

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.

L’activité de l’entreprise étant durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les parties signataires ont décidé de la recourir à ce dispositif.

En effet, suite à la crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus, la société connait une baisse dans son activité de terrain. En effet, la société travaille quasi exclusivement avec les collectivités territoriales et ces dernières, en manque de visibilité budgétaire ne valident pas les bons de commandes pour l’instant. Les projets à venir se retrouvent décalés sur 2021. La société doit donc faire face actuellement à une baisse significative des chantiers.

Article 1 : Champ d’application du dispositif

Sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre l’ensemble des salariés travaillant sur chantier (ouvriers effectuant les missions de pose, maintenance des aires de jeux, mobiliers urbain, équipements sportifs…) à savoir VIOLEAU Philippe et HAMARD Axel.

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 15/11/2020 au 14/05/2021.

Il n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la Direccte. L’autorisation de recours au dispositif APLD peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la Direccte selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.

Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

L’entreprise doit prendre des engagements en contrepartie de son recours au dispositif APLD. Ces engagements doivent porter sur le maintien des salariés dans l’emploi et sur la formation professionnelle. Ils doivent démontrer la nécessité pour l’entreprise de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée plutôt qu’au dispositif classique d’activité partielle. Dans la mesure où la Directe étudie ces engagements avant de valider la demande de recours au dispositif d’APLD, il est crucial de bien les faire apparaitre.

Engagement en matière de maintien dans l’emploi :

L’entreprise s’engage, pendant toute la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, à ne pas procéder :

  • À des licenciements pour motif économique, à l’encontre des salariés de l’entreprise qui ont été placés en activité partielle de longue durée et donc à ne pas mettre en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi,

  • L’entreprise peut, si elle le souhaite, s’engager au-delà de ce minimum prévu par les textes :

    • Sur le type de ruptures et s’engager à ne pas procéder à des ruptures conventionnelles collectives,

    • Et/ou sur les salariés concernés et s’engager à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à l’encontre de salariés de l’entreprise qui n’ont pas été placés en activité partielle de longue durée

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à entamer une réflexion sur l’évolution de ses métiers ou de ses fonctions (fonctions menacées et celles en croissance…) et à dresser un état des lieux de l’employabilité de ses salariés. Cette réflexion permettra d’identifier les besoins en formation dans l’objectif de maintenir en emploi les salariés dont la compétence aura été renforcée.

Engagement en matière de formation professionnelle

Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien professionnel tous les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :

  • Du volume horaire prévisible de sous-activité ;

  • Des besoins de l’entreprise en termes de compétences ;

  • Des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.

Peuvent ainsi être mises en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du plan de développement des compétences.

Une attention sera portée aux formations nécessaires à la relance et au besoin en mutation et en évolution du salarié.

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, peut mobiliser son compte personnel formation (CPF). La mobilisation du CPF peut également se faire dans le cadre d’un projet coconstruit avec son employeur

A ce titre, l’entreprise pourra éventuellement apporter un abondement financier complémentaire comme le prévoit la loi.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la Direccte et avant toute demande de renouvellement du dispositif.

Conséquences du non-respect des engagements

En cas de non-respect des engagements pris par l’entreprise, la Direccte pourra décider d’une interruption du versement des allocations d’activité partielle (visées à l’article 6 du présent accord) à l’employeur.

En cas de licenciement pour motif économique :

  • D’un salarié concerné par le dispositif d’activité partielle pendant la durée de recours à ce dispositif, l’entreprise pourra se voir demander de rembourser les allocations perçues au titre du salarié concerné ;

  • D’un salarié qui n’est pas concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle mais qui entre dans le champ des engagements dans l’emploi pris par l’entreprise, cette dernière se verra demander un remboursement égal, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre du dispositif spécifique d’activité partielle et du nombre de salariés placés dans ce dispositif.

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.

  1. Attention : La réduction ne peut excéder 40 % de la durée légale du travail (Le minimum de la durée hebdomadaire travaillée : 21 heures)1.

Elle est appréciée par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Article 5 : Indemnisation des salariés

L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur (soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020).

Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur

L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.

Conformément à la règlementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…etc.

L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion sur la mise en œuvre de l'accord avec l’ensemble des salariés.

Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;

  • Les activités concernées par le dispositif ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.

Article 8 : Demande de validation à la Direccte

L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord auprès du préfet du département. Elle y joindra l’accord conclu ainsi que l’avis rendu par le CSE s’il existe. Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la Direccte à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.

Article 9 : Renouvellement du dispositif

Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise devra transmettre à la Direccte :

  • Le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • Le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de 24 mois sur un période de 36 mois consécutif.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 12/10/2020 à ETAMPES, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise 

Et les salariés de l’entreprise


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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