Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE CONCLU AU NIVEAU DU GROUPE SGI" chez SGI - SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGI - SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03421005354
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION
Etablissement : 79416979700048 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

ACCORD DE METHODE CONCLU AU NIVEAU DU GROUPE SGI

ENTRE

Le Groupe SGI, composée des sociétés suivantes :

La société SGI IDF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 80312470000011, dont le siège social est sis 2 boulevard de la libération, 93284 SAINT DENIS,

La société SGI SUD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, sous le numéro 79416979700048 dont le siège social est sis 159 rue de Thor, 34000 MONTPELLIER,

La société Grand EST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ, sous le numéro 83418231300017 dont le siège social est sis 15 rue de la ferme Saint Ladre, 57155 MARLY ;

Représentées par en qualité de des sociétés ci-dessus visées,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • , représentée par ses délégués syndicaux, ,

  • , représentée par son Délégué syndical, ,

  • , représentée par son Délégué syndical, ,

Organisation syndicale non représentative invitée :

  • , représentée par son Délégué syndical,

D’AUTRE PART

Préambule :

Le présent accord, fait suite à la décision prise par la Direction de chacune des entreprises composant le Groupe SGI et les Organisations syndicales représentatives au sein de chacune d’elles, d’organiser les négociations annuelles obligatoires au niveau du groupe, et ce pour les thèmes définis aux termes des présentes.

En effet, une telle décision fait suite à la volonté exprimée par les parties d’uniformiser les droits et pratiques au sein des différentes entreprises appartenant au Groupe SGI.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.2232-33 et L. 2222-34 du Code du travail, la Direction du Groupe SGI et les Organisations syndicales représentatives à un tel niveau sont convenues des termes du présent accord de méthode afin d’acter d’une telle décision, et préciser les modalités d’organisation de telles négociations annuelles obligatoires.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est un accord de groupe tel que défini par l’article L. 2232-30 du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés de sécurité du Groupe SGI dont la liste figure en annexe.

Article 2 – Niveau des négociations annuelles obligatoires

Les parties au présent accord sont convenues de ce que les négociations annuelles obligatoires, telles que prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, se dérouleront désormais au niveau du Groupe SGI pour la négociation annuelle en cours 2020 ;

Article 3 – Contenu des négociations annuelles obligatoires

Les parties sont convenues d’engager au niveau du Groupe SGI, l’ensemble des négociations visées aux articles L. 2242-1 et suivant du Code du travail.

Sont donc visés les thèmes de négociations suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 

Au demeurant, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail, l’engagement au niveau du groupe d’une négociation portant sur ces thèmes, dispense les entreprises du groupe d’engager elles-mêmes cette négociation.

Article 4 – Composition des délégations syndicales

Les organisations syndicales représentatives peuvent être représentées par leurs délégués syndicaux : chaque organisation syndicale est alors représentée par ses délégués syndicaux.

Article 5 – Moyens supplémentaires alloués à chaque organisation syndicale

Afin d’assurer le bon déroulement des négociations, chaque délégation syndicale de chaque entreprise disposera d’un crédit d’heure de 15 heures de délégation pour l’intégralité de la NAO prévue par le présent accord.

Article 6 – Calendrier prévisionnel des réunions de négociation

Les parties sont convenues de ce qu’il serait procédé à trois réunions, selon le calendrier suivant :

  • Le 25 juin 2021 : première réunion de négociations annuelles obligatoires en présentiel,

  • Le 2 juillet 2021 : deuxième réunion de négociations annuelles obligatoires en visioconférence,

  • Le 3 août 2021, la troisième réunion de négociations annuelles obligatoires en présentiel.

En tout état de cause, les parties pourront fixer d’un commun accord, des réunions supplémentaires si l’avancée des négociations et la perspective d’une issue favorable à ces dernières le justifient.

De la même façon, les parties conviennent de ce que les dates de réunions ci-dessus définies, pourront être modifiées d’un commun accord de parties, en cas de circonstances exceptionnelles, tenant notamment à l’absence d’une des parties.

En toute hypothèse, une fois la date de la dernière réunion passée, si aucun accord n’est conclu, l’échec des négociations devra être constaté.

Article 7 - Convocation

Les organisations syndicales représentatives seront convoquées aux réunions de négociation au plus tard 4 jours ouvrés avant leur tenue par courriel.

Les organisations syndicales non représentatives y seront invitées dans les mêmes conditions.

Article 8 – Informations nécessaires à la négociation

Les informations nécessaires seront communiquées avec la convocation aux réunions par courriel.

Seront ainsi communiquées les informations suivantes :

  • Effectif de chaque société,

  • Répartition de l’effectif entre les femmes et les hommes,

  • Nombre de salarié RQTH,

  • Le chiffre d’affaires,

  • Le résultat,

  • L’effectif des sous-traitants dans la société,

  • Accord temps de travail de chaque entreprise,

Article 9 – Principes de bonnes négociations

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les principes ci-dessous exposés, afin de garantir une négociation loyale et une relation de confiance entre les négociateurs :

  • Respect des échéances fixées dans le calendrier tel que défini à l’article 6 du présent accord ;

  • Etude en amont des négociations, des documents transmis par le Groupe SGI ;

  • Implication des représentants de la délégation patronale et des délégations syndicales dans le cadre de la préparation ainsi que lors des réunions négociations ;

  • Participation assidue aux réunions de négociation ;

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de la NAO 2020.

Article 11 – Renouvellement

Dix jours avant l’expiration du terme du présent accord, les parties se réunirons en vue de son éventuel renouvellement.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration, cessera automatiquement de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 12 – Révision

Pendant toute la durée d’application du présent accord, celui-ci pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées souhaitant procéder à la révision du présent accord devra en informer les autres signataires, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

Les organisations syndicales représentatives se réuniront dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision, en vue de conclure un avenant de révision.

En tout état de cause, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront.

Article 13 – Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction et ce, au sein de chacune des entreprises du Groupe SGI.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.

Fait à Montpellier,

Le 9 juin 2021

Pour le Groupe SGI,

Pour

Pour

Pour

Pour

Annexe

La société SGI IDF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 80312470000011, dont le siège social est sis 2 boulevard de la libération, 93284 SAINT DENIS,

La société SGI SUD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, sous le numéro 79416979700048 dont le siège social est sis 159 rue de Thor, 34000 MONTPELLIER,

La société Grand EST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ, sous le numéro 83418231300017 dont le siège social est sis 15 rue de la ferme Saint Ladre, 57155 MARLY ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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