Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez SOCIETE JESTIN SARAH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE JESTIN SARAH et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001971
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE JESTIN SARAH
Etablissement : 79425012600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

EURL SARAH JESTIN

Immatriculée au RCS

sous le numéro 79425012600016

Route de Kerlouan

Lieu dit La Gare

29890 Plouneour Trez

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’EURL Sarah Jestin

Dont le siège social est situé à Plouneour Trez

Route de Kerlouan – Lieu dit La Gare

Immatriculée sous le n° SIRET 79425012600016

Représentée par

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’EURL Sarah Jestin, ayant ratifié l’accord à l’unanimité selon le procès-verbal joint en annexe,

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

Au regard de l’activité qui est la sienne et de l’agrément « Vacances adaptées organisées » accordé à l’entreprise, l’’EURL Sarah Jestin est soumise à un cahier des charges qui lui impose notamment des normes permettant de garantir aux personnes handicapées accueillies, des conditions de sécurité adaptées ainsi qu’une qualité d’accueil et d’accompagnement.

Celles se traduisent entre autres par des périodes de fermeture de l’établissement afin d’octroyer aux encadrants et personnels un repos suffisant, générant ainsi des variations d’activité.

Dans ce cadre, la Direction considère que l’organisation et l’aménagement du temps de travail offrent une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :

  • Aux attentes de qualité des clients et des Administrations par :

- L’organisation et l’optimisation des ressources,

- L’amélioration des conditions de travail,

  • Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de son unique salarié.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par le salarié ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec le salarié au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu. Il a également été rappelé au salarié la possibilité qui était la sienne de se renseigner sur le dispositif en projet afin de se forger une opinion avant la consultation.

  • Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement au salarié le 7 juin 2019,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, le salarié a pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 26 juin 2019 le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD y compris saisonniers).

Article 2 - DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TRAVAIL

Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • 10 heures par jour,

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines,

  • 48 heures sur une même semaine.

Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET –

3.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit 1 607 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

3.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.

3.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, et notamment en cas de nécessité de remplacer un salarié ou la gérante absente de son poste pour quel que motif que ce soit ou en cas d’affluence de clientèle, ledit programme pourra être modifié. Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours). Le programme modifié sera remis dans les mêmes conditions que le programme initial.

En cas de circonstances exceptionnelles (c’est-à-dire imprévisibles et indépendantes de la volonté de la Direction), le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.

La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 44 heures.

Gestion de la rémunération :

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

3.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

3.5 Heures supplémentaires

Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1607 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur.

Constituent également des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du plafond de modulation fixé à l’article 3.3. Elles sont alors rémunérées le mois de leur exécution et déduites du cumul annuel d’heures ci-dessus.

3.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple : pour un salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.

3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence

Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 4 - PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Afin de faciliter la gestion des congés pour l’entreprise et d’assurer une meilleure compréhension du dispositif par les salariés, il est convenu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera calée sur la période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Impact de la modification de la période de référence pour les salariés en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord

La modification de la période de référence est sans impact pour les salariés en place.

Ceux-ci conservent les congés payés acquis et non pris à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 6.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 6 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail le 28 juin 2019.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.

Fait à Plouneour Trez le 26 juin 2019,

En 4 exemplaires originaux (9 pages),

- Dont 1 pour la DIRECCTE,

- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,

- 1 pour le salarié,

- 1 pour la société.

En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Pour l’unique salarié, Pour L’EURL Sarah Jestin,

Voir le procès-verbal de consultation,

En pièce jointe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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